Article D814-5 du Code de la sécurité sociale.
Article D814-4
Article D814-6
Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007

NOTA


NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 :
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

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Décision1

[…] Que l'irrecevabilité soulevée par madame X est dénuée de fondement, les décisions de rejet et d'attribution respectivement des 8 avril 2008 et 27 avril 2009 la concernant, comme les conclusions déposées en première instance ayant été toutes prises par monsieur D C et signées par lui ; […] La Caisse a demandé au service médical de la CPAM de l'Ain d'examiner madame X dans les conditions prévues à l'article D814-5 du code de la sécurité sociale aux fins de déterminer si l'intéressée satisfait aux conditions d'inaptitude requises ;

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