Infirmation 18 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 juin 2013, n° 12/09265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/09265 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 28 novembre 2012, N° 10/01522 |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
A
R.G : 12/09265
JOVANOVIC
C/
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION CHARGEE DE LA GESTION DU SERVICE DE L’ALLOCATION SOLIDARITE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 28 Novembre 2012
RG : 10/01522
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 18 JUIN 2013
APPELANTE :
Nada JOVANOVIC épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-baudoin kakela Y, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/035705 du 10/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
SERVICE DE L’ALLOCATION SOLIDARITE AUX PERSONNES AGEES SASPA GERE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
XXX
XXX
représentée par madame Catherine DEFILLON, munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 janvier 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Avril 2013 et mise en continuation à l’audience du 07 Mai 2013
Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que madame X née le XXX, a sollicité à trois reprises les 20 février 2008, XXX et 9 février 2009 le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale;
Attendu que la demande du 20 février 2008 a fait l’objet d’une décision de rejet, le service médical de l’assurance maladie ayant considéré que la réduction de sa capacité de gain était inférieure à 50 %;
Attendu que la demande du XXX a fait l’objet d’un maintien de rejet tout en précisant à madame X qu’elle devait contester l’avis médical qui lui était défavorable devant le tribunal contentieux de l’incapacité;
Attendu que le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées SASPA géré par la caisse des dépôts et consignations a reconnu à madame X le droit au bénéfice de cette allocation à compter du 1er mars 2009, en l’état d’une expertise médicale du 9 février 2009 évaluant son taux d’incapacité et de l’avis favorable du 17 mars 2009 du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie à l’attribution d’une pension d’inaptitude au travail avec date d’effet au 1er décembre 2008;
Attendu que madame X a saisi la commission de recours amiable en demandant que la date d’effet soit reportée au 1er juin 2008;
Que son recours a été rejeté;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon par jugement contradictoire du 28 novembre 2012, a :
— rejeté le moyen tiré de forclusion et déclaré recevable le recours formé par madame X
— rejeté le moyen tiré de l’incompétence et du défaut de qualité à agir de monsieur C
— déclaré partiellement fondé le recours de madame X
— dit que l’ASPA à laquelle madame X ouvre droit doit prendre effet à compter du 1er janvier 2009
— condamné la caisse des dépôts et consignations à payer à maître Y conseil de madame X la somme de 800 euros contre renoncement au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle;
Attendu que la cour est régulièrement saisie d’un appel formé par lettre recommandée du 26 décembre 2012, réceptionnée au greffe le 27 décembre 2012 contre cette décision par madame X;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2013 ;
Attendu que madame X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 18 avril 2013, visées par le greffier le 18 avril 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L142-1, B, R815-50 du code de la sécurité sociale, de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, la loi n°2000-231 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de :
— la dire et juger recevable et fondée en son recours
— réformer le jugement entrepris
— écarter les prétentions contraires du SASPA pour incompétence du signataire et défaut de qualité
— la dire et juger recevable en sa demande de paiement de l’allocation à compter de juin 2008
— condamner le SASPA à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à allouer à maître Y Kakela moyennant renonciation au bénéfice d’aide juridictionnelle
— condamner le SASPA aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Subsidiairement,
— pour le cas où l’appelante serait condamnée aux dépens, faire application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et laisser les dépens à la charge de l’Etat ;
Attendu que le Service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées SASPA géré par la caisse des dépôts et consignations demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 20 mars 2013, visées par le greffier le 18 avril 2013 et soutenues oralement, de:
— infirmer le jugement entrepris
— déclarer madame X infondée à demander l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er juin 2008
— juger que la date d’effet de l’allocation de solidarité aux personnes âgées doit être fixée au 1er mars 2009;
Attendu que l’affaire a été mise en continuation à l’audience du 7 mai 2013, le SASPA s’engageant à produire les délégations de pouvoirs pour l’année 2008, dont l’existence est seule contestée par son contradicteur ;
Que les dites délégations de pouvoirs ont été régulièrement versées aux débats par lettre du 22 avril 2013, réceptionnée au greffe le 26 avril 2013 ;
Que les parties n’ont point comparu ni n’ont été représentées à l’audience du 7 mai 2013, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2013 ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que le conseil de madame X a adressé à la cour le 20 mai 2013 une note en délibéré;
Que la cour n’a pas autorisé les parties à transmettre de notes en cours de délibéré ;
Qu’en conséquence, la cour rejette toutes correspondances ou notes reçues après la clôture des débats à l’audience du 7 mai 2013, dans une stricte application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile;
Attendu que madame X, au soutien de sa demande d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter de juin 2008, affirme en remplir les conditions d’âge à compter du 15 mai 2008 ;
Qu’elle soulève à titre préliminaire l’irrecevabilité des conclusions de la Caisse des Dépôts et consignations pour incompétence du signataire et défaut de qualité pour agir de la personne de monsieur C ;
Qu’elle conteste toute forclusion susceptible d’être encourue, les décisions de la Caisse de dépôts et consignations n’étant pas soumises à un recours préalable à la commission, dénonce l’absence de notification de décision par lettre recommandée avec indication de voies de recours, l’irrégularité de la procédure suivie par la Caisse des dépôts et consignations et considère que la Caisse s’étant abstenue d’accomplir des diligences de mai à décembre 2008 ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et carence ;
Attendu que le SASPA est au rejet du moyen tiré de la compétence et de la qualité à agir de monsieur C, considère que les deux premières décisions de refus d’attribution de l’ASPA, non contestées, sont devenus définitives et que la date d’effet de l’allocation doit être fixée au 1er mars 2009 en application de l’article R815-33 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que d’une part, l’article D815-8 du code de la sécurité sociale prévoit que le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées institué par l’article L815-7 est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière, est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
Que les arrêtés du 28 octobre 2008, du 30 novembre 2007, du 9 juillet 2009, du 26 juillet 2010 donnent délégation de signature et de représenter la Caisse des dépôts et consignation tant en demande qu’en défense devant les juridictions lorsque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, pour le contentieux relatif aux fonds gérés par la direction des retraites de l’établissement de Bordeaux à monsieur D C ;
Qu’il n’est pas contesté que le SASPA est géré par la direction des retraites et de la solidarité (Caisse des dépôts) au sein du service solidarité de l’établissement de Bordeaux ;
Que l’irrecevabilité soulevée par madame X est dénuée de fondement, les décisions de rejet et d’attribution respectivement des 8 avril 2008 et 27 avril 2009 la concernant, comme les conclusions déposées en première instance ayant été toutes prises par monsieur D C et signées par lui ;
Qu’en cause d’appel, aucune nouvelle contestation n’est élevée de ce chef ;
Attendu que d’autre part, aucune forclusion affectant le recours exercé par madame X n’est plus soutenue en cause d’appel par le SASPA ;
Attendu qu’enfin, concernant les demandes présentées par madame X, il résulte des pièces versées aux débats que :
— madame X a saisi la Caisse d’une première demande d’attribution d’une allocation de solidarité aux personnes âgées en application des articles L815-1 et L815-7 du code de la sécurité sociale, sur l’imprimé règlementaire, le 20 février 2008 réceptionnée le 21 février 2008 ;
La Caisse a demandé au service médical de la CPAM de l’Ain d’examiner madame X dans les conditions prévues à l’article D814-5 du code de la sécurité sociale aux fins de déterminer si l’intéressée satisfait aux conditions d’inaptitude requises ;
Le Docteur F Z, médecin conseil auprès de la CPAM de l’Ain, a rendu l’avis suivant le 28 mars 2008 « Avis défavorable d’ordre médical à l’attribution d’une pension d’inaptitude au travail, la réduction de capacité de gain étant inférieure à 50% ; date d’effet de la décision XXX » signé par elle ;
Une décision de refus est intervenue le 8 avril 2008 rédigée en ses termes et produite par madame X elle-même :
« Vous avez sollicité l’allocation de solidarité destinée à compléter les ressources des personnes âgées qui demeurent régulièrement en France et ne relèvent pas d’un régime vieillesse français.
Je ne peux vous accorder cette allocation.
En effet, pour y prétendre, les intéressés doivent avoir atteint l’âge de 65 ans ou de 60 ans, pour les personnes inaptes au travail et qui ont établi leur demande à ce titre.
Or vous n’avez pas été reconnue inapte par le service médical de l’assurance maladie de Bourg en Bresse.
Toute demande d’explications ou contestation doit être adressée par lettre recommandée à monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la présente décision.
Si cette décision est maintenue ou si vous n’avez pas de réponse dans un délai d’un mois, vous disposez d’un nouveau délai de 2 mois pour former un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale XXX
Si votre contestation est uniquement d’ordre médical, elle doit être portée devant le tribunal de contentieux de l’incapacité XXX » ;
— madame X a saisi la Caisse d’une deuxième demande d’attribution d’une allocation de solidarité aux personnes âgées en application des articles L815-1 et L815-7 du code de la sécurité sociale, sur l’imprimé règlementaire, le XXX réceptionnée le 19 mai 2008 ;
Le SASPA, par lettre recommandée du 30 mai 2008 avec avis de réception signé du 4 juin 2008, a informé madame X considérer sa demande comme sans objet en l’état de la décision de refus intervenue le 8 avril 2008 dont nouvelle copie lui est adressée et de la décision du médecin conseil n’ayant pas reconnu son inaptitude au travail et l’invitant à saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité si elle estimait son taux d’incapacité supérieur à 50% ;
— madame X a saisi la Caisse d’une troisième demande d’attribution d’une allocation de solidarité aux personnes âgées en application des articles L815-1 et L815-7 du code de la sécurité sociale, sur l’imprimé règlementaire, le 9 février 2009 réceptionnée le 10 février 2009;
Le Docteur Patrice Bonnet-Jacquemet, médecin conseil auprès de la CPAM du Rhône, a rendu l’avis suivant le 17 mars 2009 « Avis favorable à l’attribution d’une pension d’inaptitude au travail, date d’effet de la décision 1er décembre 2008 » ;
Une décision d’attribution a été prise le 27 avril 2009 avec effet au 1er mars 2009 avec rappel des voies de recours ouvertes;
Attendu que la date d’effet de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sauf exceptions pour lesquelles madame X n’est pas concernée, soit au 1er jour du mois suivant le 65e anniversaire soit au 1er jour du mois suivant le 60e anniversaire en cas d’inaptitude au travail reconnue et ne pouvant être antérieure au 1er jour du mois suivant la date de dépôt de la demande ;
Attendu que madame X, née le XXX, âgée de 60 ans le XXX, ne pouvait bénéficier au XXX de l’allocation de solidarité aux personnes âgées qu’autant qu’elle soit reconnue inapte au travail ;
Que le médecin conseil de la CPAM l’a reconnu inapte qu’à la date du 1er décembre 2008 ;
Qu’antérieurement à cette date, n’ayant pas 65 ans, elle ne pouvait bénéficier de l’ASPA ;
Attendu que la 1re demande présentée par madame X a fait l’objet d’une décision de refus du 8 avril 2008, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2008, comportant indication des voies de recours, laquelle est définitive et n’a fait l’objet d’aucun recours ;
Que si la deuxième demande formulée par madame X le XXX, à la date à laquelle le médecin conseil ne l’avait pas reconnue inapte, n’a fait l’objet d’aucune décision de rejet, celle-ci a toutefois été informée de l’étendue de ses droits et de la faculté qui lui était offerte de contester la décision médicale du médecin conseil de la CPAM de l’Ain devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, ce qu’elle n’a point fait ;
Que seule, la troisième demande a fait l’objet d’une décision d’admission à effet au 1er mars 2009, 1er jour du mois suivant la demande dans une stricte application des dispositions de l’article R815-33 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la décision d’attribution de l’ASPA à effet au 1er mars 2009 n’encourt aucune critique ;
Attendu que madame X, qui a omis de contester la pertinence de l’avis d’aptitude du médecin conseil de la CPAM de l’Ain à effet au XXX, alors même qu’elle était dument informée des voies de recours ouvertes devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et s’est contentée de déposer une nouvelle demande, ne peut transférer au SASPA la responsabilité lui incombant de son inaction ;
Que le fait de son médecin traitant personnel ait pu la reconnaître inapte au travail dès le 20 février 2008 et en ait fait reporter les effets en 2006 est totalement inopérant, le médecin conseil de la CPAM, ayant seule compétence, avec faculté de recours, pour déterminer si l’intéressée remplit ou non les conditions d’aptitude à la date de ses 60 ans ;
Que le fait que le médecin conseil de la CPAM du Rhône ait fixé une date d’effet au 1er décembre 2008 ne peut suffire à ouvrir droit à l’attribution de l’ASPA, en l’absence de toute demande en ce sens avant le 9 février 2009 ;
Que même à suivre madame X, selon lequel l’avis d’aptitude donnée par le docteur Z, parfaitement identifiable comme médecin conseil de la CPAM de l’Ain, serait irrégulier, elle ne pouvait en contester la pertinence que devant le tribunal du contentieux de l’incapacité ;
Qu’elle ne peut reprocher au SASPA de s’être abstenu d’accomplir des diligences, en l’absence de toute nouvelle demande de sa part avant le 9 février 2009 permettant une saisine du médecin conseil ;
Qu’aucune irrégularité de procédure ne peut être imputée au SASPA ;
Attendu que madame X doit être déboutée de sa demande de paiement rétroactif de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter de juin 2008 ;
Attendu que la décision entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a dit que l’ASPA à laquelle madame X ouvre droit doit prendre effet à compter du 1er janvier 2009 et condamné la caisse des dépôts et consignations à payer à maître Y conseil de madame X la somme de 800 euros contre renoncement au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991 ni en première instance ni en cause d’appel ;
Attendu que l’appelante succombant en son recours doit être dispensée du paiement du droit prévu à l’article R144-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la demande afférente aux dépens est dénuée d’objet, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Ecarte des débats la note en délibéré adressée par le conseil de l’appelante le 20 mai 2013, non autorisée et reçue après la clôture des débats à l’audience du 7 mai 2013
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit que l’ASPA à laquelle madame X ouvre droit doit prendre effet à compter du 1er janvier 2009 et condamné la caisse des dépôts et consignations à payer à maître Y conseil de madame X la somme de 800 euros contre renoncement au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle
Statuant à nouveau de ce chef
Déboute madame X de sa demande de versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er juin 2008
Dit que la date d’effet de l’ASPA à laquelle madame X ouvre droit doit prendre effet à compter du 1er mars 2009
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991 ni en première instance ni en cause d’appel
Dispense madame X du paiement du droit prévu à l’article R144-10 du code de la sécurité sociale
Dit la demande afférente aux dépens dénuée d’objet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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