Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R. 351-22 ci-après.
L'affaire concerne l'accès anticipé à la retraite au titre de l'inaptitude et, par ricochet, à l'ASPA, sollicités avec effet au 1er décembre 2022, sur le fondement des articles L. 351-7, L. 351-8 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale. L'assuré invoquait des limitations fonctionnelles sévères, un périmètre de marche réduit et la pénibilité d'une station debout prolongée, ainsi que des décisions postérieures lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et une carte mobilité inclusion.
Lire la suite…[…] N° RG 21/06460 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SDRY […] Aux termes de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. […] L'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale précise enfin en son alinéa 2 : […] L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
[…] Vu les dispositions des articles L.351-7, R.351-21 et R.351-22 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale : 'La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31.
[…] selon l'arrêt attaqué, que M. X…, demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande en annulation d'une décision du 21 juillet 2006 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui refusant l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; […] « Les parties ont été convoquées le 13 octobre 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. […] l'intéressé ne remplissait pas les conditions médicales exigées par les articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale et qu ‘ en conséquence, […]
La question posée tenaillait la portée du seuil de 50 % exigé par les articles L.351-7 et R.351-21 du code de la sécurité sociale lorsque l'intéressé n'a pas travaillé, ainsi que l'étendue du contrôle du juge sur l'expertise et la nécessité d'une nouvelle mesure. La juridiction rejette la demande principale et la demande subsidiaire, entérine le rapport du consultant et statue sur les dépens selon les règles de droit commun. Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite
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