Article D861-2 du Code de la sécurité sociale.
Article D861-1
Article D861-3
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

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Décisions3

1Tribunal administratif de Melun, 29 août 2023, n° 2108807Rejet

[…] D. 861-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. En cas d'impossibilité de lecture de la carte ou d'absence de mise à jour de cette dernière, le bénéficiaire peut présenter l'attestation de droit délivrée par l'organisme lui servant les prestations de base de l'assurance maladie. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le contenu de cette attestation ». […] O R D O N N E : […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me A B et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

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[…] 2. Aux termes de l'article R. 4127-50 du code de la santé publique : « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit (…) ». Aux termes de l'article D. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. En cas d'impossibilité de lecture de la carte ou d'absence de mise à jour de cette dernière, le bénéficiaire peut présenter l'attestation de droit délivrée par l'organisme lui servant les prestations de base de l'assurance maladie ». […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 13 décembre 2022, n° 2102426Annulation

[…] En vertu de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiant d'une couverture complémentaire au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ont droit au tiers payant et bénéficient, sans contrepartie contributive, […] En outre, aux termes de l'article D 861-2 du code de la sécurité sociale : « Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. […] D E C I D E : […] Article 2 : M me B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 166,20 euros.

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