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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 janv. 2023, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15127 _________________________
Dr A _________________________
Audience du 27 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 3 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 août 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° C.2019-6826 du 15 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 26 avril 2021 et le 7 décembre 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- outre les faits signalés par M. B au Conseil national de l’ordre des médecins, il a reçu, entre 2005 et avril 2019, de nombreuses plaintes et doléances de patients du Dr A, portant sur des dépassements d’honoraires et un manque d’information sur sa pratique d’actes hors nomenclature, qui viennent corroborer une pratique ancienne et récurente de ce praticien ;
- le désistement de M. B ne retire pas les critiques que le conseil départemental peut faire à sa prise en charge par le Dr A ;
- contrairement à ce qu’elle soutient et qu’ont retenu à tort les premiers juges, M. B, comme le confirme un courrier de l’assurance maladie, était bien titulaire de la couverture maladie universelle (CMU) lors de sa visite au cabinet du Dr A ;
- cette dernière a sans cesse évolué dans les explications qu’elle a fournies relatives au dépassement d’honoraires d’un montant de 20 euros non mentionné sur la feuille de soins ; à tout le moins, elle n’a fourni aucune explication à ce sujet à son patient ;
- bien que reçue par le conseil en janvier 2019 pour lui demander de supprimer sur Doctolib la mention « dépassement permanent autorisé », celle-ci apparaissait toujours sur le site le 15 mai 2019 ;
- cette mention confirme les faits dénoncés par les patients, faits qui ne sont pas isolés mais résultent d’un comportement général du Dr A ;
- la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait donc pas, tout en constatant que pendant un an le Dr A avait laissé subsister une information erronée induisant le public en erreur, ne pas sanctionner ce praticien ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- les pratiques du Dr A ont un caractère discriminatoire à l’égard d’une catégorie de patients ne permettant pas d’assurer un égal accès aux soins et de faciliter l’obtention par les personnes bénéficiaires de la CMU des avantages sociaux auxquels elles ont droit ;
- le Dr A, par de telles pratiques, manque depuis des années aux obligations résultant des dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-29, R. 4127-31 et R. 4127-53 du code de la santé publique.
Par des mémoires, enregistrés le 24 juin 2021 et le 14 décembre 2022, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins soit condamné à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3° à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins le versement de la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la qualité de bénéficiaire de la CMU n’était pas présente sur la carte vitale de M. B et l’attestation de la CPAM qu’invoque le conseil départemental de l’ordre, ne suffit pas à invalider cette affirmation ;
- une part importante de sa patientèle bénéficie de la CMU et de l’aide médicale d’Etat (AME) (22,8% entre le 1er janvier 2017 et le 15 septembre 2019) ;
- lorsque des patients lui indiquent bénéficier de ces régimes, elle applique systématiquement les règles afférentes, comme le relève la CPAM qui indique expressément qu’elle n’a pas été identifiée, dans le cadre des actions mises en œuvre par l’assurance maladie en matière de lutte contre la fraude et les dépassements ;
- aucun des courriers de doléances fournis par le conseil départemental de l’ordre ne fait état d’une non prise en compte de la CMU ou de l’AME ;
- elle n’avait aucun intérêt de méconnaitre le statut de bénéficiaire de la CMU de M. B, celui-ci lui assurant qu’elle serait réglée dans les 48h de la télédéclaration ;
- la variation de qualification de la facturation de 20 euros supplémentaires n’est pas en soi fautive, comme l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance ; il n’y a pas grande différence entre un dépassement d’honoraires et un honoraire séparé pour un acte esthétique non remboursable ; en l’espèce, il s’agissait d’une exigence particulière du patient pour un acte d’esthétique non remboursable ;
- cet acte hors nomenclature, non remboursable, comme l’a finalement indiqué la CPAM, n’avait pas à figurer sur la feuille de soins ;
- contrairement à ce que soutient le conseil départemental, elle a informé son patient sur sa pathologie et les frais engagés, comme en témoigne son dossier médical ;
- elle a expliqué de façon tout à fait transparente au conseil départemental qu’elle souhaitait que soit précisée sur Doctolib la mention « dépassement exceptionnel possible » mais que le site n’offrant pas cette possibilité, la mention « dépassement permanent autorisé » a été indiquée sans qu’elle l’ait décidé ; il ne s’agissait donc en rien d’une fraude ; en tout état de cause, elle a fait supprimer la mention litigieuse ;
- ce n’est qu’en tout dernier ressort que le conseil départemental a produit, en violation des droits de la défense, comme l’ont indiqué les premiers juges, des éléments concernant d’autres patients ; ce faisant, le conseil a fait fi du classement, à l’époque de leur réception et après avoir reçu ses explications, de ces doléances ;
- malgré une décision très motivée, le conseil plaignant persiste à alléguer que le nombre compte davantage que le fond, soutenant, ce qui est faux, qu’il s’agirait d’un ensemble de plaintes pour des mêmes faits ; mais, d’une part, cet ensemble de doléances et plaintes anciennes est en nombre très faible au regard de son importante activité (4000 visites de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] patients par an) et, d’autre part, elle n’a fait l’objet, depuis le dépôt de la plainte portée contre elle, d’aucune nouvelle plainte ou doléance de patients ;
- aucun des courriers exhumés par le conseil départemental ne vise un non-respect des règles relatives à la prise en charge de patients bénéficiaires de la CMU ou de l’AME ; il s’agissait en réalité, pour un grand nombre, de patients mécontents qu’elle ait refusé de coter comme remboursables des actes esthétiques ;
- la perspective qu’un patient soit mécontent de ne pas avoir perçu le remboursement qu’il escomptait ne saurait pousser un praticien à coter de manière incorrecte un acte qu’il a réalisé ;
- alors qu’elle n’avait demandé aucun remboursement de frais en première instance, cet appel, introduit malgré une décision de première instance claire et parfaitement motivée, revêt un caractère abusif et vexatoire ; sa demande de dommages et intérêts est donc parfaitement fondée.
Par une ordonnance du 24 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 15 décembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Duquesne-Clerc pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces de la procédure qu’à la suite de signalements et doléances émanant de patients qui lui ont été adressés entre 2005 et 2019, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a porté plainte le 14 août 2019 à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en ophtalmologie, pour des manquements aux articles R. 4127-3, R. 4127-29, R. 4127-31 et R. 4127-53 du code de la santé publique, et transmis cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par sa décision du 15 mars 2021, dont le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins relève appel, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Sur les faits dénoncés par M. B :
En ce qui concerne le grief tiré du refus du Dr A de tenir compte du statut de bénéficiaire de la CMU de M. B :
2. Aux termes de l’article R. 4127-50 du code de la santé publique : « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit (…) ». Aux termes de l’article D. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Pour bénéficier du tiers payant prévu à l’article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l’établissement de santé sa carte d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 161-31. En cas d’impossibilité de lecture de la carte ou d’absence de mise à jour de cette dernière, le bénéficiaire peut présenter l’attestation de droit délivrée par l’organisme lui servant les prestations de base de l’assurance maladie ».
3. Si M. B soutient que lors d’une consultation qui a eu lieu le 8 février 2019, au cours de laquelle le Dr A a procédé à un examen ophtalmologique détaillé (fond d’œil, tension oculaire, acuité visuelle) qui s’est conclu par la prescription de lunettes, ce médecin a refusé de prendre en compte son statut de bénéficiaire de la CMU et lui a demandé de régler la somme de 70 euros, il résulte de l’instruction que plus de 22 % de la patientèle de ce praticien est constituée de bénéficiaires de la CMU et qu’aucune plainte pour refus de prise en charge de bénéficiaires de cette prestation n’a été jusque-là déposée à son encontre. Le Dr A a par ailleurs indiqué que son lecteur de cartes était parfois défectueux et que M. B n’a ni précisé son statut, ni présenté son attestation de bénéficiaire de cette prestation lors de la consultation. Au vu de ces éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce du dossier, le grief tiré du refus d’accepter de faire bénéficier ce patient de son statut de titulaire de la CMU en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-50 du code de la santé publique cité au point 2, et plus généralement, celui tiré de pratiques discriminatoires à l’égard de patients bénéficiaires de cette prestation, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le supplément d’honoraires de 20 euros réclamé à M. B et non pris en charge par l’assurance maladie :
4. Il résulte de l’instruction que le dépassement d’honoraires de 20 euros que le Dr A a demandé à son patient de régler, portant le montant total de la consultation à 70 euros, était lié à un acte esthétique non remboursable pratiqué à la demande expresse du patient, lequel présentait un ptosis à la suite d’une injection de toxine botulique pratiquée par un chirurgien plasticien. Par suite, le grief tiré de ce que le Dr A, qui exerce en secteur 1, aurait, de manière abusive et en méconnaissance des règles applicables à la prise en charge des patients bénéficiaires de la CMU, réclamé un supplément d’honoraires injustifié, ne peut qu’être écarté.
Sur les mentions figurant sur Doctolib :
5. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».
6. Il résulte de l’instruction que le Dr A avait apposé sur sa « fiche profil » sur le site Doctolib la mention « conventionné secteur 1 avec droits permanents à dépassement » avant que celle-ci ne soit retirée à l’initiative de l’intéressée le 26 août 2019 après une convocation devant le bureau du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] médecins le 16 janvier 2019. Le Dr A a indiqué lors de sa comparution devant le bureau du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins avoir demandé, en raison des particularités de son exercice professionnel, que la mention « dépassement exceptionnel possible » soit apposée à côté de son nom et que le site Doctolib, qui n’utilise pas cette mention, aurait pris l’initiative de faire figurer l’indication litigieuse à son insu. Les instances ordinales ont averti l’intéressée le 16 janvier 2019 du caractère irrégulier de cette mention, incompatible avec l’exercice d’un praticien en secteur 1. Cependant, le Dr A n’en n’ayant tiré les conséquences que huit mois plus tard, la méconnaissance des règles de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique est établie. Toutefois, eu égard aux explications fournies par l’intéressée sur les modalités de son exercice, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a estimé que cette faute n’est pas d’une gravité telle qu’elle puisse justifier qu’une sanction soit infligée à ce praticien.
Sur les faits dénoncés par d’autres patients :
7. Il résulte de l’instruction que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a produit, deux jours avant la clôture de l’instruction devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, fixée au 5 novembre 2020, 17 signalements émanant de patients du Dr A, qui lui ont été adressés entre le 1er juillet 2005 et le 12 avril 2019. En se fondant sur ces pièces, dont certaines sont peu lisibles, le conseil départemental a soutenu devant la juridiction de première instance que la similitude du contexte décrit à travers ces doléances, portant sur le montant des honoraires pratiqués, la durée et le nombre de consultations, constituent un faisceau d’indices établissant la réalité des agissements de ce médecin. Toutefois, d’une part, il résulte des explications fournies par le Dr A, non sérieusement contredites en appel par le conseil départemental, qu’une partie des réclamations concerne des actes hors nomenclature non remboursés par l’assurance maladie, tels que l’adaptation des lentilles de contact, la chirurgie réfractive ainsi que des actes à visée esthétique. D’autre part, aucun de ces signalements n’émane de patients bénéficiaires de la CMU. Dans ces conditions, dès lors que le conseil départemental s’est borné à transmettre ces pièces au juge de première instance sans en produire une analyse détaillée ni préciser les manquements déontologiques qu’elles seraient de nature à révéler, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a estimé que les éléments ainsi communiqués par le conseil départemental ne pouvaient être pris en considération dans l’appréciation de la responsabilité déontologique du Dr A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
Sur les conclusions du Dr A tendant à la réparation de son préjudice moral :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à la réparation d’un préjudice moral.
Sur les frais de l’instance :
10. lI y a lieu de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 2 000 euros à verser au Dr A en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins versera au Dr A une somme de 2 000 euros en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, MM. les Drs Plat, Rault, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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