Article L145-5 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 74 () JORF 5 mars 2002

Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.
Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Commentaires3

1Commentaire de la décision n° 2012-289 QPC du 17 janvier 2013 - M. Laurent D. [Discipline des médecins]
Conseil Constitutionnel · 17 janvier 2013

L. 145-2, alinéa 1er, du CSS). […] Les sanctions prévues aux 3° et 4° peuvent faire l'objet d'une publication (alinéa 6 de l'art. L. 145-2 du CSS). […] C'est à l'occasion d'un pourvoi devant le Conseil d'État contre cette dernière décision que le requérant a soulevé la question de la constitutionnalité des articles L. 145-1 et L. 145-2 du CSS. Par sa décision du 7 novembre 2012 (décision n° 361995), le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel « la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale », […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

L4152-8 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-1 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-2 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-2-1 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-3 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-6 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-8 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-9 (M) Article 63 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. L4221-18 (M) Article 64 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, […]

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3Que sont les sections des assurances sociales des ordres des professions médicales et paramédicales ?
www.vie-publique.fr

R.145-58 Code de la sécurité sociale). Ces sections sont présidées par un membre du Conseil d'État. Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils nationaux ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'État, par la voie du recours en cassation (art. L.145-5 Code de la sécurité sociale).

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Décisions18

1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 429 - Droits de la défense, 19 mars 2010, n° 970-D

[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles R 145-1 et s. ; […] La présente décision peut faire l'objet d'un recours en cassation – art L 145-5 CSS – devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire. […] Ordre national des pharmaciens 5

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2Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale section 2, 13 juillet 2010, n° 10/00302Infirmation partielle

[…] Par lettre recommandée du 20/05/2009, l'EURL X a saisi du litige le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie. […] Le tribunal a également laissé les dépens à la charge de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie du régime général, en se référant à l'article L 144-5 du code de la sécurité sociale. […] gratuite et sans frais, sauf paiement par l'appelant qui succombe d'un droit spécifique, étant précisé que les dépenses visées par l'article L 145-5 du code de la sécurité sociale sont réglées directement par les organismes concernés suivant des modalités fixées par des arrêtés ministériels et non par les juridictions de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 14 juin 2011, n° 10/02274Confirmation

[…] Qu'en revanche, cette décision sera réformée en ce qu'elle a statué sur les dépens, alors qu'il n'y avait pas lieu de le faire, la procédure étant, selon l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais, sauf paiement par l'appelant qui succombe d'un droit spécifique, étant précisé que les dépenses visées par l'article L. 145-5 du code de la sécurité sociale sont réglées directement par les organismes concernés suivant des modalités fixées, non par les juridictions de la sécurité sociale, mais par des arrêtés ministériels ;

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