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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00165 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCJD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00165 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCJD
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat _____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Me Sabrina Mokrani-beddok, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [R] [J], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [Z] Capelle, assesseur du collège salarié
Mme [M] [C], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00165 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCJD
EXPOSE DU LITIGE
Le docteur [V] [D] exerce comme médecin généraliste à [Localité 8] (94).
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 février 2023,Mme [D], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester des prélèvements d’indus effectués par la caisse pour un total de 4 644,88 euros.
Par assignation en date du 1er mars 2023 elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en référé afin d’obtenir notamment la restitution par la caisse de la somme de 4 645 euros retenue au titre d’indus contestés. Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le juge des référés a condamné la [4] à payer à Mme [D] la somme de 4 645 euros outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [D] de ses autres demandes.
Au fond, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et a été renvoyée à la demande de Mme [D]. À l’audience du 8 janvier 2025, Mme [D] a comparu en personne, assistée de son conseil.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, elle demande au tribunal de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 2 juin 2023,
— annuler le refus implicite de la Commission de recours amiable et les notifications d’indus,
— confirmer la condamnation de la caisse à rembourser l’intégralité des sommes illégalement prélevées,
— débouter la caisse de toutes ses demandes,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a signalé à la caisse spontanément en juillet 2022 une erreur de cotation sur une majoration applicable à certaines consultations complexes, que depuis le mois de septembre 2022 la caisse lui prélève de façon aléatoire des sommes sur ses paiements, et qu’elles s’est vue notifier trois indus pour un montant total de 2 677,50 euros alors que les prélèvements ont atteint la somme de 4 645 euros. Elle fait valoir que les notifications d’indus ne sont pas suffisamment motivées et ne lui permettent pas de comprendre les montants demandés, que les prélèvements sous forme de retenues ont eu lieu alors que les sommes étaient contestées, de sorte que la procédure de recouvrement initiée par la caisse est irrégulière et doit être annulée.
A titre subsidiaire elle invoque le fait que la caisse a commis une erreur d’appréciation sur le montant à réclamer, que l’erreur de facturation porte sur une majoration qui aurait seule du être déduite des sommes dues et non l’intégralité de la somme versée. Elle soutient qu’elle a bien contesté chaque notification d’indu, et qu’elles portaient toutes sur la même irrégularité, ce qui a prêté à confusion.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la contestation des créances notifiées le 11 octobre 2022 pour défaut de saisine de la commission de recours amiable, et leur caractère définitif,
— constater le bien fondé de la créance de la [2] d’un montant de 2 327,50 euros, et condamner Mme [D] au paiement de cette somme,
— débouter Mme [D] de ses demandes,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les sommes réclamées dans la notification d’indu du 11 octobre 2022 n’ont pas été contestées devant la [5], et sont donc définitivement dues, que les autres sommes prélevées n’ont pas été contestées, que les sommes qu’elle a été condamnée à restituer en référé ont été remboursées et que Mme [D] reste redevable de la somme totale de 2 327,50 euros dont elle demande le paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la procédure de recouvrement
Mme [D] sollicite l’annulation de la procédure de recouvrement au motif que la notification d’indu n’était pas motivée et que des sommes ont été prélevées en paiement de cet indu avant l’expiration du délai de deux mois visé par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, force est de constater que cette procédure de recouvrement n’a pas été poursuivie par la caisse qui n’a pas délivré de mise en demeure de payer et demande le paiement de l’indu à titre de demande reconventionnelle dans le cadre de l’instance introduite par Mme [D].
Par ailleurs, l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2023 a ordonné la restitution des sommes irrégulièrement prélevées dans le cadre de cette procédure de recouvrement et la caisse indique avoir procédé à la restitution de ces sommes, ce qui n’est pas contesté par Mme [D].
Par conséquent, la demande d’annulation de la procédure de recouvrement apparaît sans objet et doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la caisse tendant à la condamnation en paiement de l’indu
Il convient à titre liminaire de rappeler que la demande de la caisse est formée suivant les règles de la demande en justice à l’occasion du recours de Mme [D] et non suivant la procédure de recouvrement prévue par les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui ne constitue qu’une modalité de recouvrement accordée à la caisse.
Sur le caractère définitif de la créance
La caisse soulève en premier lieu le caractère définitif des créances dont elle demande le paiement, au motif que la [5] n’a pas été saisie au préalable.
Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Selon l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 doivent donc, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, Mme [D] invoque l’envoi d’un courrier en date du 14 octobre 2022 à la [5] postérieurement aux notifications du 11 octobre 2022. Ce courrier est adressé à la [5] et demande de « considérer comme soldée » la régularisation d’indus pour les années 2020 et 2021. Ce courrier s’analyse en une contestation de l’indu qui a été, selon le professionnel de santé, déjà acquitté. Par conséquent il y a lieu de considérer que Mme [D] a bien saisi la [5] avant de saisir le tribunal en contestation de l’indu de sorte que la créance n’a pas acquis de caractère définitif.
Sur le bien-fondé de la créance
En cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1 du même code, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il résulte de ces dispositions que l’organisme de prise en charge est fondé, en cas de non respect des règles de tarification, à engager le recouvrement de l’indu correspondant. Les professionnels de santé, en cas de contestation ultérieure de la caisse, doivent démontrer que les facturations qu’ils ont réalisées étaient justifiées et qu’elles lui ont été réglées à bon droit au vu de ses déclarations. Il appartient donc à l’organisme d’assurance-maladie de rapporter la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, puis au professionnel de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.
La production par la caisse de tableaux établis par elle, annexés à la notification de payer, qui reprennent pour chaque facture le numéro de sécurité sociale du patient, son nom et son prénom, la date des soins, le numéro de la facture, le numéro de lot, la date de mandatement, le motif de l’indu et le montant de l’indu constitue une preuve suffisante de l’indu réclamé.
Il convient de constater que contrairement aux allégations de Mme [D] l’indu réclamé pour chaque acte consiste bien en la différence entre le montant facturé et le montant du, et non en la totalité du montant facturé. Les indus notifiés par courriers du 11 octobre 2022 d’un montant de 930 et 960 euros sont donc justifiés. L’indu notifié le 12 septembre 2022 a quant à lui été réduit par la [5] dans sa décision du 20 mars 2023 et ramené à la somme de 437,50 euros pour ne retenir que la différence entre la somme facturée par erreur et le montant du au professionnel. Pour cet indu également la caisse a produit un tableau comportant toutes les mentions utiles pour permettre à Mme [D] de comprendre la nature et la cause des sommes réclamées.
Ces éléments suffisent donc à caractériser le manquement reproché.
Il appartient donc à Mme [D] de démontrer, pour chaque anomalie dénoncée, la régularité de la facturation, le moyen tiré de l’absence de justificatifs suffisants, étant inopérant puisque tendant à renverser la charge de la preuve qui lui incombe. En l’espèce, Mme [D] reconnaît avoir commis une erreur de facturation et se contente de soutenir que les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
Par conséquent, l’indu réclamé par la caisse apparaît constitué et il y a lieu de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 327,50 euros au titre de prestations indûment perçues entre le 12 mai 2020 et le 16 septembre 2021 et ayant fait l’objet de notifications par un courrier en date du 12 septembre 2022 et par deux courriers en date du 11 octobre 2022.
Il convient de préciser que cette condamnation prend en compte la restitution par la caisse de la somme de 4 645 euros en vertu de l’ordonnance de référé du 2 juin 2023. Si cette ordonnance n’a pas l’autorité de la chose jugée, elle a été exécutée et il n’y a pas lieu de la “confirmer” comme sollicité par Mme [D], ni de condamner la caisse en paiement, la demande des restitution étant devenue sans objet suite au paiement par la caisse.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [D], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [D] de ses demandes d’annulation de la procédure de recouvrement ;
Condamne Mme [D] à payer à la [4] la somme de 2 327,50 euros au titre de prestations indûment perçues entre le 12 mai 2020 et le 16 septembre 2021 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
La Greffière La Présidente
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