Article L161-36 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 39 () JORF 28 juillet 1999

Le conditionnement des médicaments inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 doit comporter des informations relatives à ces médicaments et destinées aux organismes d'assurance maladie.
Le contenu, le support et le format de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les modalités d'utilisation de ces informations, notamment aux fins de contrôle par les organismes d'assurance maladie.
Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 26 décembre 2001

Commentaires2

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] 131-10 du même code encaissées à compter du 1er janvier 2001. […] L162-17-3 (M) Article 23 Pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2002 en application de l'article L . 138-10 du code de la sécurité sociale , […] L138-11 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L161-36 (Ab) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] L351-11 (M) Article 63 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L161 […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article R5121-184 NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-869 du 30 juin 2021, […] le conditionnement d'un médicament dérivé du sang comporte trois étiquettes détachables, distinctes du support des informations mentionné à l'article L. 161-36 du code de la sécurité sociale et indiquant le nom, le dosage et la forme pharmaceutique du médicament, le nom de l'entreprise ou de l'organisme qui l'exploite et le numéro du lot. […] L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation d'accès précoce au titre de l'article L. 5121-12 ou l'autorisation d'accès compassionnel au titre du II de l'article L. 5121-12-1 peuvent toutefois prévoir une autre répartition, […]

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Décisions6

1CNIL, Délibération du 21 mars 2006, n° 2006-079

[…] L'article L. 161-36-I du code de la sécurité sociale dispose en effet que le dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. […] La Commission rappelle également qu'aux termes du e) du 2° de l'article R. 1111-14 du décret du 4 janvier 2006 précité, le candidat à l'hébergement doit décrire les procédés techniques retenus en matière d'identification et d'authentification ; qu'en ce qui concerne les professionnels de santé, ces procédés techniques doivent avoir été agréés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale, le groupement d'intérêt public de la carte de professionnel de santé.

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2CNIL, Délibération du 21 mars 2006, n° 2006-084

[…] L'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale dispose en effet que le dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. […] La Commission rappelle également qu'aux termes du e) du 2° de l'article R. 1111-14 du décret du 4 janvier 2006 précité, le candidat à l'hébergement doit décrire les procédés techniques retenus en matière d'identification et d'authentification ; qu'en ce qui concerne les professionnels de santé, ces procédés techniques doivent avoir été agréés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.

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3CNIL, Délibération du 21 mars 2006, n° 2006-081

[…] L'article L. 161-36-I du code de la sécurité sociale dispose en effet que le dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. […] La Commission rappelle également qu'aux termes du e) du 2° de l'article R. 1111-14 du décret du 4 janvier 2006 précité, le candidat à l'hébergement doit décrire les procédés techniques retenus en matière d'identification et d'authentification; qu'en ce qui concerne les professionnels de santé, ces procédés techniques doivent avoir été agréés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.

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