Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsque la ou les conventions nationales prévoient la possibilité pour un médecin de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elles fixent, elles déterminent les modalités selon lesquelles le médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales visées à l'alinéa précédent acquitte une contribution d'un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient été remises à sa charge s'il lui avait été fait application de l'alinéa précédent.
Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Le produit de cette contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues par l'article L. 162-5-11.
[…] Les dispositions de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et du 9°) de l'article L. 162-5 du même code instituent, […] en application de l'article L. 162-5-5 du code de la sécurité sociale, […] à intervenir dans les domaines visés par l'article L. 162-5 de ce code tel qu'il a été modifié avec effet au 10 juillet 1998 par l'article 22 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et par les articles L. 162-5-2, L.162-5-3 (II), L. 162-5-5 et L. 162-12-15 dudit code ; que, toutefois, […] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 162-33 et R. 162-54 du code de la sécurité sociale, […] par une décision du 5 février 1997, […]
[…] sous réserve de l'approbation de l'autorité ministérielle exigée par l'article L. 162-5-6 du code de lasécurité sociale, […] L.162-5-3 (II), L. 162-5-5 et L. 162-12-15 dudit code ; que, toutefois, […] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 162-33 et R. 162-54 du code de la sécurité sociale, […] que ces stipulations, qui se bornent à déterminer l'un des vecteurs autorisés pour la transmission des feuilles de soins et qui ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de protection des données transmises, ne sont pas, […] ainsi que celles de l'article 4-5, […]