Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 60 (V)
I.-Lors de leur stage réalisé en application du premier alinéa du II de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, les étudiants en médecine générale facturent les soins qu'ils délivrent pour le compte du praticien agréé maître de stage ou de la structure agréée comme lieu de stage. Ils sont tenus d'appliquer, pour la tarification des soins qu'ils délivrent, les règles fixées par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du présent code. Ces tarifs ne peuvent donner lieu à dépassement et les assurés qu'ils prennent en charge sont dispensés de l'avance de frais pour leur part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
Par dérogation aux articles L. 161-36-2 et L. 161-36-3, les frais facturés en tiers payant ne donnent lieu au versement au praticien ou à la structure agréée ni de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie ni de la participation prise en charge en application du 1° de l'article L. 861-3.
II.-Le paiement de la rémunération des étudiants en dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est assuré par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés.
III.-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La participation ne porte pas sur la cotisation d'allocations familiales, à la différence de ce que prévoit, en l'état actuel du droit, l'article L. 162-5-11 du code de la sécurité sociale pour les médecins exerçant dans le cadre conventionnel. De façon générale, les relations entre les professions de santé et les caisses d'assurance maladie sont régies par des conventions qui créent un ensemble de droits et d'obligations propres à chaque profession.
Lire la suite…La participation ne porte pas sur la cotisation d'allocations familiales, à la différence de ce que prévoit, en l'état actuel du droit, l'article L. 162-5-11 du code de la sécurité sociale pour les médecins exerçant dans le cadre conventionnel. De façon générale, les relations entre les professions de santé et les caisses d'assurance maladie sont régies par des conventions qui créent un ensemble de droits et d'obligations propres à chaque profession.
Lire la suite…[…] Vu 1°), sous le n° 255234, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] réputé approuvé en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale et publié au Journal officiel du 27 février 2003 ; […] à l'échelon national par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 (…) Les professionnels conventionnés peuvent adhérer individuellement à un contrat de bonne pratique qui peut ouvrir droit, […] à un complément forfaitaire de rémunération et à la majoration de la participation prévue aux articles L. 162-5-11, […]
[…] Considérant que ces dispositions habilitent les parties à la convention, sous réserve de l'approbation de l'autorité ministérielle exigée par l'article L. 162-5-6 du code de lasécurité sociale, […] L.162-5-3 (II), L. 162-5-5 et L. 162-12-15 dudit code ; que, toutefois, […] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 162-33 et R. 162-54 du code de la sécurité sociale, les ministres compétents sont tenus d'organiser, […] aux termes du premier alinéa de cet article, à « tout ou partie des cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge prévue à l'article L. 162-5-11 », ou, le cas échéant, […]
[…] de l'article L. 162 -31-1 du code de la sécurité sociale , […] enregistrés les 11 décembre 1998 et 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] le principe d'égalité devant les charges publiques les dispositions de l'article D. 162 -1-1, […] En ce qui concerne les articles 4 et 5 : […] Considérant que les articles L. 162-5-11 , L . 722-4 et L […]
La loi du 14 novembre 1996 qui régit les exonérations sociales personnelles maladie et maternité exclut explicitement, à l'article 14, […] pour déterminer les bénéficiaires de ces mesures, sur l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale qui précise les catégories de personnes affiliées obligatoirement au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés mais en y retranchant les professions libérales. […] sur les cotisations vieillesse en application de l'article L. 645-2 du même code ainsi que, pour les seuls médecins, sur les cotisations familiales (article L. 162-5-11 du même code).
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