Entrée en vigueur le 28 février 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 41 (V)
Des accords de maîtrise des dépenses peuvent être conclus, à l'échelon national, dans le champ de l'imagerie médicale, des transports sanitaires et de la biologie, par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 322-5-2 et L. 162-14 et, dans le champ des transports effectués par une entreprise de taxi, par les organisations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-5. Ces accords définissent, pour une durée pluriannuelle :
1° Des objectifs quantitatifs ou une trajectoire de maîtrise des dépenses ;
2° Des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l'offre de soins et de protection de l'indépendance des professionnels de santé ;
3° Les engagements des partenaires conventionnels mis en œuvre pour respecter ces objectifs ;
4° Les modalités de suivi, par les partenaires conventionnels, du respect de ces objectifs et de ces engagements ;
5° Les mesures correctrices à adopter en cas de non-respect de ces objectifs, constaté annuellement ou en cours d'année.
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe les organisations syndicales représentatives, l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, les fédérations représentatives d'établissements de santé concernées et les conseils nationaux des ordres concernés de son intention d'ouvrir une négociation en vue de la conclusion d'un accord de maîtrise des dépenses. La validité de cet accord est subordonnée au respect des conditions prévues aux articles L. 162-14-1-2 et L. 322-5. Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet l'accord signé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui l'approuvent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 162-15.
L161-35 II. - Si les parties conventionnelles n'ont pas conclu avant le 30 septembre 2011 un accord pour la mise en œuvre du présent article, le IV de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale s'applique à compter de cette date. Article 12 I. ― Les contrats de bonne pratique conclus en application de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale et les contrats de santé publique conclus en application de l'article L. 162-12-20 du même code continuent à produire leurs effets, […] jusqu'à la date du 31 décembre 2012. […] II. ― Les parties aux conventions et à l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, […] Art. L162-5, Art. L162-9, […] Art. L162-16-1, Art. L162-12-2, […]
Lire la suite…[…] L722-1 (V) Article 49 a modifié les dispositions suivantes Modifie Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 4 (AbD) Modifie Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 25 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L162 -11 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L162-12 -10 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L162-12-18 […]
Lire la suite…[…] sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale ; […] 1°/ que les expertises portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévues par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sont confiées à un expert inscrit sur une liste dressée en application des 1 et 2 de la loi n 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique « experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale » ; qu'en application des dispositions conjuguées des articles L. 141-2-1, […] en application de l'article L.162-1-7 du Code de la sécurité sociale, […] 11°) notre lettre du 12 juin 2009 ; […]
[…] Par acte daté du 18 avril 2005, il a déclaré adhérer au Contrat de Bonne Pratique relatif à l'exercice des médecins généralistes en zone franche urbaine, contrat négocié entre les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins, conformément aux dispositions de l'article L162-12-18 du code de la sécurité sociale et de la loi du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie. […] Ce praticien contestant formellement , pour sa part, avoir reçu lesdits courriers et souligne que le Conseil de l 'Ordre connaissait sa nouvelle adresse, en Suisse, et qu'il avait fait suivre son courrier pendant six mois.
[…] Considérant, en premier lieu, que la modification des stipulations d'une convention mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 ainsi que la conclusion d'un accord de bon usage des soins, […] qu'ainsi, un avenant conclu conformément aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale peut valablement modifier ou compléter une telle convention, […] qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant n° 4 à la convention nationale des chirugiens-dentistes a été conclu le 18 décembre 2002 entre, d'une part, […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale : Des contrats de bonne pratique sont définis, […]
des 1° à 4°, 11°, 17° et 18° du paragraphe I, du 1° du paragraphe II et du paragraphe V de l'article 47, des articles 48 à 53, 55, 59, des 2°, 3° et 4° de l'article 60, de l'article 63 et du 3° de l'article 64. […] L'article 4, relatif à l'organisation de la permanence des soins de ville, supprimait l'obligation faite aux médecins de déclarer leurs absences programmées (article L. 6315-1 du CSP). L'article 5 rétablissait les articles L. 162-12-18 à L. 162-12-20 du CSS abrogés par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. […]
Lire la suite…