Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 35 (V)
I.-La validité des conventions et accords mentionnés à l'article L. 162-5 et des accords mentionnés au II de l'article L. 162-14-1 lorsque les médecins sont concernés est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 et ayant réuni, aux élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national, dans chacun des deux collèges.
II.-La validité des conventions et accords mentionnés aux articles L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 322-5-2 et des accords mentionnés au II de l'article L. 162-14-1, lorsqu'ils portent sur les professions concernées par les conventions et accords susmentionnés, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 et ayant réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national. Pour les professions pour lesquelles, en application du même article, ne sont pas organisées d'élections aux unions régionales des professionnels de santé, les conventions ou accords sont valides dès lors qu'ils sont signés par une organisation syndicale représentative au niveau national au sens de l'article L. 162-33 du présent code.
La validité des accords interprofessionnels relatifs aux maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique est subordonnée à leur signature par au moins trois organisations représentatives des professions qui exercent dans les maisons de santé, représentant ensemble au moins 50 % des effectifs concernés.
Lorsqu'un accord porte sur les maisons de santé, les organisations représentant ces structures et reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d'observateurs aux négociations conduites en vue de conclure, de compléter ou de modifier un accord conventionnel interprofessionnel au sens du II de l'article L. 162-14-1 du présent code. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret.
L1431-2 Article 75 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. […] L2112-2 - Code de la sécurité sociale. Art. L162-5, Art. L162-5-3, Art. L162-5-4, Art. L162-26 Article 77 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. […] Art. L162-9, Art. L162-12-2, Art. L162-12-9, Art. L162-14, Art. L162-14-1, Art. L162-16-1, Art. L162-32-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Sct. […] L1432-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. […] mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article L. 162 -33 du code de la sécurité sociale : « Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1 , L. 162 -16- 1 et L. 162 -32- 1 , […] qu'aux termes de l'article R. 162 -54- 1 du code de la sécurité sociale « La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée par les […]
Il résulte des dispositions de l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les biologistes responsables, directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, […] En outre, le II de l'article L. 162-14-1-2 du même code énonce que la validité de ces conventions est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations ayant notamment réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé (URPS), […] qui ont vocation à signer une telle convention, doivent être regardés comme constituant une profession de santé au sens des dispositions des articles L. 4031-1 et L. 4031-2 du code de la santé publique (CSP), […]
[…] Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 14 octobre 2010 ; […] « 2° Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens ; […] dans des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales des professionnels de santé soient désignés par les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. […] Considérant que l'article L. 4031 1 du code de la santé publique prévoit que, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, […] que ces conventions ne peuvent, en vertu de l'article L. 162-14-1-2 du code de la sécurité sociale, […]
L. 162-14-1-2 du CSS. 8 Décision n° 82-148 DC du 14 décembre 1982, […] cons. 9. 5 2.- Le critère d'ancienneté Il s'agit d'un critère traditionnel de représentativité. […] De même, l'article L. 162-33 du CSS dispose que « sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, […] Elle peut, par suite, être invoquée par leurs organisations syndicales. […] L. 4031-2 du CSP prévoit qu'un décret peut fixer un seuil en deçà duquel les représentants des professions de santé dans les URPS sont désignés par les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du CSS.
Lire la suite…