Article L162-12-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version20/12/2005

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 60 II 2° JORF 20 décembre 2005

Des contrats de bonne pratique sont définis, à l'échelon national par les parties aux conventions et à l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 et, à l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des conventions nationales. Les professionnels conventionnés ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent adhérer individuellement à un contrat de bonne pratique qui peut ouvrir droit, en contrepartie du respect des engagements qu'il prévoit, à un complément forfaitaire de rémunération et à la majoration de la participation prévue à l'article L. 162-14-1. Lorsqu'ils sont conclus au niveau régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et règles générales de mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale ou dans l'accord national.
Le complément de rémunération ou la majoration de la participation prévue à l'article L. 162-14-1 peuvent être modulés en fonction de critères d'expérience, de qualité des pratiques ou d'engagements relatifs à la formation, au lieu d'installation et d'exercice du médecin dans les conditions prévues par ces contrats.
Ce contrat précise les objectifs d'évolution de la pratique des professionnels concernés et fixe les engagements pris par ces derniers.
Le contrat comporte nécessairement des engagements relatifs :
- à l'évaluation de la pratique du professionnel ; cette évaluation prend en compte l'application par le professionnel des références opposables et des recommandations de bonne pratique prévues à l'article L. 162-12-15 ;
- aux modalités de suivi avec le service du contrôle médical de son activité et, s'agissant d'un professionnel habilité à prescrire, de ses pratiques de prescription ;
- s'agissant des professions habilitées à prescrire, au niveau, à l'évolution et aux pratiques de prescription, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 162-2-1, et en particulier à la prescription en dénomination commune ou à la prescription de médicaments génériques ;
Le contrat peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur :
- le niveau de l'activité du professionnel ;
- sa participation aux programmes d'information destinés aux assurés et mis en place par les caisses d'assurance maladie ;
- le cas échéant, sa collaboration aux différents services mis en place par les caisses d'assurance maladie à destination des assurés.
Le contrat peut comporter des engagements spécifiques en matière de permanence des soins ou d'implantation ou de maintien dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 221-1-1 et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins.
Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin à l'adhésion du professionnel ou du centre de santé, après que celui-ci a été en mesure de présenter ses observations.
Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des professionnels de santé ou du centre de santé qu'après avoir reçu l'avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Les contrats régionaux sont approuvés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par la convention médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les contrats régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.
Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
12 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2011

[…] 12 , modifiaient le code de la santé publique (CSP) et le code de la sécurité sociale (CSS) pour former un 13 Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, […] cons. 31 à 36. 16 Décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, Loi de mobilisation […] L'article 39 (ex- article 16 bis A) modifiait l'article L . 322-3 du code de […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 28 mai 2003, 249527, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale : Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, […] collectifs et individuels, le cas échéant pluriannuels, portant sur l'évolution de l'activité des professions concernées ; ces engagements prennent la forme d'accords de bon usage des soins prévus par l'article L. 162-12-17, qui constituent dans ce cas une annexe à la convention nationale, de contrats de bonne pratique prévus par l'article L. 162-12-18 ou de tout autre dispositif que les conventions mettent en ouvre ; qu'aux termes de l'article L. 162-12-17, […]

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  • A) principe de la liberté de prescription·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Compétence des parties à la convention·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Convention nationale des médecins·
  • Garantie pour les médecins·
  • Sanctions conventionnelles·
  • Charges et offices·
  • Sécurité sociale·
  • Conséquence

2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 23 juin 2004, 255234, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, que la modification des stipulations d'une convention mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, […] qu'ainsi, un avenant conclu conformément aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale peut valablement modifier ou compléter une telle convention, alors même que cet avenant n'a pas été signé par les organisations syndicales parties à l'accord initial ; que, […] l'approbation d'un tel avenant par les ministres compétents n'est pas illégal du seul fait qu'il n'a pas été signé par ces organisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant n° 4 à la convention nationale des chirugiens-dentistes a été conclu le 18 décembre 2002 entre, […]

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  • Syndicat·
  • Sécurité sociale·
  • Avenant·
  • Travailleur salarié·
  • Assurance maladie·
  • Profession indépendante·
  • Mutualité sociale·
  • Justice administrative·
  • Profession·
  • Centrale

3Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2016, n° 13/08439
Infirmation

[…] Par acte daté du 18 avril 2005, il a déclaré adhérer au Contrat de Bonne Pratique relatif à l'exercice des médecins généralistes en zone franche urbaine, contrat négocié entre les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins, conformément aux dispositions de l'article L162-12-18 du code de la sécurité sociale et de la loi du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie. […] Ce praticien contestant formellement , pour sa part, avoir reçu lesdits courriers et souligne que le Conseil de l 'Ordre connaissait sa nouvelle adresse, en Suisse, et qu'il avait fait suivre son courrier pendant six mois.

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