Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 39
I.-Les exploitants ou distributeurs au détail sont tenus, sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé l'ensemble des produits ou prestations qu'ils commercialisent et inscrivent, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code correspondant à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d'un produit ou d'une prestation antérieurement déclaré.
Lorsque la déclaration prévue par le présent article n'a pas été effectuée dans les délais requis, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut fixer, après que l'exploitant ou le distributeur au détail a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge de l'exploitant ou du distributeur au détail. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'exploitant ou le distributeur au détail au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés ; elle est reconductible, le cas échéant, chaque année.
La pénalité mentionnée au deuxième alinéa est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction.
II.-La déclaration prévue au I est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée, l'agence peut prononcer, après mise en demeure à l'exploitant ou au distributeur au détail de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa du I. Le dernier alinéa du même I est applicable à cette pénalité.
Le 12° de l'article 58 de la LFSS modifie également les dispositions de l'article L165-2 du CSS relatif à la détermination des tarifs de responsabilité pour notamment renvoyer à la convention visée ci-avant et négociée entre l'exploitant de DM inscrits en nom de marque/nom commercial et le CEPS, ou à défaut par décision du CEPS. […]
Lire la suite…Un certain nombre d'aliments sans gluten sont inscrits au titre I de la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et peuvent à ce titre, sous certaines conditions, être pris en charge par les organismes d'assurance maladie. […] Enfin, tous les fabricants et distributeurs de produits pris en charge par l'assurance maladie sont également soumis aux dispositions de l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit l'obligation de déclarer l'ensemble des produits pris en charge sur la LPP. […]
Lire la suite…[…] prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-1, L. 162-17, L. 165-1 et L. 162-22-7, […] qui ne conteste pas l'application des textes visés par celle-ci dans leur version applicable en l'espèce, ne justifie pas de la déclaration des produits concernés à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L165-1 du code de la sécurité sociale, prévues par l'article L165-5, […] 5° - Sur la facturation non conforme de coussins anti-escarre classe II à partir de prescriptions imprécises (tableau 5) ayant entraîné un redressement de 674,39 euros […] soit une somme de 2.050, 05 euros concernant 35 assurés
[…] Aux termes de l'article R. 162-54-10 du code de la sécurité sociale : « En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un professionnel de santé, d'un centre de santé, d'une entreprise de transport, d'un distributeur de produits ou d'un prestataire de services associés à leur usage adhérant à l'une des conventions ou accords nationaux mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-5, L. 322-5 et L. 322-5-2 notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l'article L. 114-9, […]
Le 12° de l'article 58 de la LFSS modifie également les dispositions de l'article L165-2 du CSS relatif à la détermination des tarifs de responsabilité pour notamment renvoyer à la convention visée ci-avant et négociée entre l'exploitant de DM inscrits en nom de marque/nom commercial et le CEPS, ou à défaut par décision du CEPS. […]
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