Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 66 () JORF 17 août 2004
Dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale reçoivent les compétences des unions régionales des caisses d'assurance maladie.
L'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1, de définir dans son ressort territorial une politique commune de gestion du risque, notamment dans le domaine des dépenses de soins de ville, et de veiller à sa mise en oeuvre. Elle établit notamment à cette fin un programme régional commun à l'ensemble des organismes d'assurance maladie qui fait l'objet d'une actualisation annuelle.
L'union régionale promeut et évalue les actions de coordination des soins et la mise en oeuvre des bonnes pratiques par les professionnels de santé. Elle négocie et signe les différents accords prévus à cet effet, conformément aux orientations fixées dans les conventions visées à l'article L. 162-5.
L'union régionale veille à la mise en oeuvre par chacune des caisses des actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.
L'union régionale a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions contenues dans les systèmes d'information des organismes d'assurance maladie, notamment ceux mentionnés aux articles L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-32. Elle est tenue informée par les organismes situés dans le ressort de sa compétence de tout projet touchant l'organisation et le fonctionnement de leurs systèmes d'information.
Pour la mise en oeuvre du programme prévu au troisième alinéa, l'union régionale bénéficie du concours des services administratifs des caisses et des services du contrôle médical de l'ensemble des régimes aux plans régional et local situés dans son ressort territorial et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice de ses responsabilités.
Un contrat de services, établi sur la base d'un contrat type défini par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2, est conclu entre l'union régionale et les organismes de sécurité sociale concernés, et précise les objectifs et les moyens sur lesquels s'engagent les parties contractantes ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes apportent leur concours à l'union régionale.
La gestion administrative de l'union régionale peut être confiée à un organisme local d'assurance maladie par décision du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie visé à l'article L. 182-2-2. Une convention entre l'union régionale et l'organisme concerné précise, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles cette gestion est assurée.
Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le fait que l'article 26 du projet d'ordonnance relative a l'organisation de la securite sociale prevoit la creation des unions de caisses (URCAM) sur la base des regions administratives. […] Ces dispositions entraineront le rattachement de la Moselle a la direction regionale de Nancy, ce qui posera des problemes de coordination pour l'instance de gestion du regime local qui a ete installee en juin 1995. […] Les articles L. 183-1 et suivants introduits dans le code de la securite sociale par l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives a l'organisation de la securite sociale, […]
Lire la suite…Les articles L. 183-1 et suivants introduits dans le code de la securite sociale par l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives a l'organisation de la securite sociale, instituent dans chaque region une union regionale des caisses d'assurance maladie. Les dispositions de la meme ordonnance precisent que les URCAM qui devront etre mises en place avant le 1er janvier 1998, disposeront du concours de l'echelon regional du controle medical du regime general et coordonneront l'activite des services du controle medical, au plan regional et local de l'ensemble des regimes.
Lire la suite…[…] Pierre FORESTIER demande l'annulation pour excès de pouvoir du dernier alinéa de l'article R. 183-3, introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret n° 97-630 du 31 mai 1997, en tant que cet alinéa rend applicable aux administrateurs titulaires et suppléants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie la condition d'âge fixée par l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 183-1, […] que l'article L. 183-2 prévoit que : « Le conseil d'administration de chaque union comprend des administrateurs des caisses primaires d'assurance maladie du régime général et des administrateurs des caisses d'assurance maladie des autres régimes, […] aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, […]
[…] qu'un tel contrôle ne peut en revanche être effectué dans le cadre d'une étude collective menée par l'Union régionale des caisses d'assurance maladie, sur le fondement de l'article L. 183-1 du Code de la sécurité sociale, dont le praticien n'est pas informé ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 133-4 et L. 315-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 183-1 du même Code ;
(1), 62-01-01-01-01(11) En décidant de faire siéger aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie des personnes désignées par la Fédération nationale de la mutualité française, les auteurs de l'ordonnance du 24 avril 1996 ont entendu se prononcer sur la représentativité au plan national de cette fédération constituée en application de l'article L. 123-1 du code de la mutualité. […] L. 215-2, L. 215-3, L. 221-3, L. 752-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale et des articles L. 183-1 et L. 183-2 du même code, […]
Elles pourront d'abord, aux termes de l'article L. 183-1 nouveau code de la securite sociale, mener avec les unions regionales des caisses d'assurance maladie toutes les etudes relatives notamment a l'evaluation des besoins medicaux, des comportements et pratiques professionnels, a l'organisation et a la regulation du systeme de sante. Le nouvel article L. 791-5 du code de la sante publique prevoit que le conseil d'administration de l'Agence nationale d'accreditation et d'evaluation en sante comporte des representants des unions de medecins. […] Par ailleurs, l'article R. 161-34 du code de la securite sociale, […]
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