Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
Article L133-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 2 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-1529 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007
Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L. 131-6, L. 136-3, L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du présent code, aux articles L. 6331-48 à L. 6331-52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l'interlocuteur social unique.
Commentaires • 7
Si les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ne vous impose pas de développer tous vos moyens dès que vous faites opposition, l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] DEBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2012 […] A ce titre il est redevable des cotisations sociales obligatoires conformément à l'article L.133-6 du Code de la sécurité sociale.
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[…] X a été le gérant de plusieurs sociétés, qu'à ce titre il est redevable des cotisations conformément à l'article L.133-6 du code de la sécurité sociale, précisant que la qualité de co-gérante de M me Y n'exonère pas M. […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 8 février 2018, n° 17/02266
[…] Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA COUR L'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale, applicable au 1 er janvier 2008, dispose que Le Régime Social des Indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales. (..) L'article L. 622-4 du même code précise que
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L'article L133-6 du code de la sécurité sociale définit les cotisations et contributions sociales des indépendants comme étant redevables à titre personnel. En conséquence, et contrairement aux dettes professionnelles, les dettes sociales des indépendants ne peuvent pas être éteintes en cas de liquidation de l'entreprise. Or l'avis n° 16007 de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2016 considère que la couverture sociale du gérant d'une SARL est de nature professionnelle.
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