Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (V)
Sans préjudice des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-4, lorsque le particulier bénéficie d'une prise en charge le dispensant de faire l'avance des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré dans le cadre de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l'allocataire pour l'emploi d'un salarié est calculé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou les organismes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de paiement direct des cotisations et contributions sociales auprès de cet organisme de recouvrement par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-02-2022-1438 du 28/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) […] [Adresse 3] […] Aux termes de l'article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale, […] lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code [la PCH] et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code au vu des éléments déclarés par l'employeur, […]
[…] Date de convocation : 8 avril 2025 […] Aux termes de l'article L. 133-8-3 du Code de la sécurité sociale, […] lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du Code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code [la Prestation de Compensation du Handicap] et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code au vu des éléments déclarés par l'employeur, […] conformément à l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, […]