Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 7 avr. 2022, n° 21/03577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03577 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 23 juin 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CR EDIPAR c/ S.E.L.A.S. MJS PARTNERS |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CR EDIPAR
C/
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 AVRIL 2022
N° RG 21/03577 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFCV
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS EN DATE DU 23 JUIN 2021
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CR EDIPAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 92
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, représentée par Me Nicolas SOINNE, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle RUELLAN substituant Me Carl WALLART de l’AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 03
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2022 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 07 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.
DECISION
La SA Crédipar a consenti le 18 avril 2019 à M. X exerçant sous l’enseigne au bon pain en qualité de nouveau locataire, la poursuite d’un contrat de crédit bail portant sur un véhicule de marque Peugeot, type Partner, immatriculé EF-841-JF à charge pour le nouveau locataire de reprendre le paiement des loyers à compter du 25 avril 2019, le montant total TTC des loyers restant à courir étant alors de 6.485,56 €.
Par jugement du 21 février 2020, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. X, désigné Me Rongeot en qualité d’administrateur, et la SELAS MJS Partners en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant lettre du 26 mars 2020, la SA Crédipar a déclaré une créance au passif de la procédure collective pour une somme de 4.643,56€.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de M. X et reconduit les organes de la procédure.
La SELAS MJS partners en qualité de liquidateur de M. X a saisi, par requête du 22 juin 2021, le juge commissaire afin d’être autorisé à vendre le véhicule immatriculé EF-841-JF aux enchères.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Amiens a :
- dit que le bien décrit dans la requête sera vendu aux enchères publiques par le ministère de Me Delobeau, commissaire-priseur ;
- dit que Me Delobeau remettra au liquidateur judiciaire le procès-verbal de vente intervenu dès que celle-ci aura été opérée ;
- dit que Me Delobeau devra transmettre les fonds provenant de la vente entre les mains du liquidateur dans le mois suivant ladite vente, ainsi que le décompte de vente reprenant l’ensemble des frais ;
- autorisé le liquidateur, si cela s’avère nécessaire, à engager des prestations spécifiques pour la mise en place de la vente, telles que les opérations de gardiennage, de nettoyage, de transport afin de parvenir à la réalisation des éléments d’actifs dans les meilleures conditions;
- dit que le coût des prestations liées aux opérations d’inventaire, aux frais de publicité, ainsi que des prestations spécifiques pouvant être engagées (nettoyage, gardiennage, frais de transport), devra être réintégré dans la base servant de calcul au droit proportionnel prévu à l’article L623-29- 1 du code de commerce ;
- ordonné la notification la décision par le greffe :
- selon LRAR à M. X et au Crédipar ;
- selon lettre simple à la SELAS MJS Partners et à Me Delobeau.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception distinctes toutes deux en date du 5 juillet 2021, la SA Crédipar a déclaré une créance au passif de la liquidation à hauteur de 3.734,56€ et demandé la restitution du véhicule en cause.
La SA Crédipar a interjeté appel de l’ordonnance du juge commissaire par déclaration du 6 juillet 2021.
Par dernières conclusions remises le 19 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l’appelante demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions ;
- infirmer l’ordonnance entreprise sur le fondement des articles L624-10 et suivants, et R641-32 du code de commerce ;
- débouter la SELAS MJS Partners, ès-qualités, de sa demande tendant à la vente aux enchères
publiques du véhicule litigieux ;
- condamner la SELAS MJS Partners, ès-qualités, à lui payer la somme de 1.500€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit des avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’intimée remises 5 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SELAS MJS Partners, ès-qualités, demande à la cour de :
- faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- confirmer l’ordonnance entreprise;
- condamner la SA Crédit à lui payer la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’AARPI Wallart-Ruellan, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai pour plaider le 27 janvier 2022.
Suivant avis du 7 janvier 2022, le ministère public requiert la confirmation de la décision.
SUR CE :
L’appelante, se fondant sur les articles L.624-10 et suivants et R641-32 du code de commerce soutient qu’elle est bien fondée à demander l’infirmation de l’ordonnance du juge commissaire en sa qualité de propriétaire du véhicule objet du crédit bail, que cette qualité lui a été reconnue par l’administrateur, que le contrat litigieux a été régulièrement publié le 29 avril 2019, que cette publication est opposable à la procédure collective, peu importe que M. X ait transféré le siège de son activité lorsqu’il a repris le fonds de commerce de boulangerie situé au […] à Abbeville ensuite de celui qu’il exploitait A côte de la justice dans la même ville sans prévenir le crédit-bailleur.
Elle fait également valoir qu’au mépris de l’article R641-32 du code de commerce, le liquidateur n’a pas délivré de mise en demeure de restituer le véhicule et qu’il est faux de prétendre qu’elle serait forclose à exercer une action en revendication alors que le contrat a été publié et que l’administrateur avait décidé de poursuivre le contrat.
La SELAS MJS Partners en qualité de mandataire judiciaire de M. X, se prévaut des articles L.313-7, R313-3 à 9 du code monétaire et financier et demande par conséquent la confirmation de l’ordonnance du juge commissaire au motif que la société Crédipar occulte une partie de la situation contractuelle, qu’elle est défaillante à rapporter la preuve de la publication du contrat litigieux, qu’elle met en échec le document produit issu du site www.isecurity-docapost-bpo.com en produisant un état d’inscription arrêté par le greffe du tribunal de commerce le 21 février 2020 portant n°d’immatriculation 399 735 083 de M. X domicilié professionnellement […] à Abbeville.
Elle précise que c’est en vain que la société Crédipar se prévaut de l’article R.641-32 du code de commerce alors qu’en raison du défaut de publication, il pesait sur elle l’obligation de revendiquer le cas échéant ledit bien dans le délai de trois mois du jugement de liquidation judiciaire de sorte que le droit de propriété dont se prévaut le crédit bailleur est inopposable à la procédure collective.
Enfin, en sa qualité de mandataire judiciaire, elle se désolidarise de la position que l’administrateur à pu prendre.
A titre liminaire il est indiqué qu’aucune demande de restitution n’étant visée au dispositif des conclusions de l’appelante il ne sera pas statué sur ce point.
Aux termes de l’article L.313-7 du code monétaire et financier : « Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont:
Les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers (…)'.
Aux termes de l’article L.313-10 du même code : « Les opérations mentionnées à l’article L.313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l’inopposabilité aux tiers. »
Aux termes de l’article R.313-10 de ce code : «Si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits ».
En l’espèce, la société Crédipar ne produit pas le contrat de crédit bail initial ni le document intitulé 'poursuite d’un contrat de crédit-bail mobilier’ sur la base duquel elle se prévaut de sa qualité de propriétaire.
Du document intitulé 'poursuite d’un contrat de crédit bail mobilier n° 101G8444277/101K2059688' produit par l’intimée, il est établi que la société Crédipar a consenti le 18 avril 2019 à la poursuite d’un contrat de Crédit-bail passé le 24 septembre 2016 avec la société Boulangerie Philippe, portant sur un véhicule de marque peugeot, type partner premium stan immatriculé EF- 841-JF au profit d’un nouveau locataire en la personne de M. Y X A côte de la justice à Abbeville, ce dernier ayant apposé au pied de ce document contractuel le cachet humide de son entre prise 'Au bon pain, Y X, […]'.
Pour justifier avoir publié le contrat litigieux, la SA Crédipar produit :
- un document aux termes duquel Crédipar a inscrit un crédit-bail portant sur un véhicule de marque peugeot, type partner premium m standard immatriculé EF- 841-JF ; que le débiteur a le statut de personne physique, que sa raison sociale est STE X Y A côte de la justice à Abbeville et que l’inscription a été portée le 29 avril 2019 ;
- un extrait du Bodacc faisant état que M. X exerçant sous l’enseigne au bon pain sous le n° de RCS 399 735 083 a repris une activité de boulangerie pâtisserie à compter du 1er novembre 2018, se situant […] à Abbeville, le précédent propriétaire étant la SARL Clemedar.
De l’état d’inscription de l’entreprise de M. Y X n°399 735 083 […] à Abbeville arrêté au 21 février 2020, il est établi qu’il n’existe aucune publication de Crédit-bail.
Ces documents renseignent sur le fait que si la SA Crédipar a pu tenter d’inscrire le contrat de Crédit bail litigieux sur l’état d’une entreprise exploitée par M. Y X A côte de la justice à Abbeville, aucun n° de RCS n’est porté sur le document de publication, de sorte qu’elle est défaillante à démontrer qu’elle a inscrit le contrat de Crédit bail de l’entreprise en liquidation judiciaire à savoir celle de M. Y X n° de RCS 399 735 083 […] à Abbeville résultant de la reprise d’activité de la société Clemedar, alors que contrairement à ce qu’elle soutient elle disposait des renseignements à cette fin comme cela ressort des mentions se trouvant sur le tampon humide dès la signature du document autorisant la poursuite du contrat.
Dans ces circonstances si elle a pu publier un contrat de crédit bail sur l’état d’une entreprise exploitée par M. Y X, elle ne l’a pas publié sur celle exploitée par ce dernier objet de la liquidation judiciaire sinon cette publication aurait été portée sur l’état des inscriptions, le renseignement sur cet état 'aucune publication de contrat de crédit bail' valant jusqu’à inscription de faux ou jusqu’à inscription modificative.
Par ailleurs, il est observé que le liquidateur de M. Y X […] à Abbeville a informé la société Crédipar de ce défaut de publication dès le 12 février 2021, peu importe que l’administrateur ait pu faire état de la poursuite d’un contrat à titre conservatoire dans un courrier du 16 mars 2020.
La société Crédipar ne justifiant pas avoir publié le contrat de Crédit bail sur l’état des inscriptions de l’entreprise de M. Y X n° de RCS 399 735 083 […] à Abbeville ne peut opposer son droit de propriété à la liquidation judiciaire.
Partant, l’ordonnance dont appel est confirmée en toutes ses dispositions.
La SA Crédipar qui succombe supporte les dépens d’appel et est condamnée à payer à la SELAS MJS Partners la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
Condamne la SA Crédipar à payer à la SELAS MJS Partners la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Crédipar aux dépens d’appel et autorise l’AARPI Wallart Ruellan à recouvrer ceux dont elle aurait fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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