Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
Les prélèvements définis à l'article L. 136-7 du présent code, à l'article 235 ter du code général des impôts et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l'article L. 136-7 du présent code sont déclarés et versés simultanément par les établissements payeurs.
Les acomptes dus en application du IV du même article L. 136-7 en ce qu'il s'applique aux contributions et prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent article autres que la contribution définie audit article L. 136-7 sont déterminés sur la base de l'assiette de cette contribution et font l'objet d'un versement global.
de titres consignés ; 3° A l'article L. 138-21 du code de la sécurité sociale, opérés sur les revenus soumis aux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent VIII. […] -Les redevables des prélèvements et retenues à la source prévus aux articles 117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A et 1678 bis du présent code et à l'article L. 138-21 du code de la sécurité sociale souscrivent leurs déclarations par voie électronique. […]
Lire la suite…Cette obligation avait été instituée par la loi de finances rectificative pour 2016 n°2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 15) en deux temps : 1. à compter du 1er janvier 2018 pour certains redevables (les établissements payeurs établis en France) et pour certains prélèvements (ex : sur les revenus distribués - article 117 quater- et sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués d'associés - article 125 A) – en pratique il s'agissait de la déclaration simplifiée 2777-D, et 2. […] [1] Il s'agit des prélèvements et retenues à la source prévus aux articles 117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A et 1678 bis du CGI et à l'article L.138-21 du code de la sécurité sociale
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