Article L144-4 du Code de la sécurité sociale.
Article L144-3
Article L144-5

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-656 du 8 juin 2005 - art. 5 () JORF 9 juin 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions160

[…] Suivant l'article L.144-4 du code de la sécurité sociale les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux des affaires de sécurité sociale peuvent être attaquées devant la Cour de cassation. […] Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre rendu le 12 février 2007 dont M. X a interjeté appel statue sur un litige d'un montant inférieur à 4 000 euros, M. X, représenté par son avocat, ayant indiqué au tribunal que sa réclamation portait sur une somme de 2 488,40 euros.

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2Cour d'appel de Nancy, 12 novembre 2014, n° 14/00324

[…] De plus, s'agissant d'une décision rendue en dernier ressort, à la demande d'un organisme de prestations sociales tendant à voir condamner Z A au paiement de la somme de 415,07 euros, il y a lieu d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel interjeté par Z A au regard des dispositions des articles L144-4 et R 142-28 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 mai 2019, n° 17/03197Irrecevabilité

[…] Suivant l'article L.144-4 du code de la sécurité sociale les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux des affaires de sécurité sociale peuvent être attaquées devant la Cour de cassation. […] En application de l'article L. 323-6 4° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

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