Irrecevabilité 14 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 déc. 2016, n° 16/04714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/04714 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Havre, 12 février 2007 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine LORPHELIN, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE |
Texte intégral
R.G. : 16/04714 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 14 DECEMBRE 2016 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 12 Février 2007
APPELANT :
Monsieur Y X
Chez M. X B
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Noria MERABET, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Novembre 2016 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier DEBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Décembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Par lettre recommandée du 8 septembre 2016, M. Y X a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre le 12 février 2007 qui avait confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse régionale d’assurance maladie du 22 juillet 2004.
Devant la cour M. X a indiqué que la somme mentionnée dans le jugement était erronée.
Par conclusions remises le 14 novembre 2016 et soutenues à l’audience, la Caisse régionale de Normandie devenue la XXX a demandé à la cour de constater l’irrecevabilité de l’appel, le jugement ayant été rendu en dernier ressort et l’appel ayant été, en tout état de cause, relevé au delà du délai d’un mois.
SUR CE :
Suivant l’article L.144-4 du code de la sécurité sociale les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux des affaires de sécurité sociale peuvent être attaquées devant la Cour de cassation.
Selon l’article R.142-25 du même code, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4000 euros.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre rendu le 12 février 2007 dont M. X a interjeté appel statue sur un litige d’un montant inférieur à 4 000 euros, M. X, représenté par son avocat, ayant indiqué au tribunal que sa réclamation portait sur une somme de 2 488,40 euros.
Il s’ensuit que l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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