Article L146-4 du Code de la sécurité sociale.
Article L146-3
Article L146-5

Entrée en vigueur le 1 mars 2003

Est créé par : Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 13 () JORF 1er mars 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Tout praticien qui contrevient aux décisions de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes ou des pharmaciens, en donnant des soins ou en servant des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le praticien a donnés ou des prescriptions qu'il a ordonnées.
II. - Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.
Entrée en vigueur le 1 mars 2003

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article L146-3 NOTA : Conformément au I de l'article 99 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, le dernier alinéa de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles est supprimé à la date de la publication du décret prévu à l'article L. 146-3-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 73 de ladite loi. […] Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, […] notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.

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Décisions22

1Tribunal administratif de Besançon, 5 avril 2012, n° 1001355Non-lieu à statuer

[…] enregistré le 4 mars 2011, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, […] l'État et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L . 211-1 et L . 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement(…)/ La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général (…)/ La convention constitutive du groupement précise notamment […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2019, 16LY02810, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] enregistrée le 4 août 2016, […] 5. L'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit, […] En application de l'article L. 146-4 du même code, […] l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit. L'article L. 146-4 de ce code, […] prévoit également que : « La convention constitutive du groupement précise notamment (…) la nature des concours apportés par eux. ». L'article R. 146-17 du même code dispose que : « La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes : / (…) 5° Nature et montant des concours des membres du groupement à son fonctionnement (…) ».

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 146-4 du code de la sécurité sociale et des familles : « La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public constitué pour une durée indéterminée, dont le département assure la tutelle administrative et financière (…) ». Selon l'article L. 146-4-1 du même code : « Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend : / (…) 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public recrutés par la maison départementale des personnes handicapées pour une durée déterminée ou indéterminée et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (…) ».

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