Non-lieu à statuer 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 3 juin 2024, n° 2110072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 novembre 2021, le 7 avril 2023, et le 26 février 2024 sous le n°2110072, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) La Ferme du Coq, représentée par Me Rahon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement l’Etat (ministère de la transition écologique et solidaire) et la société nationale des chemins de fer (SNCF) Réseau à lui verser la somme de 837 135,83 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge solidaire de l’Etat (ministère de la transition écologique et solidaire) et de la SNCF Réseau.
La SCEA La Ferme du Coq soutient que:
— par 5 arrêtés en date du 21 novembre 2018 la préfète de Seine-et-Marne a autorisé les agents de SNCF réseau et le personnel des entreprises auxquelles elle délègue ses droits, pour une durée de 5 ans à compter du début des travaux, à occuper, en totalité ou partiellement, les parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune de Mitry-Mory, pour effectuer les travaux rendus nécessaires par la création d’une base chantier et d’une piste d’accès par l’aménagement du CR latéral (zone 2), pour la réalisation du projet de liaison ferroviaire Charles de Gaulle Express ;
— dans ce cadre, l’occupation de l’ensemble des 32,18 hectares (ha) de terrains dit « A n°6 Fonds des Rots », à usage de terres agricoles qu’elle exploite, ne devait, aux termes de la convention d’occupation temporaire annexée à l’arrêté préfectoral n°2018/11 du
21 novembre 2018, ne faire l’objet que d’une occupation partielle sur une surface de 9,005 ha comprenant les parcelles ZM 2, ZM 94, ZM 96, ZMDP1 et G 590, et sur une surface de 1,7564 hectares comprenant les parcelles ZM90, ZM88, ZM86, ZM58 et ZL15 alors qu’en réalité, le chantier a complètement occupé ces terrains ;
— l’occupation complète de ces surfaces par le chantier, par sa configuration géographique, lui a interdit l’accès aux terres agricoles qu’elle exploitait également sur une surface de 23,18 ha ;
— ces fautes lui ont occasionné un préjudice total de 837 135,83 euros, comprenant:
* 232 923,25 euros au titre de l’occupation temporaire pendant cinq années de la surface de 9,005 ha ;
* 39 910,70 euros au titre de l’occupation temporaire pendant cinq années de la surface de 1,7564 ha ;
* 484 941,88 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité d’accès à une surface de 23,18 ha ;
* 79 360 euros au titre de la perte de primes de la politique agricole commune (PAC) sur les trois ensembles de parcelles pour une période de 10 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient:
— à titre principal, que les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre l’Etat, faute de liaison du contentieux à l’égard de celui-ci ;
— à titre subsidiaire, que la requérante ne se prévaut d’aucun fondement au titre duquel la responsabilité de l’Etat pourrait être retenue, alors que le contrat de concession de travaux conclu entre l’Etat et le groupement d’infrastructure Charles de Gaulle Express, majoritairement détenu par SNCF Réseau, approuvé par décret en Conseil d’Etat du
14 février 2019, prévoit que toutes les indemnités ou compensations qui pourraient être dues à des tiers au titre de la réparation de dommages résultant de la conception, la réalisation ou l’aménagement de l’infrastructure, sont à la charge du concessionnaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2023, le 27 avril 2023 et le
20 mars 2024, la société nationale des chemins de fer (SNCF) Réseau, représentée par la SELARL Le Sourd Desforges, conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 156 234,97 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
La SNCF Réseau soutient que:
— elle ne s’oppose pas à l’indemnisation de la société requérante à hauteur de
66 957,43 euros, en application du barème proposé par la chambre de l’agriculture de Seine et Marne, au titre de l’occupation temporaire des terrains concernés d’une surface de 9,005 ha et de 1,7564 ha et soutient que la requête est, dans cette mesure devenue sans objet ;
— elle ne s’oppose pas à l’indemnisation de la société requérante à hauteur de
89 277,54 euros, au titre du trouble de jouissance qu’ont occasionné ses travaux en rendant inaccessibles les 23,18 ha de terres agricoles qu’elle exploitait et soutient que la requête est, dans cette mesure devenue sans objet ;
— la perte de primes au titre de la politique agricole commune n’est pas certaine.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
4 avril 2024.
II.) Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 novembre 2021, le 7 avril 2023, et le 26 février 2024 sous le n°2110170, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) La Ferme du Coq, représentée par Me Rahon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement l’Etat (ministère de la transition écologique et solidaire) et la société nationale des chemins de fer (SNCF) Réseau à lui verser une provision de 837 135,83 euros sur la somme à valoir au titre de la réparation de son préjudice ;
2°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge solidaire de l’Etat (ministère de la transition écologique et solidaire) et de la SNCF Réseau.
La SCEA La Ferme du Coq soutient que sa créance à l’égard de l’Etat et de la SNCF Réseau n’est pas sérieusement contestable, dès lors que:
— par 5 arrêtés en date du 21 novembre 2018 la préfète de Seine-et-Marne a autorisé les agents de SNCF réseau et le personnel des entreprises auxquelles elle délègue ses droits, pour une durée de 5 ans à compter du début des travaux, à occuper, en totalité ou partiellement, les parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune de Mitry-Mory, pour effectuer les travaux rendus nécessaires par la création d’une base chantier et d’une piste d’accès par l’aménagement du CR latéral (zone 2), pour la réalisation du projet de liaison ferroviaire Charles de Gaulle Express ;
— dans ce cadre, l’occupation de l’ensemble des 32,18 hectares (ha) de terrains dit « A n°6 Fonds des Rots », à usage de terres agricoles qu’elle exploite, ne devait, aux termes de la convention d’occupation temporaire annexée à l’arrêté préfectoral n°2018/11 du
21 novembre 2018, ne faire l’objet que d’une occupation partielle sur une surface de 9,005 ha comprenant les parcelles ZM 2, ZM 94, ZM 96, ZMDP1 et G 590, et sur une surface de 1,7564 hectares comprenant les parcelles ZM90, ZM88, ZM86, ZM58 et ZL15 alors qu’en réalité, le chantier a complètement occupé ces terrains ;
— l’occupation complète de ces surfaces par le chantier, par sa configuration géographique, lui a interdit l’accès aux terres agricoles qu’elle exploitait également sur une surface de 23,18 ha ;
— ces fautes lui ont occasionné un préjudice total de 837 135,83 euros, comprenant:
* 232 923,25 euros au titre de l’occupation temporaire pendant cinq années de la surface de 9,005 ha ;
* 39 910,70 euros au titre de l’occupation temporaire pendant cinq années de la surface de 1,7564 ha ;
* 484 941,88 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité d’accès à une surface de 23,18 ha ;
* 79 360 euros au titre de la perte de primes de la politique agricole commune (PAC) sur les trois ensembles de parcelles pour une période de 10 ans ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient:
— à titre principal, que les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre l’Etat, faute de liaison du contentieux à l’égard de celui-ci ;
— à titre subsidiaire, que la requérante ne se prévaut d’aucune créance non sérieusement contestable, dès lors que le contrat de concession de travaux conclu entre l’Etat et le groupement d’infrastructure Charles de Gaulle Express, majoritairement détenu par SNCF Réseau, approuvé par décret en Conseil d’Etat du 14 février 2019, prévoit que toutes les indemnités ou compensations qui pourraient être dues à des tiers au titre de la réparation de dommages résultant de la conception, la réalisation ou l’aménagement de l’infrastructure, sont à la charge du concessionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la société nationale des chemins de fer (SNCF) Réseau, représentée par la SELARL Le Sourd Desforges, conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 156 234,97 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
La SNCF Réseau soutient que:
— elle ne s’oppose pas à l’indemnisation de la société requérante à hauteur de
66 957,43 euros, en application du barème proposé par la chambre de l’agriculture de Seine et Marne, au titre de l’occupation temporaire des terrains concernés d’une surface de 9,005 ha et de 1,7564 ha et soutient que la requête est, dans cette mesure devenue sans objet ;
— elle ne s’oppose pas à l’indemnisation de la société requérante à hauteur de
89 277,54 euros, au titre du trouble de jouissance qu’ont occasionné ses travaux en rendant inaccessibles les 23,18 ha de terres agricoles qu’elle exploitait et soutient que la requête est, dans cette mesure devenue sans objet ;
— la perte de primes au titre de la politique agricole commune n’est pas certaine.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— et les observations de Me Rahon, représentant la SCEA la Ferme du Coq, ainsi que celles de Me Duconseil, représentant la SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. Par 5 arrêtés en date du 21 novembre 2018, la préfète de Seine-et-Marne a autorisé les agents de SNCF réseau et le personnel des entreprises auxquelles elle délègue ses droits à occuper, pour une durée de 5 ans à compter du début des travaux, en totalité ou partiellement, les parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune de Mitry-Mory, pour effectuer les travaux rendus nécessaires par la réalisation du projet de liaison ferroviaire Charles de Gaulle Express. Aux termes de l’annexe à l’arrêté préfectoral n°2018/11 du
21 novembre 2018, les terres agricoles exploitées par la SCEA La Ferme du Coq pouvaient faire l’objet d’une occupation partielle par ce chantier sur une surface de 9,005 ha comprenant les parcelles ZM 2, ZM 94, ZM 96, ZMDP1 et G 590, et sur une surface de 1,7564 hectares comprenant les parcelles ZM90, ZM88, ZM86, ZM58 et ZL15. La SCEA La Ferme du Coq demande au tribunal de condamner solidairement l’Etat et la SNCF Réseau à l’indemniser des préjudices résultant de l’occupation totale de ses parcelles et, dans l’attente, à lui verser une provision équivalente.
Sur la jonction:
2. Les requêtes n°2110072 et 2110170 portent sur un même litige, concernent les mêmes parties et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu soulevée dans l’instance n°2110072:
3. Si la SNCF Réseau se reconnaît elle-même débitrice de la SCEA La Ferme du Coq à hauteur de 156 234,97 euros, cette dernière fait valoir, sans être contredite, dans ses mémoires complémentaires enregistrés le 7 avril 2023 et le 26 février 2024, qu’aucune somme ne lui a été versée par celle-ci. En outre, la SNCF Réseau ne justifie pas avoir versé une telle somme d’argent à la société requérante. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu ne peut être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. Ainsi que le fait valoir la ministre de la transition écologique en défense, la société requérante ne justifie pas l’avoir saisi d’une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par suite, faute de liaison du contentieux, les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation de ses préjudices doivent être, en tant qu’elles sont dirigées contre l’Etat, rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la SNCF Réseau:
6. D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles () ». Aux termes de l’article 10 de cette même loi : « Immédiatement après la fin de l’occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d’accord amiable sur l’indemnité, saisit le tribunal administratif pour obtenir le règlement de cette indemnité conformément à la loi du 22 juillet 1889 ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi : « Dans l’évaluation de l’indemnité, il doit être tenu compte tant du dommage fait à la surface que de la valeur des matériaux extraits. / La valeur des matériaux sera estimée d’après les prix courants sur place, abstraction faite de l’existence et des besoins de la route pour laquelle ils sont pris ou des constructions auxquelles on les destine, et en tenant compte des frais de découverte et d’exploitation. / Les matériaux n’ayant d’autre valeur que celle qui résulte du travail de ramassage ne donnent lieu à indemnité que pour le dommage causé à la surface ». Enfin aux termes de l’article 17 de la même loi : « L’action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit, pour toute occupation temporaire de terrains autorisée dans les formes prévues par la présente loi, est prescrite par un délai de deux ans à compter du moment où cesse l’occupation. ». Il en résulte que lorsqu’une personne publique a été autorisée, dans les formes prévues par les dispositions précitées, à occuper temporairement des propriétés privées afin d’exécuter des projets de travaux publics, la réparation des dommages causés directement aux terrains occupés par ces opérations de travaux publics, est régie exclusivement par la loi du 29 décembre 1892 dont il ressort notamment que tout dommage est réglé entre les propriétaires et l’administration, que les locataires et fermiers n’ont pas qualité pour saisir le juge administratif d’un recours indemnitaire sauf insolvabilité du propriétaire et que les actions en indemnité se prescrivent par un délai de deux ans à compter du moment où cesse l’occupation.
7. D’autre part, les personnes morales de droit public ne peuvent pas être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas, et à ce titre, saisi de conclusions indemnitaires, le juge n’est pas tenu d’accorder une somme au moins égale à celle que l’administration s’était déclarée prête à verser à l’amiable au demandeur.
En ce qui concerne les 10 hectares, 76 ares et 14 centiares de terrains occupés:
8. S’agissant des parcelles d’une surface totale de 10,7614 hectares exploitées par la SCEA La Ferme du Coq, il est constant que l’occupation de celles-ci doit être indemnisée sur le fondement du barème d’indemnisation pour occupation temporaire 2020 établi par la chambre d’agriculture de la région Île-de-France, révisé en 2023, laquelle « couvre les préjudices existant pendant l’occupation temporaire et tous les troubles de jouissance liés aux travaux », soit à raison de 2 074 euros par hectare et par an au titre des années culturales 2019 à 2022 et de 2 808 euros au titre de l’année culturale 2022 à 2023. En revanche, la société requérante ne justifiant pas de l’utilisation d’engrais, le préjudice invoqué pour fumures et arrières fumures présente un caractère incertain. En outre, les surfaces étant encore occupées, alors qu’aucun état des lieux final n’a été établi, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre de la reconstitution physique et chimique des terrains et du déficit sur les récoltes suivantes. Ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice de la SCEA La Ferme du Coq en lui allouant une somme de 119 494,59 euros au titre de l’occupation des 10 hectares,
76 ares et 14 centiares de terrains qu’elle exploitait.
En ce qui concerne les 23 hectares et 18 ares de terrains rendus inaccessibles:
Quant au fait générateur:
9. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des constats d’huissier réalisés les 10 et 18 avril 2019 et le 10 décembre 2020, que 23 hectares et 18 ares de terrains qui étaient exploités par la SCEA La Ferme du Coq, sans avoir été eux-mêmes directement occupés au titre des travaux dont la SNCF Réseau était le maître d’ouvrage, ont été rendus inaccessibles par ces travaux à compter du 10 avril 2019, occasionnant un préjudice à la société requérante. En outre, la SNCF Réseau admet que ces terrains ont également été rendus inaccessibles au-delà de ces dates.
Quant aux préjudices:
10. D’une part, le terrain ayant un usage exclusivement agricole, la SCEA la Ferme du Coq ne démontre l’existence d’aucun trouble de jouissance distinct du préjudice d’exploitation de celui-ci. En outre, seuls les terrains agricoles présentant un caractère cultivable sont susceptibles d’être indemnisés.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction et plus particulièrement des constats d’huissier des 10 et 18 avril 2019 assortis de photographies, que ce terrain était cultivé de blé tendre d’hiver au moment de l’installation du chantier, lequel a nécessairement eu pour effet d’empêcher sa récolte. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, un tel préjudice doit être indemnisé à raison de 2 074 euros par hectare et par an au titre de l’année culturale 2019. En revanche, s’agissant des années suivantes, il résulte du registre parcellaire graphique télédéclaré 2020, produit par la société requérante, qu’à compter de l’année 2020, celle-ci a déclaré son terrain de 23,18 hectares en jachère de 5 ans ou moins (« J5M »), alors que ces parcelles apparaissent également en « jachère de 5 ans ou moins » sur le site public Géoportail s’agissant des années ultérieures. Par suite, le caractère cultivable des terres à compter de l’année 2020 n’étant pas certain, le préjudice lié au trouble de jouissance de ce terrain n’est établi qu’en ce qui concerne l’année 2019. Ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice de la SCEA La Ferme du Coq en lui allouant une somme de 48 075,32 euros au titre de l’occupation des 23 hectares et 18 ares de terrains qu’elle exploitait.
En ce qui concerne la perte de primes issues de la politique agricole commune (PAC):
12. En l’espèce, il ne résulte ni des échanges de correspondances entre la SCEA La Ferme du Coq et le préfet de Seine-et-Marne en janvier et février 2019, ni du relevé de situation du 4 novembre 2019 au titre de la campagne 2018 des aides directes de la politique agricole commune, que la SCEA La Ferme du Coq aurait subi une perte de primes consécutive à l’occupation d’une partie des terrains qu’elle exploitait et à l’inaccessibilité d’une autre partie de ceux-ci. Par suite, le caractère certain du préjudice allégué n’est pas établi et les conclusions tendant à son indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de provision:
13. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de la SCEA La Ferme du Coq, les conclusions présentées dans la requête en référé provision, au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu soulevée en défense.
Sur les frais liés au litige:
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de SNCF Réseau le versement d’une somme totale de 2 000 euros au profit de la SCEA La Ferme du Coq au titre des frais qu’elle a exposés dans ces deux instances non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SCEA La Ferme du Coq au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2: La SNCF Réseau est condamnée à verser à la SCEA La Ferme du Coq une somme totale de 167 569,91 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Article 3: La SNCF Réseau versera une somme totale de 2 000 euros à la SCEA La Ferme du Coq au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) La Ferme du Coq, à la société nationale des chemins de fer (SNCF) Réseau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2110072
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