Article L161-18-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 29 août 1993

Est créé par : Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 36 () JORF 29 août 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
Entrée en vigueur le 29 août 1993

NOTA


Loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 48 : Nonobstant les dispositions des articles L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 161-25-2 et L. 356-1 du code de la sécurité sociale, demeurent acquis les droits à prestations ouverts à toute personne de nationalité étrangère à raison de cotisations versées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Commentaires2

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directeur régional ; 2° Au titre de la lutte contre le travail illégal, et notamment de l'interdiction de l'emploi d'étrangers sans titre de travail prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, […] L. 114-10-2, L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 512-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et par le 2° du I de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation ; […] la validité des titres de séjour et de travail des étrangers tant pour leur inscription que pour leur maintien sur la […] Article R142-18 NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, […]

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Article R151-1 NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. […] Article R151-3 NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, […] du travail et de l'emploi et au directeur ; b) les références aux articles L. 115-6 et L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ; […] e) les références aux articles L. 161-16-1 et L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; […]

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Décisions31

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2013, n° 1300952Rejet

[…] 335-01-02-01 […] il résulte des dispositions de l'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale que pour l'attribution d'un avantage vieillesse la personne étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ; il résulte des alinéas 9 et 13 de l'article D115-1 du même code et fixant la liste des titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers que sont exclus les autorisations provisoires de séjour et les récépissés de demande de titre de séjour qui ne portent pas la mention « autorise son titulaire à travailler » ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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2Cour d'appel d'Orléans, 24 septembre 2014, n° 13/02162Confirmation

[…] La CARSAT du Centre rappelle les conditions d'attribution de l'ASPA fixées par les articles L. 815-1, L. 816-1 et L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale. Elle indique que le titre de séjour portant la mention 'retraité' qui a été délivré à Monsieur X le 27 septembre 2011 ne lui permet pas de justifier d'une durée de séjour de 10 ans avant sa demande. Elle conclut à la confirmation du jugement.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 8 avril 2010, n° 09/03971Infirmation partielle

[…] — la rédaction de l'article L.161-18-1 du code de la sécurité sociale est issue de l'article 36-II de la loi n° 93-1027, du 24 août 1993, relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étranger en France, […] Considérant que la CRAMCO qui reproche au jugement querellé d'avoir fixé la date de paiement de la pension vieillesse de M. Y au 1 er septembre 2003, fait valoir, à l'appui de ce grief, que M. Y n'était pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour lors des demandes qu'il a formées en 2003 et 2004, alors que l'article L.168-18-1 du code de la sécurité sociale dispose que : > ;

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