Confirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 9 mars 2017, n° 15/09699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09699 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, TI, 1 avril 2015, N° 11-14-618 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 MARS 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09699
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2015 -Tribunal d’Instance de TI PARIS 15e – RG n° 11-14-618
APPELANT
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Carine DENEUX-VIALETAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1663
INTIMEE
SA LA BANQUE POSTALE Prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 421 100 645 00967
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Z GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
susbstitué par Me Aurélien THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame A B, Conseillère
Madame Marie MONGIN, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Camille MOLINA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z X a ouvert un compte de dépôt n° 5606826 G 020 auprès de la BANQUE POSTALE le 18 février 2010.
Le 4 mai 2011, Monsieur X a déposé une déclaration de surendettement devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris qui a déclaré sa demande recevable le 28 juin 2011.
Le 8 août 2011, LA BANQUE POSTALE a procédé au gel de la dette en cours d’un montant de 929,53 euros ce qui a été confirmé à Monsieur X par courriel du 13 septembre 2011.
Le 13 novembre 2012, la Commission a recommandé un rééchelonnement du paiement des dettes sur la base d’une capacité de remboursement mensuel d’un montant de 791 euros pendant 96 mois au taux de à 0 % et l’effacement des soldes restant dus à l’issue.
Monsieur X ayant contesté ces mesures, par Jugement du 3 mars 2014, le Tribunal d’instance du 19 ème arrondissement de PARIS a entériné les recommandations de la Commission.
Se prévalant de relations dégradées entre elle et Monsieur X, la BANQUE POSTALE a informé Monsieur X par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2014 lui donnant un préavis de 60 jours qu’elle allait procéder à la clôture du compte.
Par déclaration au Greffe du 11 juin 2014, Monsieur X a saisi le Tribunal d’instance du 6 ème arrondissement de PARIS pour obtenir des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral notamment, arguant de fautes commises par la banque lors de la clôture de compte, de rejets de ses chèques ou encore de son inscription indue au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par jugement en date du 1er avril 2015, le Tribunal d’instance du 6 ème arrondissement de PARIS a rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur Z X, le condamnant aux entiers dépens, considérant qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre la banque.
Par déclaration du 13 mai 2015, Monsieur X a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 novembre 2016, l’appelant il demande à la Cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions et, à titre principal, dire fautive la BANQUE POSTALE pour :
— avoir prononcé la clôture du compte bancaire, en violation de l’arrêté du 24 mars 2011 ;
— avoir procédé à l’inscription au FICP de Monsieur X irrégulièrement et de manière non-fondée au mépris de l’article L331-3-1 du code de la consommation ;
— avoir rejeté un chèque n°1690039 sans avoir informé préalablement son client, ceci en violation de l’article L131-73 du Code monétaire et Financier.
Il demande en conséquence à la Cour de dire irrégulière son inscription au FICP et d’ ordonner à la Banque Postale de procéder auprès de la Banque de France à la suppression de cette inscription, de la condamner à réparer le préjudice résultant de ses attitudes fautives, dûment évalué à 4000 euros, ceci en application des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du code civil.
Il demande en tout état de cause la condamnation de la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 3000 euros en application des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du Code civil au titre du préjudice d’agrément, du trouble à la gestion paisible ainsi que l’atteinte à la confiance contractuelle et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Carine DENEUX VIALETAY avocat au Barreau de PARIS.
Il considère la clôture du compte bancaire abusive compte tenu de la procédure de surendettement relevant de l’ordre public de protection qui ne permettait pas à la banque de se prévaloir de l’article L 312-1 du Code monétaire et financier et compte tenu du principe de loyauté et de bonne foi qui commandait ce maintien des relations contractuelles.
Il fait grief au premier juge de lui avoir indument reproché de n’avoir pas maintenu une provision préalable suffisante et disponible permettant le paiement des opérations et d’avoir ainsi méconnu l’économie du contrat qui organisait à son profit une autorisation de découvert.
Subsidiairement, il fait valoir que le Tribunal a violé le principe du contradictoire en ce qu’il n’a pas été débattu le contrat de prêt en son entier et conteste la convention dont fait état la banque qui ne porte ni signature, ni paraphe et n’est donc pas opposable.
Il fait valoir que c’est par ce défaut d’information que la banque postale l’a conduit à se retrouver dans une situation financière inadaptée à son statut spécifique et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions contractuelles dans la mesure où c’est la banque qui l’a amené, en lui octroyant un découvert, à persister dans cette situation débitrice.
Concernant l’annulation de gel de la dette de 929,53 euros, il prétend qu’elle ne pouvait avoir lieu en vertu du principe de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution.
Concernant l’inscription au FICP, il soutient que la banque ne pouvait y procéder pour une dette dont l’exécution a été suspendue par le plan de surendettement, que cette inscription ne pouvait être demandée que par la Banque de France et que la règle ne bis in idem interdit l’exercice de deux actions répressives pour les mêmes faits.
Concernant le rejet du chèque, il estime fautif le rejet du second chèque faute par la banque de l’avoir informé de l’absence de provision suffisante sur le compte au préalable en violation de l’article L 131-73 du Code monétaire et financier.
Le 4 novembre 2016, LA BANQUE POSTALE a conclu à la confirmation du jugement , demandant à la cour de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait tout d’abord valoir que la résiliation du compte bancaire était fondée par l’article L312-1-1 du Code monétaire et financier qui permet aux deux parties de clôturer le compte moyennant un préavis de deux mois, qui a été respecté, ce qui est rappelé également dans la convention de compte à laquelle l’appelant a adhéré contrairement à ce qu’il soutient, en signant le formulaire d’ouverture du compte, une clause y renvoyant.
Elle soutient que les incidents se sont multipliés : solde débiteur de 1059,07 euros en avril 2012, chèques rejetés, autorisation de découvert ramenée à 150 euros en décembre 2013 que l’appelant a contestée et dont il ne peut ensuite se prévaloir pour soutenir que le professionnel a commis des fautes.
Sur la réouverture du compte, elle souligne que les relations contractuelles ayant pris fin, la Cour ne peut ordonner de contracter à nouveau et concernant les chèques rejetés, elle soutient que par courrier du 27 janvier et du 7 mars 2014, elle avait informé Monsieur X de la clôture du compte et du rejet de tout chèque mais que ce dernier a néanmoins émis les deux chèques le 4 avril alors que la clôture définitive intervenait le 14 avril.
Concernant le FICP, elle soutient que l’appelant n’ayant pas régularisé sa situation, il ne peut demander la suppression de son inscription.
Enfin, concernant la demande indemnitaire de l’appelant, elle soutient qu’elle n’a pas commis de faute, que le préjudice qu’a subi l’appelant est dû à ses propres agissements et qu’il ne justifie en tout état de cause le préjudice ni dans son principe ni dans son montant.
SUR CE, LA COUR
L’article 312-1-1 III, alinéa 3 du Code monétaire et financier dispose :
« L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois. ».
La Convention de compte rappelle :
« La Convention de compte peut être résiliée à tout moment par courrier simple par le Client ou en lettre recommandée avec avis de réception par la Banque, et ce sans à en justifier. (') La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours, si elle émane du Client et à l’expiration d’un délai de 60 jours, si elle est prononcée à l’initiative de la Banque. (') »
Monsieur X a exprimé son accord à cette Convention dès lors qu’il a signé le formulaire d’ouverture de compte sous la mention « Je reconnais avoir reçu et accepter les conditions de fonctionnement des produits et services souscrits, ainsi que la Convention de Compte Courant Postal » ce qui vaut, sauf preuve contraire apportée par lui, aveu extra judiciaire de la remise et de l’acceptation de la convention.
En l’espèce, LA BANQUE POSTALE a notifié à Monsieur X sa décision de clôturer son compte bancaire par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2014 pour le 31 mars 2014 puis le compte a été définitivement clôturé le 14 avril 2014.
L’arrêté ministériel du 24 mars 2011 relatif à la situation des personnes faisant l’objet d’une procédure de surendettement, d’une portée inférieure dans la hiérarchie des normes à l’article 312-1-1 III, alinéa 3 du Code monétaire et financier ci-dessus visé, s’il invite les banques à maintenir le compte domiciliataire des revenus pendant l’instruction du dossier par les commissions de surendettement et pendant la durée du plan de surendettement, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, n’interdit cependant pas aux établissements bancaires,en cas de non respect des clauses contractuelles, de clôturer le compte, non plus que d’adapter le montant de l’autorisation du découvert qui peut être résiliée à tout moment selon les modalités prévues par la loi. Ces dispositions protectrices sont en effet destinées à permettre l’exécution du plan d’apurement des dettes mais non de permettre au client surendetté de creuser son endettement et l’arrêté prévoit lui même que la faute liée à un comportement gravement répréhensible du client ou au non-respect par lui des clauses contractuelles sont de nature à empêcher le maintien du compte.
Dès lors que le contrat prévoyait en l’espèce qu’il incombait au titulaire du compte de maintenir une provision suffisante et disponible pour permettre le paiement des opérations en cours, il résulte des pièces produites qu’alors que la commission de surendettement était saisie depuis le 4 mai 2011, en avril 2012 le compte de Monsieur X présentait un solde débiteur de 1059,07 €, en juillet 2012 et septembre 2012 le plafond d’achat de sa carte a du être ramené à 10 euros puis débloqué le 4 octobre 2012 pour être à nouveau abaissé en septembre 2013 et que Monsieur X a émis des chèques alors qu’il savait que la provision n’existait pas sur son compte en mai 2012 et septembre 2013.
Il ressort également des différents courriers envoyés par la Banque Postale qu’elle a fixé au 15 novembre 2010 une autorisation de découvert d’un montant de 500€, qu’ensuite au 10 décembre 2013, elle a fixé l’autorisation de découvert à 150 €, que du 9 décembre 2013 au 31 décembre 2013, la banque a augmenté temporairement l’autorisation de découvert à 500 euros mais a informé l’appelant qu’à l’issue de cette période et après régularisation de ce découvert supplémentaire, il bénéficierait d’un découvert autorisé habituel de 500€, qu’enfin la banque a informé le 12 février 2014 monsieur X du maintien d’une autorisation de découvert à 500€ jusqu’au 31 mars 2014
Ces variations sont dues au contestations de Monsieur X qui approvisionnait le compte pour obtenir la facilité de caisse puis utilisait celle-ci aussitôt et révèlent en réalité les réels efforts consentis par l’établissement bancaire pour permettre le maintien du compte tout en évitant à Monsieur X d’augmenter son endettement.
Le non respect de ses obligations contractuelles de Monsieur Y justifiait dès lors la clôture du compte sans faute de la banque.
Après le courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2014 lui donnant un préavis de 60 jours avant clôture du compte lui rappelant expressément que «tout chèque présenté au débit après la clôture du compte serait rejeté et entrainerait une mise en interdiction bancaire», Monsieur X a émis deux chèques portant les numéros 1630039 et 1630040 le 4 avril 2014 alors qu’il savait que son compte devait être clôturé le 14 avril 2014 et ils ont été rejetés respectivement les 29 avril et 5 mai 2014 au motif « compte clôturé », ce qui constitue une faute de sa part et justifiait que LA BANQUE POSTALE signalât l’incident à la Banque de France conformément aux articles L.333-4 à L.333-6 du Code de la consommation, laquelle seule décide et procède à de l’inscription au FICP.
Monsieur X a été informé par la BANQUE POSTALE de ces incidents par courriers datés du 5 et 9 mai 2014 et n’a pas régularisé sa situation.
Faute d’établir une quelconque faute de LA BANQUE POSTALE et alors qu’il ne justifie aucunement avoir effectué des démarches pour ouvrir un compte bancaire et au cours desquelles il aurait rencontré des difficultés particulières, il incombe de rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur X.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Monsieur X.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2015 par le Tribunal d’instance du 6e arrondissement de PARIS ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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