Entrée en vigueur le 1 septembre 2026
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 81 (V)
Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1 du présent code ou aux articles L. 732-4 ou L. 781-21 du code rural et de la pêche maritime, les éléments d'ordre médical et les motifs justifiant l'interruption de travail ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription. Cette obligation s'applique également aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes lorsqu'ils prescrivent des arrêts de travail dans les conditions mentionnées au même article L. 321-1 ;
Ils peuvent déroger au plafond prévu au premier alinéa du présent 1° lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ;
2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.
Durée des arrêts de travail : ce qui change depuis le 1er septembre 2026 Le décret d'application de l'article L. 162-4-1 du Code de la sécurité sociale, publié le 12 juin 2026, plafonne pour la première fois au niveau national la durée de prescription des arrêts de travail : 31 jours maximum pour une première prescription ; 62 jours maximum en cas de prolongation ; […]
Lire la suite…[…] 2026, […] insère dans le code de la sécurité sociale un nouvel article R. 162 -1-7-1, rédigé comme suit : « Les plafonds prévus aux articles L. 162 -4-1 et L. 162 -4-4 pour la durée des arrêts de travail prescrits par un médecin, […] à […] La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 modifie également l'article L.162 -4-1 du code de la sécurité sociale en précisant que cette obligation s'applique tant aux médecins, […] les articles L162 -4-1 et L162 -4-4 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 04 Juillet 2025 […] [Adresse 4] […] Il résulte de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2021 applicable au litige, que l 'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
[…] Son état a été considéré guéri au 4 juillet 2010. […] Aux termes de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, […]
[…] [Adresse 1] […] [Localité 4] […] L'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige : “Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
Elle renvoyait à un décret le soin de fixer les plafonds applicables, sans pouvoir les établir en dessous d'un mois pour une première prescription et de deux mois pour une prolongation (Articles L.162-4-1 et L.162-4-4 du Code de la sécurité sociale) Le décret du 12 juin 2026 retient ainsi les durées maximales suivantes : 31 jours pour la prescription initiale ; 62 jours pour chaque prolongation. Ces plafonds concernent les arrêts de travail pour maladie prescrits par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme (Article R.162-1-7-1 CSS).
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