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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 16 sept. 2024, n° 23/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 33 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 24/287
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Affaire N° de RG : N° RG 23/00179 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GHS6
— ------------------------------
[I] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [K]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Expertise [C]
— copie REGIE
DEMANDERESSE
Madame [I] [K]
née le 28 Août 1987 à LE HAVRE (76600), demeurant 65 rue Jean Jacques Rousseau – 76600 LE HAVRE
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Mme [O] [Y] (Salariée) muni d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 03 Juin 2024 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de M. Emmanuel MARTINS, Directeur des services de greffe judiciaire lors des débats et de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2009, Madame [K] [I] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Son état a été considéré guéri au 4 juillet 2010.
Une troisième rechute était déclarée le 22 mai 2015 et faisait l’objet d’une prise en charge.
La consolidation, initialement fixée au 15 février 2018, a été fixée au 17 octobre 2019 suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen le 1er mars 2022.
Madame [K] a sollicité auprès de la Caisse l’indemnisation de ses arrêts de travail prescrits après le 17 octobre 2019, soit après sa date de consolidation.
La CPAM lui notifiait un refus par courrier du 15 novembre 2022, contre lequel elle formait recours devant la Commission de recours amiable. Faute de décision rendue dans le délai de deux mois de sa saisine du 11 janvier 2023, Madame [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre d’une demande tendant à se voir indemniser pour la période du 18 octobre 2019 au 11 mars 2022, durant lesquels des arrêts au titre de la maladie lui ont été prescrits.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 3 juin 2024 lors de laquelle Madame [K] était présente et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre représentée par Madame [Y] [O].
Madame [K] maintient ses demandes rappelant la notification de sa nouvelle date de consolidation au 17 octobre 2019, rappelant les différents motifs de refus lui ayant été successivement opposés. Elle indique n’avoir aucune nouvelle du médiateur ou du médecin conseil pour permettre de comprendre le refus. Elle estime qu’elle aurait dû être indemnisée jusqu’à la date officielle de la notification de sa date de consolidation. Elle estime, se fondant sur l’article R441-15 et l’article L371-5 du Code de la sécurité sociale que les prestations auraient dû lui être servies à titre provisionnelle. Elle demande donc règlement des indemnités journalières au titre du risque maladie, entre le 18 octobre 2019 et le 11 mars 2022.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre relève que la date de guérison au 4 juillet 2010 ne peut plus être contestée, souligne que la fixation d’une nouvelle date de consolidation a emporté règlement des indemnités journalières au titre ATMP pour la période 16 février 2018 – 17 octobre 2019.
Elle ajoute que dès lors que l’accident du travail est consolidé au 17 octobre 2019, aucune indemnité au titre de ce risque ne peut être versé postérieurement à cette date, les article R441-15 et L371-5 du Code de la sécurité sociale étant relatifs au versement des indemnités journalières au titre maladie n’étant alors prévus qu’entre la déclaration et la reconnaissance de l’accident ou la maladie professionnelle par la Caisse. Or son accident du travail a été reconnu le 9 novembre 2009.
La Caisse précise que la consolidation de la rechute avec retour à l’état antérieur a emporté reprise du versement de la rente AT basée sur une IPP de 20% à compter du lendemain de la consolidation.
Enfin, elle rappelle que la rechute du 8 février 2024 n’est pas l’objet du présent litige.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 16 septembre 2024 et la décision rendue à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis aux débats que la rechute du 22 mai 2015 a été consolidée au 17 octobre 2019 avec retour à l’état antérieur (soit maintien du taux d’IPP de 20%), selon décision de la Cour d’Appel de Rouen du 1er mars 2022. Le siège des lésions de cet accident du travail est l’épaule droite.
Les articles L371-5 et R441-15 du Code de la sécurité sociale visent à permettre à l’assuré de percevoir, entre la déclaration d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et sa reconnaissance, ou non, par la caisse, les indemnités journalières sur le fondement du risque maladie, les sommes étant régularisées à reconnaissance de l’événement au titre du risque AT/MP.
En l’espèce, l’accident du travail ayant été déclaré le 9 novembre 2009, cet article n’est pas applicable à la situation telle que décrite par les parties.
Aux termes de l’article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, les indemnités journalières au titre du risque AT/MP sont dus jusqu’au jour de la consolidation. Le versement de l’indemnité journalière cesse d’être dû à la date de consolidation, même si, en cas de contestation, la décision prise à la suite d’une expertise technique n’est notifiée que postérieurement à la victime (Cass. Soc. 21 oct. 1960, n°58-51.059).
En l’espèce, Madame [K] sollicite indemnisation de son arrêt de travail entre le 17 octobre 2019, date de sa consolidation, et le 22 avril 2022, date à laquelle la décision a été portée à sa connaissance. Il ressort de ces dispositions que la Caisse n’avait pas à lui verser à titre prévisionnel des indemnités après le 17 octobre 2019.
Aux termes de l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
L’arrêt de travail prescrit le 29 octobre 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 au titre d’un traumatisme épaule droite était refusé par le médecin conseil de la Caisse retenant « l’arrêt de travail maladie n’est pas justifié après la consolidation, pas d’autre pathologie », dès lors qu’il était prescrit au titre d’un traumatisme de l’épaule droite.
Si la consolidation n’empêche pas nécessairement la reprise du travail, la question du présent litige est donc être celle de l’aptitude de Madame [I] [K] à reprendre une activité professionnelle quelconque au 18 octobre 2019, cette question ne pouvant pas se confondre avec la notion de consolidation.
En effet, la consolidation a emporté la fin du versement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail à Madame [I] [K]. Cependant, elle pouvait, à cette date, se trouver apte, ou non, à reprendre une activité professionnelle quelconque, la réponse négative à cette question emportant prise en charge de l’arrêt de travail au titre du risque maladie.
Le courrier du 15 novembre 2022 précise un avis du médecin conseil estimant l’état de santé compatible avec une activité professionnelle. Or, ce n’est pas à cette question qu’a répondu la cour d’appel. En effet, l’autorité de la chose jugé emporte bien de retenir consolidation de l’accident du travail au 17 octobre 2019. Cependant, les pièces produites par Madame [I] [K] interrogent sur son aptitude à exercer une activité professionnelle quelconque à cette date. Or, le traitement du dossier par la caisse n’est pas des plus lisibles sur ce point, ce qui a rendu complexe, tant pour l’assurée que pour le Tribunal la compréhension du cheminement de sa contestation, expliquant ainsi l’absence de production de l’avis du médecin-conseil sur ce point.
Madame [K] verse à l’appui de sa contestation un certificat de son kinésithérapeute, Monsieur [T] [B] établi le 10 octobre 2019. Il y indique qu’il souhaite débuter une rééducation plus active pour mieux stabiliser l’épaule de Madame [K] et la rendre ainsi plus fonctionnelle. Cependant, il explique que les douleurs sont encore trop importantes pour envisager ceci.
La confrontation de ces documents interroge la capacité de Madame [K] à reprendre une activité professionnelle quelconque au 17 octobre 2019. L’existence d’un litige d’ordre médical permet au tribunal d’ordonner une expertise avant dire droit ; à charge pour les parties de produire et transmettre à l’expert toutes les pièces permettant d’apprécier au mieux l’état de santé de Madame [K] au 17 octobre 2019 afin qu’il dise si elle pouvait, à cette date, reprendre une activité professionnelle quelconque ou non.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, et avant dire droit,,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [H] [C] sis à LE HAVRE, 32 rue Augustin Normand 76600, expert près la Cour d’appel de Rouen, avec pour mission de :
• convoquer les parties ;
• procéder à l’examen clinique de Madame [K] et recueillir ses doléances ;
• prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
• dire si Madame [K] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque au 17 octobre 2019.
DIT que les parties devront transmettre contradictoirement à l’expert tous les éléments médicaux en lien avec le litige qu’elles souhaitent amener dans le débat, et rappelle à la demanderesse qu’elle doit adresser ses pièces autant à l’expert qu’à l’échelon médical de la Caisse en joignant copie de la présente décision et les coordonnées de son médecin traitant,
RAPPELLE aux parties que l’assurée est la seule à pouvoir décider de la levée du secret médical la concernant vis-à-vis du personnel non-médical ; l’expert devant veiller sur ce point lors de la consultation de la patiente,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties,
DIT que Madame [K] fera l’avance des frais d’expertise par consignation à la Régie du Tribunal judiciaire du Havre d’un montant de 800€ (huit-cents euros) dans le mois suivant la notification de la présente décision sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
DÉSIGNE la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette expertise et en contrôler l’exécution,
RÉSERVE les droits et demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
La Présidente,
Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
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