Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 6 avr. 2022, n° 19/03331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/03331 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 29 novembre 2019, N° F17/00919 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00199
06 avril 2022
---------------------
N° RG 19/03331 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FGJN
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
29 novembre 2019
F 17/00919
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Six avril deux mille vingt deux
APPELANT :
M. I X
[…]
[…]
Représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS SFR Distribution prise en la personne de son représentant légal
2 rue Puhl-Demange
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. I X a été embauché par la société 5 Sur 5 Communication à compter du 8 juillet 2002, en qualité de vendeur, avant d’être nommé responsable du point de vente de Metz-Serpenoise à compter du 1er mai 2006.
Le 1er septembre 2016, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés de la société 5 Sur 5 Communication a été transféré à la SAS SFR Distribution.
M. X percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 3 824,30€ primes incluses.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de l’électronique, radio-télévision, équipement ménager.
M. X a été en arrêt de travail du 18 janvier au 28 mars 2017. Le 28 février 2017, il a été déclaré inapte définitivement, à tous les postes de l’entreprise avec possibilité de reclassement, par le médecin du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2017, M. X est convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 11 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2017, M. X est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte introductif enregistré au greffe le 19 septembre 2017, complété par ses conclusions postérieures, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
- Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS SFR Distribution au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* 68 837,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 7 648,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 764,86 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 10 000,00 € au titre de l’indemnité pour manquement a l’obligation de sécurité ;
* 13 888,94 € au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
* 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Enjoindre à la SAS SFR Distribution de produire le rapport établi par l’inspection du travail à la suite du contrôle, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
La SAS SFR Distribution s’opposait aux demandes formées à son encontre et sollicitait la condamnation de M. I X à lui verser 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement mixte en date du 25 septembre 2018, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Metz a :
- Pris acte de ce que la SAS SFR Distribution entendait régler les sommes de :
. 13 888,94 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
. 7 648,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 764,86 € à titre de congés payés sur préavis ;
- Condamné en tant que de besoin la SAS SFR Distribution à payer à M. I X les dites sommes ;
- Pris acte de l’abandon de la demande de production du rapport sous astreinte de la partie demanderesse ;
- Pour le surplus, suite au partage de voix, renvoyé l’affaire devant le juge départiteur et réservé les dépens.
Par jugement de départage du 29 novembre 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
- Déboute M. X de l’ensemble des demandes portées en cause de départage, hormis celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Dit que le licenciement de M. X notifié le 15 septembre 2017 par la SAS SFR Distribution pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse
- Condamne la SAS SFR Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X la somme de 1 200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS SFR Distribution, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 20 décembre 2019 et enregistrée au greffe le 23 décembre 2019, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, M. X demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- L’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
- Dire et juger le licenciement de M. X dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS SFR Distribution à lui verser :
* 68 837,00 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2020, la SAS SFR Distribution demande à la Cour de :
A titre liminaire :
- Dire et juger que la demande de solde d’indemnité spéciale de licenciement est irrecevable,
En tout état de cause
- Constater que la société SFR Distribution a respecté son obligation de sécurité de résultat,
- Constater que la société SFR Distribution a respecté son obligation de reclassement,
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 29 novembre 2019 en toutes ses dispositions
- Débouter Monsieur I X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Le condamner à verser la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Cette obligation est actuellement considérée par la jurisprudence comme une obligation de moyens renforcée et non plus de résultat.
Par ailleurs selon l’article L 1224-2 du code du travail, en cas de transfert d’un contrat de travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas de procédures collectives et de substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
En application de ces dispositions, M. I X est en droit d’invoquer à l’encontre du nouvel employeur des manquements de l’employeur cédant à son obligation de sécurité, sans qu’il ne puisse lui être opposée l’absence de connaissance de la situation par le nouvel employeur, à partir du moment où le précédant employeur qui savait le risque encouru n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
En l’espèce, il est constant qu’à la date du 1er septembre 2016, le contrat de travail des salariés de la société 5 sur 5 Communication rattachés au réseau des points de vente, a été transféré à la SAS SFR Distribution sur le fondement de l’article L 1224-1 du code du travail.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats, et il n’est pas contesté par la SAS SFR Distribution, qu’à compter de 2015, le groupe Numericable-SFR a fermé progressivement les boutiques Numericable, les clients de cette enseigne ayant été redirigés vers les boutiques SFR ou 5 sur 5 Communication du groupe.
M. I X souligne qu’à compter d’avril 2016, le point de vente 5 sur 5 Communication (devenu SFR Distribution) dont il était responsable à Metz-Serpenoise, a vu une arrivée massive de clientèle en provenance de l’établissement Numericable qui venait de fermer, et que les salariés ont rencontré des difficultés à gérer ce nouveau flux, ce que confirment d’autres salariés du point de vente dans leurs attestations (MM. Y, D et C).
M. I X justifie avoir prévenu sa hiérarchie par mails du 7 avril 2016 et du 5 juillet 2016 adressés à M. Z, chef des ventes auprès de la société 5 sur 5, dans lesquels il signale des conditions de travail de plus en plus insupportables dans son premier message (surcharge de travail, problèmes d’organisation, logiciels non fonctionnels), et le flux de clients Numericable qui sont renvoyés vers son agence (Metz Serpenoise) et qui « asphyxie » son équipe.
Par message électronique du 7 juillet 2016 adressé à un délégué du personnel, il ajoute : « nous sommes dans des conditions de travail très compliquées. La direction ne nous écoute plus, nous avons des objectifs complètement surréalistes. Nous reprenons le flux des clients Numericable pour un rayon de plus de 70 km dans notre seule agence. Les vendeurs sont à bout il y a des vrais risques.
Je n’ai jamais (demandé) d’aide aux syndicats mais là ça n’est plus tenable ».
Dans un mail adressé le 9 septembre 2016 à M. A de la SAS SFR Distribution, il souligne le caractère incohérent des objectifs, et précise qu’il ne pense pas que SFR Distribution fasse le nécessaire pour l’aider à tenir son magasin et son équipe, et que « les équipes sont à bout ».
Par mail du 11 janvier 2017, M. I X alerte Mme B, chef régional des ventes de la SAS SFR Distribution depuis janvier 2017, de l’état moral de son équipe suite aux nombreux problèmes depuis des mois (salaire, conditions et charge de travail), rappelle qu’il a eu une démission et deux abandons de poste en l’espace de trois mois, qu’il a deux arrêts maladie et qu’ils ne sont plus que 3 salariés à l’agence le matin même, et 4 prévus l’après midi.
Placé en arrêt maladie à compter du 18 janvier 2017, M. I X signale à la direction des ressources humaines de la SAS SFR Distribution, par courrier du 25 janvier 2017, que son état de santé s’est fortement dégradé et relate l’historique des problèmes précédemment signalés, précisant que les problèmes apparus en avril 2016 suite à la fermeture des agences Numéricable se sont aggravés avec la reprise de 5 sur 5 Communication par la SAS SFR Distribution, à la suite de quoi des difficultés sont apparues au niveau notamment de la paye.
Il résulte de ces éléments que dès le mois d’avril 2016 des difficultés ont été signalées par M. I X concernant aussi bien sa situation personnelle que celle des membres de son équipe sur le point de vente de Metz-Serpenoise.
En application des dispositions de l’article L 4121-1 et suivants du code du travail, il appartenait à l’employeur dès le mois d’avril 2016 de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en menant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et surtout en mettant en place une organisation et de moyens adaptés pour tenir compte du changement des circonstances de travail résultant d’une part de la fermeture des établissements Numéricable et d’autre part à compter de septembre 2016 de la reprise par la SAS SFR Distribution de la société 5 sur 5 Communication.
La SAS SFR Distribution indique que la société 5 sur 5 Communication, puis elle par la suite ont mis en place immédiatement des mesures concrètes pour remédier aux difficultés signalées.
Elle invoque à ce titre la réponse apportée par mail par le chef des ventes, M. Z, dès le 11 avril 2016, lui demandant de déléguer davantage à ses « experts THD », le fait que le flux de la clientèle Numéricable a été orienté vers deux autres agences suite aux mails de juillet 2016, et la mise en place d’un « orientateur » au sein de l’agence Metz-Serpenoise.
Elle ajoute que les objectifs fixés étaient cohérents, que néanmoins ils ont été réduits en janvier 2017, que des mesures ont été prises suite à l’entretien du 11 janvier 2017 avec la nouvelle chef de ventes régionale.
Celle-ci fait état du lancement d’un recrutement d’un CDD, de la régularisation des problèmes de rémunération dès janvier 2017, d’une demande de renfort sur son point de vente, d’une demande d’intervention d’un formateur. Elle informe enfin M. I X de la possibilité, pour lui et ses collaborateurs, de s’entretenir par téléphone avec un psychologue externe (cellule d’écoute) et de contacter une assistante sociale dont elle joint les coordonnées.
Par la suite, la SAS SFR Distribution a organisé une visite le 28 février 2017 sur le point de vente Metz-Serpenoise, en présence de M. I X, de deux membres du CHSCT, de la responsable des ressources humaines de la société, de la chef des ventes région Est, de l’inspecteur du travail et du médecin du travail.
L’examen du compte rendu de cette visite montre que dès janvier 2017 ont notamment été accordées aux vendeurs de ce point de vente trois demi-journées tous les 15 jours, outre une baisse de 30 % de leurs objectifs. En outre, de nouvelles mesures ont été préconisées :
- recrutement de deux conseillers vente dans les meilleurs délais ;
- mise en place d’un orientateur à l’entrée de l’établissement destiné à réguler au mieux le flux ;
- formation de l’équipe (intervention d’un coach-formateur);
- analyse des dossiers de paie avec le responsable du service paie de la société ;
- organisation d’une réunion d’équipe, en présence de la chef des ventes régionale.
S’il résulte des éléments versés aux débats que l’employeur a mis en place des mesures à compter de janvier 2017 pour remédier aux difficultés signalées par M. I X sur le point de vente de Metz-Serpenoise, aucune pièce ne permet de démontrer que des moyens supplémentaires ont été accordés avant cette date à M. I X et son équipe pour pallier à la surcharge de travail, ni que des mesures d’aide à la gestion de la souffrance au travail ont été mises en place ou proposées au moment des premiers signalements de difficulté à la fin du premier semestre de l’année 2016.
Dans leurs attestations, M. Z, chef des ventes jusqu’en février 2017, mais aussi MM. Y, C et D, montrent qu’aucune action de la société n’a permis de répondre aux difficultés qui se sont accrues avec le transfert la société 5 sur 5 Communication à la SAS SFR Distribution. Les courriers de M. E et de Mme F confirment également ces attestations et l’accroissement des difficultés jusqu’au début de l’année 2017.
La SAS SFR Distribution ne démontre pas que des instructions ou mesures ont été prises pour que le flux de clientèle Numéricable soit effectivement re-dirigé sur d’autres établissements comme elle le prétend. Elle ne justifie pas non plus avant 2017 de l’emploi de nouveaux conseillers ou experts THD (très haut débit), de la baisse des objectifs des vendeurs, de la mise en place d’un orientateur.
La formation de deux jours sur les outils Numéricable offerte aux salariés de 5 sur 5 Communication en début d’année 2016 n’est pas suffisante pour venir remédier aux problèmes de surcharges, de gestion d’un flux anormal et de souffrance au travail signalés par les salariés.
Dès lors, il convient de constater qu’en mettant en place seulement en janvier 2017 des mesures concrètes destinés à remédier aux graves problèmes signalés de façon répétitive par M. I X depuis avril 2016, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité qui lui imposait d’agir rapidement, dès les premiers signalements.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le principe du licenciement :
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.(') L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement de temps de travail. »
L’article L 1226-12 du même code ajoute que « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus du salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. (…) »
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le salarié peut établir que son inaptitude à occuper un emploi trouve sa cause véritable dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement pour inaptitude, lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, est alors considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. I X indique que son employeur ne pouvait pas légitimement le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement, du fait que son inaptitude résulte du manquement de celui-ci à son obligation de sécurité.
La SAS SFR Distribution conteste son manquement à l’obligation de sécurité.
M. I X a été placé en arrêt maladie à compter du 18 janvier 2017.
Suivant avis d’inaptitude établi le 28 février 2017, le médecin du travail a constaté l’inaptitude définitive de M. I X à tous les postes de cette entreprise, précisant que tout maintien du salarié dans cet emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le docteur G, médecin généraliste suivant M. I X, établissait le 1er février 2017 un certificat dans lequel il précisait avoir examiné et vu M. I X à de multiples reprises au cours de l’année 2016, et que celui-ci présentait un état de souffrance et de stress se majorant au fil des mois suite à des modifications au sein de son travail.
Le 12 avril 2017, le docteur G établissait une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de M. I X, précisant qu’il avait constaté un « burn out professionnel ».
La CPAM de Moselle reconnaissait le caractère professionnel de la maladie de M. I X par décision notifiée le 22 février 2018.
M. I X produit également un certificat du docteur H, psychiatre, daté du 26 janvier 2017, indiquant que « M. I X apparaît en grande souffrance psychique tant il se sent incapable d’assumer le travail qu’il effectuait jusqu’alors. Le patient a particulièrement mal vécu la surcharge de travail et l’ingérence de gestion dans ses fonctions depuis la fusion de sa maison d’origine avec le nouvel acquéreur. Il n’avait plus les moyens d’obtenir les résultats habituels ni d’obéir aux injonctions de ses supérieurs. Cela l’a mis dans un tel état de stress qu’il a commencé à développer des troubles du sommeil et de la concentration, puis des crises d’angoisses aiguës sont apparues. Des affects dépressifs sont apparus à leur tour qu’il a fallu museler par un traitement antidépresseur ».
Si ces pièces médicales ne font que relater les difficultés liées au travail mentionnées par M. I X sans pouvoir établir les manquements de l’employeur, elles établissent néanmoins de façon concordante la dégradation de l’état de santé de M. I X à compter de l’année 2016, et ne font état d’aucune autre cause invoquée par le salarié à l’appui de ses difficultés de santé.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant été démontré par les développements qui précèdent, il convient de constater qu’il est directement à l’origine de l’inaptitude de M. I X constatée le 28 février 2017.
Le licenciement de M. I X prononcé le 15 septembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et requalifié en ce sens.
Le jugement entrepris sera infirmé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du non-respect de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement de M. I X pour inaptitude étant requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient d’appliquer les dispositions prévues à l’article L 1235-3 du code du travail
Aux termes de cet article, dans sa version applicable aux licenciements prononcés avant le 24 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n’est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, si le salarié a plus de deux ans d’ancienneté et si l’entreprise compte au moins onze salariés, ce qui est le cas en l’espèce.
Au delà de ce minimum de six mois, le salarié doit justifier de la réalité de son préjudice.
En l’espèce, compte tenu du salaire moyen perçu par M. I X au moment de son licenciement (3 824,00 € primes incluses), de l’âge du salarié au moment de son licenciement (37 ans), de son ancienneté dans le groupe (15 ans), des circonstances de la rupture du contrat, et du fait qu’il ne justifie avoir trouvé un nouvel emploi qu’en mars 2018, il convient de fixer le montant de son préjudice à la somme de 55 000,00€ net.
La SAS SFR Distribution sera condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SFR Distribution qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. I X la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf ce qu’il a condamné la SAS SFR Distribution aux dépens de première instance et à verser 1 200,00 € à M. I X en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Requalifie le licenciement prononcé contre M. I X par la SAS SFR Distribution le 15 septembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS SFR Distribution à verser à M. I X la somme de 55 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS SFR Distribution à payer à M. I X la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS SFR Distribution aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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