Article L122-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 60-452 1960-05-12 art. 1, art. 15 al. 2, art. 27, art. 61 POUR PARTIE, Code de la sécurité sociale L173 ELEMENTS LEGISLATIFS, L175 PARTIE ELEMENTS LEGISLATIFS, L663-19 PARTIE ELEMENTS LEGISLATIFS, Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 1 (M), Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)

Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable.


Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes. En ce qui concerne les organismes du régime social des indépendants, les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.


Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.


Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.


Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :


1°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ;


2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;


3°) (Abrogé)


4°) à la caisse des Français à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
18 textes citent l'article

Commentaires11


2Régularisation - même en appel - d’un recours subrogatoire sur 2nd mémoire de la Sécurité sociale
www.chezfoucart.com · 5 juillet 2023

L. 122-1 du Code de la Sécurité sociale (Css), seul le directeur d'une caisse de sécurité sociale peut décider d'agir en justice et d'engager ainsi la personnalité morale de sa caisse dans le cadre, par exemple, d'un recours subrogatoire destiné à obtenir le remboursement de sommes versées. Conséquemment, a priori, en l'absence de cette formalité, l'action serait invalide ce qui avait poussé certains des juges du fond à ne pas recevoir l'action d'une Cpam.

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3Délégation de pouvoir et nullité d’une notification de payer : un pas en avant, deux pas en arrière !
Mélanie Huet Avocat · 19 août 2020

[…] Ainsi, est conformément à l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale, « Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. […] L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

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Décisions+500


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2008, n° 06/01920
Confirmation

[…] Dès lors, la CARMF doit être considérée, contrairement à ce que soutient l'appelant, comme un organisme de sécurité sociale, régi par les textes nationaux propres à cette matière, et doté de la personnalité juridique et du droit d'agir par son directeur (article L.122-1,alinéa 3, du Code de la Sécurité Sociale) suivant la modalité spécifique de recouvrement que constitue la contrainte, comme l'y autorisent les articles L.244-9 et R.133-3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. C'est dans ce cadre légal qu'a été conduite la présente procédure dont la régularité ne peut être valablement contestée comme l'a justement estimé le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce premier point.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-23.105, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […] Alors, ensuite et toujours subsidiairement, que l'exigence d'un pouvoir spécial du représentant qui relève appel d'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ne s'applique pas aux organismes de sécurité sociale qui ont le caractère d'un établissement public administratif dont le directeur ne tire pas le pouvoir de représenter cet organisme en justice des articles L. 122-1 et R. 122-3, […] la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ces textes ensemble l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ;

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Huitieme chambre, 28 novembre 2011, n° 2011P01342

[…] administrateur né(e) le 01/03/1974 à […] […] A la requête de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (organisme agréé par arrêté ministériel en date du 1 er avril 1948 – J.O. du 10 avril 1948), dont le siège social est au 22-24 rue de Lagny, MONTREUIL-SOUS-BOIS (93518) agissant, poursuite et diligences de son directeur général habilité en vertu des dispositions de l'article L 122-1 du code de la Sécurité sociale.

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Documents parlementaires19

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'établissement des comptes combinés, le directeur comptable et financier de l'organisme national identifie et enregistre celles des écritures d'inventaire comptables afférentes aux opérations des organismes de base et établies à partir d'estimations, ayant vocation à être retracées dans les comptes de l'organisme national. » ; 2° Au chapitre 4 ter du titre 1 du livre 1 : a ) L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « … Lire la suite…
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Avant-propos Synthèse I. Présentation synthétique des dispositions du texte Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2017 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2017 (annexe A) Article 3 Rectification des dotations 2018 de la branche maladie Article 4 Suppression du Fonds de financement de l'innovation pharmaceutique Article 5 Rectification des prévisions et objectifs relatifs à 2018 Article 6 Rectification de l'ONDAM et des sous-ONDAM pour 2018 Article 7 Exonération de cotisations … Lire la suite…
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