Infirmation 30 avril 2019
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 avr. 2019, n° 18/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01094 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure, 15 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/01094 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HZDF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L’EURE du 15 Février 2018
APPELANTE :
Société PEPINIERES WOLHLGEMUTH
[…]
représentée par Me Jean-Christophe SABLIERE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme X Y munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Février 2019 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Z A
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2019, prorogé au 30 avril 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Avril 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par M. A, Greffier.
* * *
La société Pépinières Wolhlgemuth (la société) est affiliée à la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) depuis 1973 pour ses activités de pépinières et d’exploitation agricole – culture de fruits.
Une contrainte établie le 30 janvier 2017 lui a été signifiée le 28 février suivant pour un montant de 40 145,14 euros, soit 11 552,85 euros en principal et 28 592,29 euros en majorations de retard.
La société a contesté cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux qui, par jugement du 15 février 2018, a :
— validé la contrainte pour la somme de 40 145,14 euros,
— condamné la société au paiement des frais de recouvrement en application de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par conclusions remises le 14 janvier 2019, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société, qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de :
— annuler la contrainte,
— débouter la caisse de ses demandes,
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité des majorations de retard et pénalités,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire les majorations et pénalités mises à sa charge en tenant compte des remises accordées le 8 mars 2017,
— condamner la caisse aux dépens et à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la contrainte porte notamment sur un solde dû au titre du quatrième trimestre 2014 qui a été réglé conformément à un échéancier accordé le 3 avril 2015, de sorte que la MSA ne
peut lui réclamer la somme de 1 066,21 euros à ce titre. Elle ajoute que la caisse ne peut en effet lui reprocher de ne pas avoir respecté l’échéancier alors que c’est elle qui, unilatéralement, a procédé à des changements d’affectation. Elle soutient que la contrainte ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation dans la mesure où la signification et la contrainte portent sur des périodes du premier trimestre 2012 au quatrième trimestre 2014, alors qu’il est également sollicité des cotisations au titre des années 2015 et 2016. Elle en déduit que les demandes portant sur les années 2015 2016 sont irrecevables et qu’à défaut d’être motivée la contrainte doit être annulée. S’agissant des majorations de retard, elle indique que les règlements qu’elle a effectués ont été affectés partiellement sur plusieurs périodes, de sorte que celles-ci n’ont jamais été complètement soldées, ce qui a généré continuellement des majorations qui la pénalisent. Elle considère que cette façon de procéder est déloyale. Elle fait enfin remarquer que la caisse ne produit aucun récapitulatif détaillé des majorations réclamées, de sorte qu’il est impossible de savoir à quelle période elles correspondent et que la caisse n’a pas pris en compte les remises de majorations qu’elle a pourtant accordées par courrier du 8 mars 2017, à hauteur de 16'508,10 euros.
Par conclusions remises le 17 décembre 2018, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
— débouter la société de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— condamner la société au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’à défaut de règles d’imputation spécifiques, il y a lieu à application de l’article 1342-10 du code civil et que les paiements ont été imputés conformément aux souhaits de la société qui ne réglait que la part ouvrière des cotisations et déduisait des sommes dues la cotisation PROVEA qu’elle devait pourtant régler. Elle indique que la société s’était engagée lors de l’établissement de l’échéancier à régler celui-ci mais également les factures en cours, ce qui n’a pas été fait. Elle soutient que tous les versements adressés ont été pris en compte ; que les cotisations ont toujours été réglées avec retard, générant un montant important de majorations ; que la remise de majorations de 16'508 euros a été accordée par la commission de recours amiable en octobre 2016, soit avant l’émission de la contrainte qui en tient compte. Elle fait par ailleurs valoir que la contrainte se réfère à des mises en demeure portant sur les cotisations du premier trimestre 2012 au deuxième trimestre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime la contrainte délivrée par la caisse de la MSA doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure conforme aux articles L. 244-2 alinéa 2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. À ce titre elle doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, en précisant, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte décernée ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
La contrainte mentionne comme périodes auxquelles les sommes réclamées se rapportent du premier trimestre 2012 au quatrième trimestre 2014, sans préciser s’il est réclamé au titre de ces périodes des cotisations ou des majorations ou les deux. Ainsi que le fait remarquer la MSA, la contrainte se réfère à 12 mises en demeure délivrées entre le 1er mars 2013 et le 26 février 2016 dont certaines portent sur des périodes allant au-delà de celles visées. La mise en demeure du 26 février 2016 mentionnée dans la contrainte concerne en effet les cotisations et majorations du premier trimestre
2015. Toutefois les sommes réclamées par la MSA portent également sur le deuxième trimestre 2013 ainsi que les premier et deuxième trimestre 2016 qui ont fait l’objet de trois mises en demeure des 15 avril, 1er juillet et 21 octobre 2016 non visées dans la contrainte. La « liste des validités » jointe à la contrainte liste tous les trimestres litigieux pour lesquels les cotisations et/ou majorations sont réclamées mais n’indiquent que les montants restant dus au titre de chaque trimestre (du premier trimestre 2012 au deuxième trimestre 2016 en distinguant entre les deux activités de la société), de sorte qu’il est impossible de s’assurer de la correspondance entre les montants restant dus et les montants initiaux visés dans les mises en demeure, étant observé plus particulièrement que les sommes indiquées dans la « liste des validités » au titre des deuxième trimestre 2013, premier et deuxième trimestre 2016 ne correspondent pas à celles indiquées dans les mises en demeure visant ces périodes.
Il résulte de ces constatations que la contrainte ne permettait pas à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d’annulation de celle-ci.
La MSA qui succombe en appel sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule la contrainte émise par la MSA de Haute Normandie le 30 janvier 2017 signifiée le 28 février 2017 pour un montant de 40'145,14 euros ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MSA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Zone touristique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Code du travail ·
- Coq
- Automobile ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Conseil d'etat ·
- Pollution ·
- Sociétés ·
- Négociation internationale ·
- Astreinte administrative ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Conseil d'etat ·
- État de santé, ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affaires étrangères ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Mexique ·
- Europe ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etat civil ·
- Gestation pour autrui
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Décision juridictionnelle ·
- Communauté de vie ·
- Erreur de droit ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Avancement ·
- Conseil d'etat ·
- Délais ·
- Magistrature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Exécution déloyale ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Site ·
- Ancien salarié ·
- Rémunération ·
- Commande
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Reclassement ·
- Illégalité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Opérateur ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Travail ·
- Assurances ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Spectacle ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Représentation ·
- Propos ·
- Liberté ·
- Police ·
- Ordre public ·
- Juge
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Clause ·
- Couple ·
- Indivisibilité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accident du travail ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Reclassement ·
- Illégalité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.