Entrée en vigueur le 14 mai 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, à l'exception de celles déléguées par lui-même ou les caisses nationales à une union ou à un groupement d'organismes.
Le conseil ou le conseil d'administration oriente et contrôle l'activité de la caisse, en se prononçant notamment sur les rapports qui lui sont soumis par le directeur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces rapports comprennent au moins un rapport sur les relations avec les usagers et, à l'exception des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, un rapport sur l'action sanitaire et sociale. Au moins une séance annuelle du conseil ou du conseil d'administration est consacrée aux relations de la caisse avec les usagers. Cette séance est publique.
Le conseil ou le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son action. Le conseil des caisses primaires d'assurance maladie entend au moins deux fois par an les représentants des professions de santé.
[…] 08/11/2012 […] Invoquant les articles L.452-1 du code du travail et L.231-8-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient pour l'essentiel que son poste informatique était défectueux, qu'il se coupait souvent, en sorte qu'elle était obligée de passer sous le bureau pour débrancher la prise et la rebrancher et que son employeur en était informé mais n'a rien fait pour y remédier. […] enregistrée au greffe le 01 Février 2011
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 351-52 ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 121-1, L. 231-8-1, R. 121-1 et R. 122-3 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
[…] Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 231-8-1 et R. 224-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur à la date de signature de l'accord, le président de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a signé l'accord litigieux en vertu d'un mandat donné par le conseil d'administration de cette caisse ; que l'article L. 221-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait que ce conseil d'administration comprenait trente-trois membres dont trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ; […]
[…] 5 Article 6 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] L162-26 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] Pour l'application de la condition de renouvellement prévue au dernier alinéa de l'article L. 231 -7 du code de la sécurité sociale , […] L228-1 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L231 […]
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