Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 déc. 2021, n° 20/03884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03884 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
H
C/
C
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03884 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H2CG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur L-M, X, F Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame G H épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Peggy LAERMANS, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
Madame I C
née le […] à HELIOPOLIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP SERGE LEQUILLERIER – FREDERIC GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 14 octobre 2021 devant la cour composée de Mme G K-Z, Président de chambre, Président de M. Pascal MAIMONE et Mme Françoise LAPRAYE, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Mme G K-Z et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 décembre 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 09 décembre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme G K-Z, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 25 septembre 2010, M. et Mme Y ont pris à bail un appartement sis à Paris dans lequel ont été logés leur fils Quentin ainsi que deux amis de celui-ci, E et B, enfants de Mme C, tous trois étudiants à Paris.
E et B ont quitté l’appartement le 31 décembre 2011.
Faisant valoir qu’ils avaient réglé seuls l’intégralité des loyers afférents à l’appartement à l’exception des mois de septembre, octobre et novembre 2011, M. et Mme Y ont, suivant acte du 25 janvier 2018, fait assigner Mme C devant le tribunal d’instance de Senlis en paiement de la somme de 14 855,58 euros.
Par jugement en date du 11 septembre 2019, le tribunal d’instance de Senlis a ainsi statué:
— déclare irrecevable l’action de M. et Mme Y comme étant prescrite,
— déboute Mme C de sa demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. et Mme Y aux paiement des dépens.
M. et Mme Y ont interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2020.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 27 octobre 2020, M. Mme Y demandent à la cour de:
— infirmer la décision entreprise le 11 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Senlis en ce qu’elle :
— déclare irrecevable l’action de M. et Mme Y comme étant prescrite,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. et Mme Y au paiement des dépens
Et statuant à nouveau,
— déclarer M. et Mme Y recevables en leur action comme étant non prescrite.
— condamner Mme C à régler à M. et Mme Y la somme de 14 855, 58 euros.
— condamner Mme C à régler à M. et Mme Y la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 janvier 2021, Mme C demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. et Mme Y irrecevables, leur action étant prescrite pour avoir été introduite après le 1er janvier 2017.
A titre subsidiaire,si par impossible la Cour croyait devoir infirmer le jugement quant à l’irrecevabilité de M. et Mme Y:
— les débouter de leur demande au fond restant injustifiée au regard de l’absence d’accord contractuel sur le montant des sommes réclamées,
— condamner M. et Mme Y en tous les dépens outre une indemnité de 2000 uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 14 octobre 2021.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Non contesté en ce qu’il a débouté Mme C de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement:
Il est constant que:
— suivant acte du 21 octobre 2010, M. et Mme Y ont conclu un contrat de bail portant sur un appartement sis […] à Paris, comportant 2 chambres, pour un loyer mensuel de 1650 euros,
— D, fils de M. et Mme Y et B et E, les deux enfants de Mme C, tous trois étudiants, ont résidé ensemble, dans cet appartement, du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011,
— durant cette période les loyers ont été intégralement réglés à l’agence immobilière par M. et Mme Y,
— Mme C a, par courrier mentionnant « je t’adresse le loyer du mois de septembre: 618,50€X 2 », réglé la somme de 1237,60 euros, puis par courrier mentionnant « octobre » réglé 1236,40 euros, et réglé la somme 1237,60 euros correspondant au mois de novembre 2011, soit un total de 3701,60 euros.
— B et E, les deux enfants de Mme C, ont quitté le logement le 31
décembre 2011.
La cour observe qu’en tout état de cause il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que Mme C ait, entre le début de l’occupation le 1er octobre 2010 et juillet 2011, officiellement interrogé M. et Mme Y sur le coût de l’occupation de l’appartement par ses deux enfants, ni que M. et Mme Y lui aient réclamé quelque somme que ce soit.
Alors qu’en juillet et septembre 2011 elle interroge M. Y sur le montant du loyer qu’elle indique ignorer et procède en septembre, octobre et novembre 2011 au paiement des 2/3 de celui-ci.
De ces éléments: d’une part l’occupation des lieux par B et E à compter du 1er octobre 2010 et d’autre part le paiement de 3 sommes correspondant aux 2/3 du loyer total pour les mois de septembre, octobre et novembre 2011, il s’évince que Mme C s’est reconnue redevable des 2/3 du loyer de l’appartement occupé par ses enfants et donc tenue d’une obligation civile pour une occupation jusqu’au 31 décembre 2011.
Comme l’a justement relevé le premier juge, en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La somme réclamée par M. et Mme Y correspondant à une occupation des lieux qui s’est achevée le 31 décembre 2011, c’est à compter du 31 décembre 2011 que le délai de prescription a commencé à courir.
Sur la prescription:
Pour considérer que la prescription n’avait pas été interrompue par les courriels de Mme C en date des 22 et 24 février 2016, le tribunal d’instance a estimé que les propos tenus ne permettaient pas de conclure à une reconnaissance d’une dette, celle ci ne s’engageant nullement à régler la somme demandée mais soulignant au contraire leur désaccord permanent.
M. et Mme Y reprochent au tribunal d’instance de ne pas avoir retenu d’interruption du délai de prescription. Ils soutiennent qu’en application l’article 2240 du code civil, la prescription a été
interrompue par la reconnaissance de dette explicite dans les courriels de 2016 notamment dans les phrases: « 5 ans après en toute légitimité tu me réclames ton dû »; « je prendrai mes responsabilités », « comment peux tu dire que tu logeais mes enfants gratuitement c’est bien mal connaître mes valeurs morales ».
Ils ajoutent qu’il se déduit de ces phrases une obligation naturelle au sens de l’article 1100 du code civil, par laquelle Mme C a reconnu son obligation au paiement du solde des loyers, ce qui a interrompu le délai de prescription. Le désaccord repris dans ces échanges de mails ne porte pas sur l’existence de la dette mais démontre au contraire la reconnaissance d’une dette que Mme C s’entête à ne pas vouloir régler.
Sur l’article 2240 du code civil:
Il résulte de l’article 2240 du Code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Pour interrompre la prescription, cette reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait doit être claire et sans équivoque.
En l’espèce, sont versés aux débats les courriels adressés par Mme C à M. Y en février 2016:
— dans le courriel du 11 février 2016, Mme C indique « j’ai reçu pour la première fois une demande de ta part, par mail en juillet avec un entête notarié, l’addition complète de l’année. Comprends ma stupéfaction et ma colère.(..) J’attends des excuses de ta part (…) après cela seulement nous pourrons reprendre le dialogue et la comptabilité en tenant compte de tous les éléments ».
— dans le courriel du 19 février 2016, elle écrit « tu as répété tout au long de l’année que tu n’avais rien payé et que tu ne me donnais aucune information que voulais-tu que je fasse. J’aurais dû retirer les enfants sur le champ de l’appartement mais je n’imaginais pas ce moment-là que tu me balancerais sous forme officielle le montant total de l’année (..) j’ai malgré tout persisté en te donnant partir de septembre 1300 et 1200 euros réclamés jusqu’à ce que je décide enfin de retirer les enfants en décembre comprenant enfin que je ne pouvais pas obtenir d’APL puisque les enfants ne figuraient pas sur le contrat.(..) J’ai été honnête avec toi tu connaissais ma situation. Comment peux-tu dire aujourd’hui que tu logeais mes enfants gratuitement c’est bien mal connaître mes valeurs morales. (..) Cinq ans après en toute légitimité tu me réclames ton dû . Reconnais quand même qu’il y a vice de forme tant financièrement que moralement. »,
— dans le courriel du 19 février 2016 : «tu m’as en effet vaguement informée du montant approximatif du loyer lors de notre soirée amicale pour l’anniversaire de D mais il était alors question de déduire le prix du parking et des APL. J’aurais aimé que tu avoues m’avoir entendue à plusieurs reprises de suppliant de m’éclairer sur la gestion financière de cette location. J’ai toujours pensé que tu en avais fait ton affaire, je reconnais ma naïveté »,
— dans le courriel du 22 février 2016 : « j’ai toujours pris mes responsabilités et je ne te permets pas de leçons de morale en plus. Je vois que ton dialogue et ton interprétation des faits sont bien sûr à ton avantage. Arrêtons de disserter c’est peine perdue. Je prendrai mes responsabilités. ».
— dans le courriel du 23 février 2016 : « je ne peux entendre que mes enfants ont été logés gratuitement alors que je n’ai cessé de te réclamer dès le début de l’année le montant du loyer et le contrat de location pour obtenir les APL(..) c’est moi qui suis venue déménager les enfants après avoir réglé les premiers mois de l’année suivante ne pouvant plus assumer une telle situation ».
Il en résulte que si Mme C a indiqué dans ses courriels vouloir reprendre le dialogue et la
comptabilité, avoir des valeurs morales et vouloir prendre ses responsabilités, ses enfants n’ayant pas été logés gratuitement, elle ne se reconnaît expressément aucunement débitrice de quelque somme que ce soit, ni ne reconnaît clairement et sans équivoque le droit de M. et Mme Y de lui réclamer le montant de loyers.
Il ne s’agit donc nullement d’une reconnaissance e droit susceptible d’interrompre le délai de prescription.
Sur l’obligation naturelle:
L’obligation naturelle n’est pas définie par la loi. L’article 1235 du code civil dans sa rédaction applicable au litige se borne à la mentionner pour exclure la répétition de l’indû en cas d’exécution volontaire d’une obligation naturelle.
Pour que l’obligation naturelle se transforme en obligation civile, il est nécessaire et suffisant que le débiteur :
— soit l’exécute volontairement même seulement partiellement,
— soit qu’il s’engage volontairement à l’exécuter.
La simple reconnaissance de l’existence de l’obligation est insuffisante. Le simple aveu de son devoir moral par le débiteur d’une obligation naturelle ne constitue pas un engagement d’exécuter cette obligation.
La manifestation de volonté doit être explicite, le créancier devant prouver qu’il y a eu promesse du débiteur de rendre l’obligation naturelle civilement obligatoire, la conscience de son devoir moral demeurant insuffisante.
En l’espèce, s’il peut être déduit des courriels adressés par Mme C à M. Y repris plus avant, qu’elle ressentait comme un devoir moral de remboursement d’une partie des loyers, somme dont elle ne précise d’ailleurs pas le montant, il n’y a en l’espèce aucun élément de nature à établir la transformation de ce devoir moral en une aucune obligation civile de régler la somme réclamée.
En conséquence, en l’absence d’interruption de la prescription et en l’absence d’obligation naturelle, le délai de prescription qui avait commencé à courir le 1er janvier 2012 était expiré à la date de l’assignation délivrée à Mme C le 25 janvier 2018, plus de cinq années s’étant écoulées à cette date.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a déclaré l’action de M. et Mme Y irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. et Mme Y succombant, il convient :
— de les condamner aux dépens d’appel,
— de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel,
— de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés aux dépens de première instance.
L’équité commandant de ne pas faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en appel qu’en première instance, il convient de confirmer le jugement en ce
qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 11 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Senlis en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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