Confirmation 28 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 28 nov. 2013, n° 13/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00080 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 26 juillet 2011, N° 10/00696 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
D E
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00080
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 JUILLET 2011, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 10/00696
APPELANT :
D E
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022011004894 du 15/09/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par Maître J DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Madame Anne-Marie SURBIER (Responsable des ressources humaines) en vertu d’un pouvoir en date du 18 octobre 2013
assistée de Maître Caterina LISI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,
Robert VIGNARD, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise GAGNARD,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
D E a été embauché, à compter du 9 mai 2005, dans le cadre de nombreux contrats de mission par la société de travail temporaire ADECCO, qui l’a mis à disposition de la SAS LGL France. Il a été engagé par cette dernière par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2007, en qualité de braseur, avec une reprise d’ancienneté au 6 mars 2006.
Après mise à pied conservatoire, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, le 6 avril 2010.
Le conseil de prud’hommes de Dijon, par jugement du 26 juillet 2011, a débouté les deux parties de leurs demandes respectives.
D E a interjeté appel pour que les contrats à durée déterminée soient requalifiés en contrat à durée indéterminée, qu’il soit jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la SAS LGL FRANCE soit condamnée à lui payer 1.500 € d’indemnité de requalification, 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la précarité, 20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle, 2.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour qu’il lui soit donné acte au conseil de D E de ce qu’il renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois de la décision définitive, la somme allouée est récupérée.
Il expose qu’il a travaillé de manière quasi ininterrompue du 26 mai 2005 au 3 janvier 2007 pour la SAS LGL FRANCE, qui invoquait un accroissement temporaire d’activité ou une absence de salarié, qu’en réalité il a pourvu durablement un emploi lié à l’activité permanente, que les documents produits ne permettent d’établir une corrélation entre l’activité et le volume des emplois intérimaires, que par ailleurs les contrats ne précisent pas la cause des absences de salariés, la qualification de ceux-ci, que certaines périodes ne sont pas couvertes par un écrit, que son ancienneté doit être déclarée acquise au 26 mai 2005, qu’il doit percevoir l’indemnité de requalification outre une indemnité pour tenir compte de la situation précaire qui a été la sienne et de la privation des avantages des salariés embauchés directement par l’entreprise.
Il fait état des conditions insoutenables de travail qui l’ont amené à se plaindre et à saisir par le bras son responsable, Monsieur B, indique que son état de santé s’est dégradé, observe que cet incident unique a été grossi par l’employeur qui n’a tenu aucun compte de ses propres manquements en matière de sécurité.
la SAS LGL FRANCE a conclu à la confirmation, en réclamant 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relate que le 19 mars 2010, suite à l’intervention d’une société externe pour le vidage des cuves de la cabine de peinture occasionnant une gêne due à l’odeur des gaz d’échappement, D E a agressé physiquement son supérieur hiérarchique devant témoins, en l’empoignant par le col de sa veste et en le poussant violemment puis a proféré des menaces, qu’il s’agit d’un acte public d’insubordination violente.
Elle fait valoir que l’accroissement temporaire d’activité peut résulter de variations cycliques de production, que le salarié intérimaire peut être affecté partiellement sur un poste en remplacement, que le délai de carence n’est pas applicable lorsque le contrat de mission concerne une nouvelle absence d’un même salarié, que le non respect du délai de carence n’emporte pas requalification, que l’absence de contrat de mission ou de mention relative à la qualification du salarié remplacé ne permet pas la requalification.
Elle déclare apporter la preuve de la réalité des motifs de remplacement et ajoute que régulièrement elle embauche par contrats à durée indéterminée, notamment par conversion des contrats de mission, ce dont D E a bénéficié en 2007.
Elle observe que les salariés temporaires peuvent faire présenter par les délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice leurs réclamations et sont par ailleurs rattachés au comité d’établissement de la société ADECCO.
DISCUSSION
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Nous vous avons convoqué le 19 Mars 2010 a un entretien préalable a une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement devant se dérouler le Mardi 30 mars 2010. Au cours de cet entretien nous vous avons exposé les griefs que nous portons a votre encontre et qui sont intolérables.
En effet, suite a l’intervention de la société ESTIVALET pour vider les cuves de la cabine de peinture le vendredi 19 Mars 2010, vous avez agressé physiquement votre supérieur hiérarchique, Monsieur L B, agression suffisamment importante pour nécessiter l’intervention de deux salariés de la société, à savoir Messieurs Z et X afin de vous faire lâcher prise.
Comme expliqué lors de cet entretien, l’opération de vidage des cuves de la cabine de peinture est une opération bi-annuelle qui existe maintenant depuis 1986, date d’installation de la ligne de peinture. Cette opération est systématiquement menée par la société ESTIVALET qui possède toutes les qualifications et compétences pour mener a bien une opération de ce genre. Effectivement, cette opération nécessite la présence d’un véhicule, au sein de l’atelier, avec le moteur tournant, et ce, pour faire fonctionner la pompe. Depuis janvier 1998, nous appliquons toujours la même procédure, à savoir que, d’une part l’opération se déroule soit pendant une période de fermeture, soit un vendredi après-midi car dans ce dernier cas, c’est la période de travail où il y a le moins de monde dans l’atelier, compte tenu que le personnel de journée ne travaille pas, et, que tous les postes de travail à proximité du stationnement du camion sont pratiquement inoccupés car ils sont en majorité confiés à du personnel de journée. De plus, afin d’assurer le maximum de ventilation, nous ouvrons les rideaux extérieurs des allées, sachant que, comme vous l’avez signalé, l’opération dure approximativement une heure. Ces conditions ci-dessus indiquées ont bien évidemment été respectées le vendredi en question, lors de l’intervention.
Néanmoins, nous ne pouvons nier l’absence totale de désagrément, aussi nous aurions pu comprendre que vous puissiez faire jouer votre droit de retrait, ou même quitter votre poste de travail en informant votre responsable hiérarchique, en revanche, nous ne pouvons tolérer l’agression physique dont a été victime Monsieur L B, qui est ,totalement injustifiable et inacceptable.
Vous nous avez expliqué que de nombreux problèmes vous avaient conduit à cette agression puisque, selon vous, tout au long de la semaine vous aviez manqué d’outillage, le soutien de votre manager direct vous avait fait défaut, et cela était venu s’ajouter à des problèmes d’ordre personnel. Par conséquent, la gène occasionnée par l’odeur des gaz d’échappement a été la 'goutte d’eau’ qui a tout déclenché, et qui selon vous, a été à l’origine de l’agression physique, que vous avez d’ailleurs reconnue lors de cet entretien.
Vos explications lors de l’entretien préalable du 30 Mars dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, c’est pourquoi, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif réel et sérieux.
Votre licenciement prendra effet a la fin de votre période de préavis d’une durée de 2 mois, dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre a votre domicile.
Nous vous dispensons de l’intégralité de l’exécution de votre préavis. Bien entendu, votre rémunération habituelle vous sera versée aux échéances normales de la paie jusqu’à la fin de votre préavis.
Au terme de votre contrat de travail, nous vous adresserons votre certificat de travail, votre solde de tout compte ainsi que l’attestation de l’employeur destinée au Pôle Emploi dont une copie sera transmise par nos soins au centre de traitement du Pôle Emploi, BP 80069, XXX
Conformément aux dispositions de la loi n° 2004 391 du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie, nous vous informons que vous avez acquis 70 heures au titre du droit individuel à la formation, défini aux articles L. 6323 1 et suivants du code du travail.
Dans ce cadre, si vous en faites la demande au cours de votre préavis, vous pouvez bénéficier du financement en tout ou partie, notamment d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, par le biais d’une allocation de formation correspondant aux heures acquises et calculée sur la base d’un pourcentage de votre salaire net dans les conditions fixées par la loi.
Nous vous rappelons que vous restez tenu d’une obligation de loyauté, de discrétion et de secret professionnel absolu pour tout ce qui concerne les informations recueillies dans le cadre de l’exercice de vos fonctions au sein de notre société et plus généralement du groupe auquel elle appartient.
Vous devrez restituer l’ensemble du matériel mis a votre disposition par LGL FRANCE au plus tard au terme de votre préavis.' ;
Attendu que Monsieur B relate que D E est entré dans le bureau des agents de maîtrise, en criant, en proférant des menaces à son encontre, en se plaignant des conditions intolérables de travail, avant de l’empoigner par le col de sa veste et de le pousser violemment, que son pull et son polo ont été déchirés, qu’un hématome est apparu sur sa cheville droite, que Messieurs Z, animateur d’équipe, et X, ouvrier, lui ont porté assistance en repoussant D E ;
Que ces deux derniers donnent une version similaire ; que Monsieur X précise qu’il a dû intervenir car Monsieur Z ne parvenait pas, seul, à séparer D E et Monsieur B ; que Monsieur Z ajoute que D E est revenu dans le bureau en menaçant de lui 'mettre une balle dans la tête', ce dont témoigne Monsieur A, ouvrier et délégué syndical ;
Attendu qu’il y a donc bien eu agression physique et menaces, ce qui ne peut être justifié par aucune des tensions sociales évoquées par Monsieur A ou aucune des difficultés professionnelles visées par D E ;
Que le caractère réel et sérieux du licenciement est bien démontré ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la requalification
Attendu selon les articles L. 1251-6 et suivants du code du travail et selon la jurisprudence, que le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise utilisatrice ; que le recours au travail temporaire est notamment possible pour remplacer un salarié absent y compris pour une occupation de poste à temps partiel, ou en cas d’accroissement temporaire d’activité, c’est-à-dire d’une augmentation de l’activité habituelle, même si elle n’est pas exceptionnelle, même si elle résulte de variations
cycliques de production ; que lorsque le contrat temporaire est conclu pour remplacer un salarié absent, la succession de plusieurs contrats à durée déterminée successifs est possible sans délai de carence, lequel ne constitue pas un cas de requalification ;
Attendu en l’espèce que les contrats successifs visent soit des accroissements d’activité occasionnés par des chantiers ou commandes, soit des remplacements, concernent des postes de monteur ou de tuyauteur-braseur et sont motivés comme suit :
— du 9 mai 2005 au 14 mai 2005 «chantier Form 05158 à solder en urgence» ;
— du 16 mai au 21 mai 2005 « la commande du client Castorama, non prévue initialement» ;
— du 23 mai au 27 mai 2005 «la commande du client Caharanga Espagne à livrer dans des délais exceptionnellement serrés» ;
— du 30 mai au 4 juin 2005 «la commande kwos 275 APPI distrib à réaliser de toute urgence» ;
— du 6 juin au 10 juin 2005 «la commande du client Angoulin à honorer dans des délais extrêmement courts» ;
— du 13 au 18 juin 2005 «la commande du client Darty non prévue initialement au planning»;
— du 20 juin au 25 juin 2005 «le rattrapage retard sur commande client Leroy Merlin à résorber d’urgence» ;
— du 27 juin au 2 juillet 2005 «chantier Casino avance au niveau, délais de réalisation» ;
— du 4 au 9 juillet 2005 commande à solder d’urgence : ;
— du 11 au 16 juillet 2005 «remplacement de J K, tuyauteur par glissement de poste» ;
— du 18 au 23 juillet une «commande non prévue au planning» ;
— du 25 au 30 juillet 2005 «remplacement partiel de N O, monteur» ;
— du 1er août au 12 août 2005 «remplacement du monsieur P Q, tuyauteur par glissement de poste» ;
— du 16 au 20 août 2005, «remplacement partiel de T U, tuyauteur» ;
— du 29 août au 3 septembre 2005 «remplacement partiel de R S, monteur» ;
— du 5 septembre au 30 septembre 2005, «chantier Carrefour au niveau délais de réalisation»;
— du 3 au 7 octobre 2005, «chantier Leroy-Merlin à préparer dans les délais conclus» ;
— du 6 au 11 mars 2006 «chantier Pizza Hut, commande exceptionnelle en termes de volume et de délai» ;
— du 13au 18 mars 2006 «remplacement de F G, tuyauteur, par glissement de poste» ;
— du 27 mars au 1er avril 200-, «chantier Grandad commande à préparer dans un délai inhabituel» ;
— du 3 au 7 avril 2006, «chantier Aero puerto à réalilser dans les délais impartis par le client'» ;
— du 10 au 15 avril 2006, «remplacement P Q» ;
— du 18 avril au 22 avril 2006, «rattrapage retard chantier Feira Nova à résorber d’urgence» ;
— du 22 au 29 avril 2006, «remplacement partiel de H I Campo» ;
— du 2 mai au 6 mai 2006, «chantier Lennox Distributeur, délais exceptionnellement courts à tenir» ;
— du 8 mai au 8 juillet 2006, «chantier Aggreko à réalilser rapidement» ;
— du 30 octobre au 18 novembre 2006n «chantier Sede Renaud à honorer dans les délais» ;
— du 20 au 25 novembre 2006, «chantier Grosmarket à honorer dans les délais» ;
— du 27 novembre au 2 décembre 2006, «chantier Stacja, rattrapage de retard à résorber d’urgence» ;
— du 4 au 9 décembre 20069, «chantier Leclerc à traiter rapidement» ;
— du 11 au 16 décembre 2006, «chantier Continente Ovar, retard à résorber d’urgence» ;
Attendu qu’il apparaît au vu des justificatifs joints, qu’il s’agit de contrats établis, pour faire face à des commandes passées par des clients déterminés, chacune à exécuter en urgence pour ce que révèle la date de livraison et les raisons mentionnées, à savoir, passation tardive, exigence particulière du client, un retard de production, absence de salariés nommément désignés pour une durée bien précise ; que ces contrats sont tous autonomes les uns par rapport aux autres, n’ayant pas pour objet l’occupation d’un emploi permanent lié à l’activité normale ; que ce n’est jamais le même poste qui fait l’objet du nouveau contrat précaire ; qu’il s’agit d’une succession de contrats sur des postes différents ;
Que le tableau des heures productives et improductives de 2005 et 2006 démontre que la société est soumise à des variations importantes d’activité légitimant le besoin de contrats intérimaires et n’est pas dans une situation de sous-effectif permanent ;
Attendu dès lors que la demande de requalification doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne D E aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Marie-Françoise ROUX
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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