Article L241-13 du Code de la sécurité sociale

Entrée en vigueur le 21 mai 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 - art. 24

I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.
II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la réduction mentionnée au II est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret. Cette possibilité de cumul n'est ouverte que jusqu'au 31 mars 2004 ;
2° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VI. - L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.
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Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
112 textes citent l'article

Commentaires383


rocheblave.com · 3 avril 2024

“I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du m& […]

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

Vous pouvez vous prévaloir de la qualité d'établissement public gérant des services publics industriels et commerciaux (EPIC) et, par suite, la qualité d'employeur éligible à la réduction générale des cotisations et au taux réduit des allocations familiales Vous êtes éligible aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations Vous pouvez solliciter auprès de l'URSSAF un remboursement au titre de l'allègement général de cotisations et de la réduction allocations

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1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 septembre 2020, n° 19/05737
Confirmation

[…] Il résulte des articles L 131-4-2, L241-13 VII et et de l'article L 752-3-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le montant des exonérations de cotisations dues par l'employeur peut être subordonné à la tenue de négociations annuelles obligatoires, conformément aux dispositions des articles L 2242-5 et suivants du code du travail.

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 janvier 2010, n° 08/01198
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'URSSAF d'Eure & Loir s'oppose également à la demande de la société OGF tendant à voir dire que les avantages en nature, logement et indemnités de résidence payées aux salariés constituent une rémunération qui doit être retenue pour le calcul de l'allégement Fillon de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à obtenir le remboursement de la somme complémentaire de 2 259 670,09 € avec intérêts moratoires à compter du 19 mai 2006.

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 12 octobre 2021, n° 19/01150
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article L241-6-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1erjanvier 2015 le taux des cotisations d'allocations familiales versées aux URSSAF et assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles est réduit de 1,8 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération n'excède pas 1,6 fois le SMIC tel que déterminé pour le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations. A compter du 1 er avril 2016, ce taux réduit a été étendu aux rémunérations annuelles n'excédant pas 3,5 fois le SMIC.

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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 241-2, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. L. 241-2-1. - Le taux des cotisations mentionnées au 1° du II de l'article L. 241-2 est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ; 2° L'article L. 241-13 est ainsi modifié : a) Le I est remplacé par un alinéa ainsi … Lire la suite…
Les dispositifs généraux de baisse du coût du travail représentent un effort décisif en faveur de l'activité économique, effort qui a été considérablement renforcé ces dernières années avec la mise en œuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité, du crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi (CICE) et, plus récemment, du crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires (CITS). Les allègements généraux, dégressifs jusqu'à 1,6 SMIC, ont permis d'obtenir pour les employeurs un dispositif dit « zéro cotisation URSSAF » au SMIC, tandis qu'une baisse de 1,8 point du taux des … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-1, les mots : « ou par l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés et les mêmes mots sont ajoutés après les mots : « par l'inspecteur », à la troisième phrase du même alinéa ; 2° À l'article L. 241-2-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019 : a) Les mots : « mentionnées au 1° du … Lire la suite…
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