Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes
Article L241-13 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Modifié par : Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 (V)
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.
IV.-Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
V.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;
2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.
Commentaires • 383
“I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du m& […]
Lire la suite…Vous pouvez vous prévaloir de la qualité d'établissement public gérant des services publics industriels et commerciaux (EPIC) et, par suite, la qualité d'employeur éligible à la réduction générale des cotisations et au taux réduit des allocations familiales Vous êtes éligible aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations Vous pouvez solliciter auprès de l'URSSAF un remboursement au titre de l'allègement général de cotisations et de la réduction allocations
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la Régie des eaux minérales de X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME. Par jugement du 30 avril 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : — décidé que la Régie des eaux minérales de X ne peut pas bénéficier de la réduction des cotisations prévue par l'article L. 241-13-II du code de la sécurité sociale, — débouté la Régie des eaux minérales de X, prise en la personne du maire de la commune de X, de son recours, — débouté l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de sa demande fondée sur les frais irrépétibles.
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[…] 3. Le dispositif de réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires édicté à l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale prévoit une proratisation du montant de la réduction en fonction du nombre d'heures rémunérées pour les salariés qui ne travaillent pas à temps complet.
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3. Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 2015, n° 14/01140
[…] En outre, conformément à l'article L241-13 II du code de la sécurité sociale, la réduction « Fillon » bénéficierait aux employeurs soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi de leurs salariés alors que le Collège épiscopal de Zillisheim, assimilé aux collectivités territoriales, entrerait dans le champ d'application de l'article L5424-1 2° du code du travail et serait donc exclu de l'obligation d'assurance prévue par l'article L5422-13 du même code. […]
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