Article L245-6-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 27 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-248 du 26 février 2007 - art. 34 () JORF 27 février 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Peuvent bénéficier d'un abattement de contribution, imputable sur le montant de contribution de l'année fiscale suivante dû en application de l'article L. 245-6 du présent code, les entreprises définies au I de l'article 244 quater B du code général des impôts qui assurent l'exploitation, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
II. - Cet abattement de contribution est égal à la somme :
- d'une part égale à 1,2 % des dépenses visées au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 245-6 du présent code est due ;
- d'une autre part égale à 40 % de la différence entre les dépenses visées au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 245-6 du présent code est due, et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.
III. - Pour les seuls besoins de l'application de l'article 244 quater B du code général des impôts, cet abattement de contribution est considéré comme ayant la nature des sommes définies à la première phrase du premier alinéa du III du même article.
IV. - Lorsqu'une entreprise visée au I du présent article appartient à un groupe tel que défini aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, l'abattement de contribution est calculé sur la base des dépenses définies au II du présent article engagées par l'ensemble des sociétés appartenant à ce groupe. Dans cette hypothèse, cet abattement de contribution est considéré, pour les besoins du III, être reçu, dans la limite de ses dépenses définies au II de l'article 244 quater B du code général des impôts, par la société visée au I du présent article et, pour le solde éventuel, par les autres sociétés du groupe exposant de telles dépenses dans la même limite.
V. - Lorsqu'un groupe, tel que visé à l'article 223 A du code général des impôts, intègre plusieurs entreprises définies au I du présent article présentant les caractéristiques d'un groupe tel que visé à l'article L. 138-19 du présent code, le montant de l'abattement de contribution est réparti, après application individuelle de la règle définie au II du présent article, au prorata du montant de contribution dû par chacune des entreprises.
VI. - Lorsque le montant de l'abattement de contribution excède le montant de contribution de l'année fiscale suivante dû en application de l'article L. 245-6 du présent code, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
VII. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. L'abattement de contribution est obtenu pour la première fois sur l'activité de recherche et développement au titre de l'année 2007.
Entrée en vigueur le 27 février 2007
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007

Commentaires7

1Des conséquences heureuses de la qualification d'aide d'Etat (Septembre 2010)
Sarah Temple-Boyer · 20 août 2015

[…] la qualification d'aide d'Etat au sens de l'article 107 du TFUE [1] (ex-article 87 TCE) est source d'appréhension pour les entreprises. […] une taxe spécifique a été instaurée par l'article 12 de la loi n°97- 1164 du 19 décembre 1997 (codifié sous l'article L.245-6-1 du Code de la sécurité sociale) à la charge des seuls laboratoires pharmaceutiques : « une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès de pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés […] de secours minières (…) est due par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L.596 du code de la santé publique ». […] grossistes-répartiteurs qui interviennent sur le marché européen des médicaments ; […]

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2Des conséquences heureuses de la qualification d'aide d'Etat
www.soulier-avocats.com · 1 septembre 2010

[…] la qualification d'aide d'Etat au sens de l'article 107 du TFUE[1] (ex-article 87 TCE) est source d'appréhension pour les entreprises. […] une taxe spécifique a été instaurée par l'article 12 de la loi n°97- 1164 du 19 décembre 1997 (codifié sous l'article L.245-6-1 du Code de la sécurité sociale) à la charge des seuls laboratoires pharmaceutiques : « une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès de pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés […] de secours minières (…) est due par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L.596 du code de la santé publique ». […] grossistes-répartiteurs qui interviennent sur le marché européen des médicaments ; […]

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Décisions33

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2011, 10-25.944, InéditRejet

[…] du montant de la contribution sur les ventes directes aux pharmacies prévue par l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, […] paragraphe 1, […] devenu l'article L.245-6-1 du code de la sécurité sociale, […] au titre des ventes en gros de spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L 601-6 du code de la santé publique, […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article L 245-6-1 du Code de la Sécurité Sociale, […] dès lors que la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés est le destinataire de cette taxe par application de l'article L 245-6-4 du Code de la Sécurité Sociale ; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 2 septembre 2010, n° 07/02733Infirmation partielle

[…] des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, au titre des ventes en gros de spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L.162-17, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L.601-6 du code de la santé publique, […] Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la contribution instituée par l'article L.245-6-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle exonère l'activité des grossistes-répartiteurs de son application, constitue une aide relevant du champ d'application de l'article 92, §1, devenu l'article 87, §1, du Traité CE;

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 26 juin 2008, 06PA01038, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que si l'agrément confère à l'agent qui en bénéficie un pouvoir de contrôle portant sur l'assiette des contributions, prévues aux articles L. 138-1, L. 245-1 et L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale et constitue le préalable nécessaire à un contrôle et alors même que ce contrôle a eu lieu, en invoquant cette seule circonstance, la société Lilly France ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision ayant accordé à M. l'agrément qui n'a pas, par elle-même, d'effet sur la situation de la société ; que, par suite, la demande de la société Lilly France devant le tribunal administratif était irrecevable ;

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