Article L5124-1 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 8 mai 2013

NOTA

Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 article 8 II : Les dispositions du présent article relatives aux médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique entrent en vigueur six mois à compter de la date de publication du décret mentionné au 18° de l'article L. 5121-20 du même code.

Commentaires19

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°430561
Conclusions du rapporteur public · 20 avril 2021

N°s 430561 et 430562 – Société Baxter 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 7 avril 2021 Lecture du 20 avril 2021 Conclusions Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique L'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale institue, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution assise sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, c'est-à-dire des entreprises […] En revanche, aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de commerce, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°408805
Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2018

Certaines dispositions du code de la santé publique ont néanmoins entendu régler leur sort très précisément. […] même si, compte tenu de leur emplacement dans le code (article R. 5124-2 et R. 5124-7), elles ne sont applicables qu'à la distribution de ceux qui présentent le caractère de médicament. […] Certes, l'article L. 5121-20 du code de la santé publique dispose que « Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, […] méconnu l'article L. 5124-1 du code de la santé publique applicable aux établissements pharmaceutiques et serait entaché d'erreur d'appréciation. 2.1 Mais vous n'aurez pas à démêler cet écheveau si, […]

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3Médicaments à usage humain : bonnes pratiques de fabricationAccès limité
www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
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Décisions139

1Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 3e chambre, 9 janvier 2004, n° 2002F00383

[…] La Sté DEPOLABO est une entreprise exerçant une activité de dépositaire au sens des articles R 5106-4 et L. 5124-1 du code de la Santé Publique. […] 01-12-2004 11:41 DE-SCP MOREAU AVOCATS […] 2 du code de la santé publique, prescrits par les médecins, alors que le bandeau STOP-MIGRAINE n'est pas un médicament, mais un simple dispositif médical tel que le définit l'article L 5211-1 du même code qui rentre dans les produits de parapharmacie et peut être vendu dans ses magasins spécialisés et/où des supermarchés, mais n'est e n c a d r é pas par les dispositions applicables au monopole des pharmacies d'officine. […] 0 1 - 1 2 - 2 0 0 4 1 2 : 2 7 DE-SCP MOREAU AVOCATS +0139507738 T-504 P.001/001 F-186

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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 février 2021, n° 19/00274Confirmation

[…] Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2021. […] Selon l'article L. 245-6 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2012 au 1 er janvier 2014, […] 17 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile] des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4011, 20 février 2018

[…] L. 5124-1 du code de la santé publique ; […] - la distribution de médicaments par automate de distribution ne peut être qualifiée de procédé de vente à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation ; que la vente à distance de médicaments doit être réalisée à partir d'un site internet d'une officine dont la création est soumise à l'autorisation du directeur général de l'ARS de Bourgogne-FrancheComté conformément aux articles L. 5125-33 et L. 5125-36 du code de la santé publique ;

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