Entrée en vigueur le 8 mai 2013
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 - art. 5
Modifié par : LOI n°2014-201 du 24 février 2014 - art. 4
Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 8 (V)
La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments expérimentaux, à l'exception des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°,9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre.
La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 peuvent également être réalisées dans des établissements autorisés au titre de l'article L. 4211-9-1.
Les personnes se livrant à une activité de courtage de médicaments mentionnée à l'article L. 5124-19 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
Certaines dispositions du code de la santé publique ont néanmoins entendu régler leur sort très précisément. […] même si, compte tenu de leur emplacement dans le code (article R. 5124-2 et R. 5124-7), elles ne sont applicables qu'à la distribution de ceux qui présentent le caractère de médicament. […] Certes, l'article L. 5121-20 du code de la santé publique dispose que « Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, […] méconnu l'article L. 5124-1 du code de la santé publique applicable aux établissements pharmaceutiques et serait entaché d'erreur d'appréciation. 2.1 Mais vous n'aurez pas à démêler cet écheveau si, […]
Lire la suite…[…] La Sté DEPOLABO est une entreprise exerçant une activité de dépositaire au sens des articles R 5106-4 et L. 5124-1 du code de la Santé Publique. […] 01-12-2004 11:41 DE-SCP MOREAU AVOCATS […] 2 du code de la santé publique, prescrits par les médecins, alors que le bandeau STOP-MIGRAINE n'est pas un médicament, mais un simple dispositif médical tel que le définit l'article L 5211-1 du même code qui rentre dans les produits de parapharmacie et peut être vendu dans ses magasins spécialisés et/où des supermarchés, mais n'est e n c a d r é pas par les dispositions applicables au monopole des pharmacies d'officine. […] 0 1 - 1 2 - 2 0 0 4 1 2 : 2 7 DE-SCP MOREAU AVOCATS +0139507738 T-504 P.001/001 F-186
[…] Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2021. […] Selon l'article L. 245-6 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2012 au 1 er janvier 2014, […] 17 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile] des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, […]
[…] L. 5124-1 du code de la santé publique ; […] - la distribution de médicaments par automate de distribution ne peut être qualifiée de procédé de vente à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation ; que la vente à distance de médicaments doit être réalisée à partir d'un site internet d'une officine dont la création est soumise à l'autorisation du directeur général de l'ARS de Bourgogne-FrancheComté conformément aux articles L. 5125-33 et L. 5125-36 du code de la santé publique ;
N°s 430561 et 430562 – Société Baxter 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 7 avril 2021 Lecture du 20 avril 2021 Conclusions Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique L'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale institue, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution assise sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, c'est-à-dire des entreprises […] En revanche, aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de commerce, […]
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