Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 févr. 2025, n° 2403788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403788 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 février 2024 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 2403788 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________
Mme Z AA Rapporteure Le tribunal administratif de Strasbourg ___________ (7ème chambre) M. Victor Pouget-Vitale Rapporteur public ___________
Audience du 16 janvier 2025 Décision du 6 février 2025 ___________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 mai 2024 et 15 novembre 2024, Mme AB AC, M. AD AE, Mme AF AE, M. AG AH, Mme X AI, M. AJ AK, M. AL AM, M. AN AO, Mme AP AO, M. AN-François AR, M. AN-Luc AT, M. AN-Paul AV, M. AW AX, M. AY AZ, M. BA BB, M. BC BD, M. BE BF, M. BG BH, M. BI BJ, M. BK BL, M. BK BM, M. BN BO et M. BP BQ, représentés par Me Maitrot, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le maire de la commune de BR a délivré un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de 27 lots, sur un terrain situé rue de l’aérodrome, à BR ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit afin de procéder à une évaluation précise de l’impact du projet de lotissement sur le risque d’inondation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de BR le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
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- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle est conditionnée à l’obtention ultérieure d’un permis d’aménager modificatif ;
- elle est entachée d’illégalité en ce qu’elle implique que la société pétitionnaire devra se conformer à des avis défavorables ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2024 et 3 décembre 2024, la SAS Big Promotion, représentée par la Selas Olszak et BS, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit procédé à l’annulation de l’article 3 du dispositif de l’arrêté du 26 avril 2024 et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à supposer qu’il soit considéré que l’article 3 du dispositif de l’arrêté du 26 avril 2024 est illégal, il est possible de procéder à une simple annulation partielle de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024 et 29 novembre 2024, la commune de BR, représentée par la SCP Racine Strasbourg, indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, à condition de ne pas en supporter le coût, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z AA,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public ;
- les observations de Me Maitrot, avocat des requérants ;
- les observations de Me Paye-Blondet, avocate de la commune de BR ;
- les observations de Me Froment, substituant Me Olszak, avocate de la SAS Big Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 25 juillet 2022, la SAS Big Promotion a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de 27 lots, sur un terrain situé rue de l’aérodrome, à BR. Le maire de BR a refusé de délivrer ce permis
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d’aménager par un arrêté du 20 octobre 2022. Par un jugement du 1er février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 20 octobre 2022 et a enjoint au maire de la commune de BR de réexaminer la demande de la SAS Big Promotion, sur la base de l’hypothèse d’un raccordement du projet sur la conduite DN 160 Sud […] émise par le syndicat intercommunal des eaux de Bars dans son avis du 4 octobre 2022. Par un arrêté du 26 avril 2024, le maire de BR a accordé le permis d’aménager sollicité. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement en litige porte sur la réalisation d’un lotissement de 27 lots. Pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants se prévalent de la vue directe qu’ils auront sur le futur lotissement ainsi que des incidences que l’opération envisagée est susceptible d’entraîner sur la circulation et le risque d’inondation dans le secteur considéré. S’il ressort des pièces du dossier que les requérants dont les biens jouxtent immédiatement le terrain d’assiette du futur projet justifient, eu égard aux arguments avancés, d’un intérêt à agir, de même que ceux résidant au sein du lotissement Victoria, dont il n’est notamment pas contesté qu’ils emprunteront pour partie la même voie de desserte que celle prévue par le projet contesté, il n’est, en revanche, pas démontré que l’ensemble des requérants résidant au sein du lotissement Le Parc justifie d’un intérêt à agir. En effet, eu égard à la configuration des lieux et aux arguments avancés, seuls les résidents du lotissement Le Parc ayant une vue directe sur le futur projet établissent leur intérêt à agir. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel serait le cas de MM. BF et AM. Toutefois, la requête ayant été présentée sous la forme d’une requête collective, la circonstance que ces deux requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de la requête soient jugées recevables, l’ensemble des autres
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requérants établissant avoir un intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense pour ce motif doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 avril 2024 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ».
6. L’arrêté attaqué a été signé par le maire de la commune de BR, compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme en vertu des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Par ailleurs, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
8. D’une part, la circonstance que certains des services consultés dans le cadre de l’instruction de la demande de permis d’aménager aient émis des avis défavorables n’est pas en elle-même de nature à faire obstacle à la délivrance du permis sollicité dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, les avis rendus par ces services sont purement consultatifs et ne lient pas l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme.
9. D’autre part, les requérants ne sauraient faire grief à l’arrêté attaqué de préciser, en son article 2, que le projet devra respecter les prescriptions contenues dans l’avis émis le 4 octobre 2022 par le syndicat intercommunal des eaux de Barst. En effet, cet avis ne comporte que des prescriptions portant sur des points précis et limités du projet, et notamment celle sur la base de laquelle devait être effectué le réexamen du dossier de demande de permis d’aménager en litige, en vertu de l’injonction prononcée par le tribunal dans le jugement précité du 1er février 2024, et prévoyant l’hypothèse que l’opération contestée soit réalisée sur la base d’un raccordement sur la conduite DN 160 […].
10. En revanche, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée ne pouvait, en son article 3, préciser que la société pétitionnaire devra procéder au dépôt d’un dossier de demande de permis modificatif afin d’intégrer les prescriptions contenues dans l’avis émis par la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, le 15 avril 2024, et relatives aux modalités de gestion des eaux pluviales devant être mises en œuvre sur le terrain d’assiette du projet. Eu égard à la teneur des prescriptions contenues dans cet avis, le pétitionnaire se voit contraint, pour les respecter, de modifier les postulats sur la base desquels le projet en litige a été élaboré et de revoir ainsi l’intégralité du dispositif de gestion des eaux pluviales envisagé dans le projet initial, ce qui en constitue ainsi une modification substantielle et nécessite la présentation d’un nouveau projet. En outre, l’ensemble des mesures listées au sein de l’avis du 15 avril 2024 revêt un caractère trop imprécis et général pour qu’elles puissent être regardées comme de simples prescriptions ne
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portant que sur des points précis et limités du projet. Par suite, l’arrêté attaqué, en tant qu’il indique à l’article 3 de son dispositif, qu’afin d’intégrer les prescriptions contenues dans l’avis du 15 avril 2024 de la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, un dossier de demande de permis d’aménager modificatif devra être déposé, est entaché d’illégalité. Le moyen soulevé en ce sens doit ainsi être accueilli dans cette mesure seulement.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de d’aménager ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Par ailleurs, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
12. D’une part, si les requérants soutiennent que le projet d’aménagement contesté est susceptible de rendre dangereuses les conditions de circulation dans le quartier en cause, ils n’apportent pas d’éléments de nature à étayer de manière probante leurs allégations, en particulier quant à une éventuelle congestion du secteur considéré, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci, notamment au droit de l’accès au projet, se caractériserait par une dangerosité particulière, les conditions de visibilité mais également de croisement des véhicules y étant notamment bonnes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige serait, pour ce motif, de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique.
13. D’autre part, et en revanche, s’il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet ne se situe pas dans un secteur signalé comme étant à risque par le plan de prévention du risque d’inondation, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il est en pente, caractérisé par une très faible perméabilité et qu’il se trouve à proximité immédiate d’un autre bassin versant. Il n’est, en outre, pas sérieusement contesté que le territoire de la commune de BR a connu plusieurs épisodes d’inondation d’ampleur dans la période récente. Par ailleurs, dans son avis défavorable du 3 octobre 2022, le service assainissement de la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie relevait que le réseau unitaire existant, situé […], est saturé lors de ces épisodes de pluies fortes à exceptionnelles et que, du fait de cette saturation, des dysfonctionnements hydrauliques surviennent. Si la société pétitionnaire a envisagé la mise en place de mesures de gestion des eaux pluviales afin de tenir compte des spécificités du terrain sur lequel elle entend implanter son projet, il ressort néanmoins des pièces du dossier que, parmi les différentes solutions étudiées par le bureau d’expertise spécialisé auquel elle a fait appel, c’est celle aboutissant au volume de rétention globale le plus faible qui a été retenue. Eu égard aux contraintes du terrain d’assiette du projet, telles que rappelées précédemment, et en l’absence de tout élément susceptible de démontrer qu’il serait impossible de mettre en œuvre les dispositifs de gestion des eaux pluviales plus englobants et intégrés envisagés par le bureau d’études techniques, mais également par la société pétitionnaire elle-même, qui a proposé une version amendée de son projet, ainsi que cela ressort de l’avis émis à ce sujet, le 15 avril 2024, par le service
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d’assainissement de la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a, dans cette mesure, insuffisamment tenu compte des risques d’inondation dans le secteur considéré. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que des prescriptions spéciales ne pourraient pas, sans pour autant apporter au projet des modifications substantielles nécessitant la présentation d’un nouveau projet, permettre d’assurer la conformité de ce même projet aux dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
14. Si, ainsi qu’il a été rappelé au point 10 du présent jugement, la commune de BR a certes entendu assortir le dispositif de l’arrêté attaqué d’un article 3 visant à garantir que la gestion des eaux pluviales par le projet réponde aux exigences posées par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il résulte de ce qui a été indiqué à ce même point 10 que les prescriptions auxquelles renvoient cet article 3, eu égard à leur nature et à leur teneur, sont entachées d’illégalité. Le permis d’aménager en litige n’est, dès lors, pas assorti de prescriptions spéciales relatives à la prévention du risque d’inondation dans le secteur considéré et est, dans cette mesure, entaché d’illégalité.
15. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli uniquement en tant que l’arrêté attaqué ne contient pas de prescriptions légales spéciales permettant de garantir la conformité du dispositif de gestion des eaux pluviales prévu par le projet aux dispositions législatives et réglementaires s’agissant du seul risque d’inondation.
16. Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que la décision attaquée est illégale en tant qu’elle ne comporte pas de prescriptions spéciales légales relatives au dispositif de gestion des eaux pluviales du projet de lotissement.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
18. Il résulte de ce qui précède que le permis d’aménager délivré le 26 avril 2024 n’est entaché que du seul vice tiré de l’absence de prescriptions spéciales relatives au dispositif de gestion des eaux pluviales mis en œuvre dans le cadre du projet de lotissement. Un tel vice n’affecte qu’une partie identifiable du projet et peut être régularisé par la délivrance, à la suite d’une demande du pétitionnaire en ce sens, d’une autorisation remédiant à l’irrégularité relevée et susceptible, en particulier, de contenir des prescriptions satisfaisant aux exigences en la matière telles que rappelées au point 7 du présent jugement.
19. Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à la réalisation d’une expertise avant dire droit, que les requérants sont seulement fondés demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle ne comporte pas de prescriptions spéciales
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légales relatives au dispositif de gestion des eaux pluviales de nature à garantir que le projet en litige ne portera pas atteinte à la sécurité publique.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge respective de la commune de BR et de la SAS Big Promotion le paiement d’une somme globale de 1 500 euros à verser à l’ensemble des requérants, à l’exception de MM. BF et AM qui ne justifient pas de leur intérêt à agir.
21. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes sollicitées par la commune de BR et la SAS Big Promotion, les conclusions de ces dernières, en tant qu’elles visent MM. BF et AM devant, quant à elles, être rejetées dans les circonstances de l’espèce.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 26 avril 2024 est annulé en tant seulement que son article 3 est illégal et qu’il ne comporte pas de prescriptions spéciales légales relatives au dispositif de gestion des eaux pluviales de nature à garantir que le projet en litige ne portera pas atteinte à la sécurité publique.
Article 2 : La commune de BR versera à Mme AI et autres, à l’exception de MM BF et AM, la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SAS Big Promotion versera à Mme AI et autres, à l’exception de MM BF et AM, la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par MM. BF et AM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme X AI, représentant les requérants pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS Big Promotion et à la commune de BR.
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Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente, Mme Perabo-Bonnet, première conseillère, Mme AA, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure, La présidente,
A.-L. BT A. DULMET
Le greffier,
J. BU
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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