Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 () JORF 26 décembre 2001
Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail bénéficient d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article.
Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
2. Base de données juridiques
weka.fr
[…] l'article L . 131-10 du même code encaissées à compter du 1er janvier 2001. […] L162-17-3 (M) Article 23 Pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2002 en application de l'article L . 138-10 du code de la sécurité sociale , […] L333-3 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L334 -1 (Ab) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L334 -2 (Ab) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L334 […]
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Arrêté du 4 décembre 2003 art. 1 : l'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégorie de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4. […] la salariée est indemnisée dans les conditions prévues par les articles L. 122-25-1-1 du code du travail et L. 334-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […]
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