Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)
I.-Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
II.-Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,
l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.
L'arrêt d'appel est cassé au visa des articles L. 313-1, 3°, L. 331-3, R. 313-1, 3°, et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, applicable au litige. © LegalNews 2026 (...)
Lire la suite…L 1225-46-2, al. 4 et 5 nouveaux). À noter. […] congé pathologique, hospitalisation de l'enfant…, prévues par les articles L 1225-17 à L 1225-22 ou par une convention ou un accord collectif de travail) (C. trav. art. L 1225-46-2, al 5 nouveaux). […] Un congé indemnisé. […] Durant le congé supplémentaire de naissance, le salarié perçoit une indemnité journalière de la sécurité sociale (IJSS), à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et de remplir les conditions de rémunération minimale soumises à cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié et d'une durée minimale d'affiliation fixées par l'article L 313-1, I et II du CSS (CSS art R 313-3). […]
Lire la suite…[…] Dès lors son droit aux indemnités journalières ne peut résulter des dispositions applicables aux personnes salariées ayant cotisé à ce titre au régime général, tels qu'il résulte des dispositions des articles L.313-1, L.321-1, L.323-1, R.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale (l'ouverture du droit aux indemnités journalières sur le fondement de ces dispositions s'appréciant au jour de la dernière cessation d'activité et étant d'une part subordonné à l'exercice d'une activité salariée portant sur un certain nombre d'heures travaillées sur la période de référence et d'autre part limité également dans le temps à une durée maximale de douze mois).
[…] Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.'313-1, L.'323-1, R.'323-1 et R.'313-3 du code de la sécurité sociale, de':
[…] - dommage esthétique imputable : 1/7 […] — sur les demandes provisionnelles, il fait observer qu'il a adressé à la Mutualité sociale agricole l'intrégralité de ses arrêts de travail du 2 janvier 2008 au 30 septembre 2009, et demande à ce titre l'indemnité provisionnelle visée à l'article L 371-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que celle due à compter du 1 er février 2009 par application de l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale, il indique également que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse n'a pas statué sur ce point et demande l'indemnité provisionnelle de l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale à compter du10 juillet 2010.
La portée de ce raisonnement est d'insister sur le caractère strict des conditions posées par les articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale. II. La confirmation du bien-fondé de l'action en répétition de l'indu Le tribunal a validé la demande de la caisse en retenant que le versement était intervenu par erreur. Il a jugé que “c'est à bon droit que la CPAM de l'Indre lui a notifié un indu d'un montant de 673,40 euros” (Exposé des motifs). Cette appréciation fonde la condamnation de l'assuré à restituer les sommes.
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