Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 1er : Champ d'application des assurances sociales
Article L311-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (VD)
Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général :
1°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi. Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application des articles L. 5411-2, L. 5411-6, L. 5411-7 et L. 5411-10 du code du travail.
2°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 du code du travail ;
3°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5422-10 du code du travail.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.
Commentaires • 62
Ainsi, pendant toute la durée du chômage indemnisé, les assurés peuvent bénéficier d'une indemnisation de leur arrêt maladie, en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale. De plus, ce droit est encore maintenu pendant un an à l'issue du chômage indemnisé, en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 350
[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 433'1 du code de la sécurité sociale que l'indemnité journalière est payée en considération d'un arrêt de travail, et des dispositions de l'article R.433'13 du même code qu'elle ne peut être cumulée avec les revenus de remplacement ou les allocations mentionnés à l'article L. 311-5, au nombre desquels l'allocation spécifique de solidarité.
Lire la suite…- Indemnités journalieres·
- Sécurité sociale·
- Arrêt de travail·
- Solidarité·
- Allocation·
- Jugement·
- Date·
- Navigation·
- Titre·
- Invalide
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret précité : «Une allocation est accordée, à l'expiration de leurs droits à l'allocation d'assurance, par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi qui, […] entreprennent en 2009 une action de formation sur prescription de Pôle emploi. Ouvrent droit à cette allocation les formations permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens des 1° à 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. […] Pour l'application des articles L. 131-2, L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale, cette allocation est assimilée à un revenu de remplacement. » ;
Lire la suite…- Demandeur d'emploi·
- Languedoc-roussillon·
- Allocation·
- Formation·
- Pôle emploi·
- Technicien·
- Région·
- Travail·
- Certification·
- Bénéfice
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 5 juillet 2019, n° 15/03132
[…] ARRÊT DU 05 Juillet 2019 […] La caisse se réfère à ses conclusions de première instance, qui sont reprises oralement par son conseil, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, soutenant que M me X ne relevait pas du dispositif prévu par l'article L 311-5 du code de la sécurité sociale, qu'elle a traité sa demande de prestations en espèces de l'assurance maternité dès qu'elle a reçu les pièces lui permettant d'y procéder. Elle ajoute que les allégations de l'appelante sur sa désinvolture relèvent de la calomnie et qu'elle ne justifie pas de ses préjudices.
Lire la suite…- Assurance maternité·
- Sécurité sociale·
- Spectacle·
- Cotisations·
- Référence·
- Prestation·
- Salaire minimum·
- Indemnités journalieres·
- Date·
- Accouchement
Ainsi, pendant toute la durée du chômage indemnisé, les assurés peuvent bénéficier d'une indemnisation de leur arrêt maladie, en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale. De plus, ce droit est encore maintenu pendant un an à l'issue du chômage indemnisé, en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…