Article L434-18 du Code de la sécurité sociale.
Article L434-17
Article L434-19
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaires9

1Accident du travail : faute inexcusable, erreur de calcul de la caisse et conditions du remboursement d’un trop-perçu de renteAccès limité
www.actu-juridique.fr · 13 janvier 2021

2REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Règles générales relatives aux saisies de droit commun
BOFiP · 19 août 2020

En vertu de l'article L. 258 A du LPF, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement préalable à la saisie-vente prescrit par le code de procédures civiles d'exécution. […] R. 3252-2) et le code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 323-5) ; - les indemnités en capital ou en rente pour les accidents du travail sont totalement incessibles et insaisissables (CSS, art. L. 434-1 et CSS, art. L. 434-18) ; - les prestations en nature (CSS, art. […] Les allocations au titre du régime de solidarité : L'article L. 5423-5 du C. trav. rend totalement insaisissables et incessibles les allocations de solidarité spécifiques prévues par l'article L. 5423-1 du C. trav., […]

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3Remboursement d’indu pour une rente relative à un accident du travail : la Caisse peut être condamnée à verser à la victime une somme en réparation d’un préjudice…
www.willway-avocats.com · 24 juin 2020

Selon l'article L. 434-18 du Code de la sécurité sociale, les rentes servies en vertu du livre IV, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, sont incessibles et insaisissables. Selon l'article L. 133-4-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime d'accidents du travail récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré dans les cas et selon les modalités qu'il précise.

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Décisions29

1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 28 mars 2013, n° 13/00772

[…] En l'espèce, il ressort des pièces produites que le compte de M me Y est crédité du montant d'une rente d'ayant-droit servie par la CPAM d'un montant de 3.498,49 € qui est en application de l'article L434-18 du Code de la sécurité sociale insaisissable. En outre, elle perçoit une retraite versée par la CARSAT d'un montant mensuel de 125,02 €. Enfin, un versement mensuel de la CAF est présent. Il apparaît que M me Y a perçu ces deux versements les 8 et 9 novembre 2012. Or, la saisie pratiquée le 4 décembre 2012 fait apparaître un solde créditeur de 2.305,28 €.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 1991, 89-10.238, InéditCassation

[…] Vu les articles 1289 et 1293 du Code civil et L.434-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir perçu d'une caisse primaire d'assurance maladie, du 8 mai 1980 au 30 avril 1984, les arrérages d'une pension de veuve invalide, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 7 avril 2011, n° 10/05647Infirmation

[…] Par acte du 1 er avril 2010, B Y a fait assigner le FONDS DE GARANTIE aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article L.434-18 du Code de la sécurité sociale, la mainlevée de la saisie attribution, et d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 3 000, 00 euros pour procédure abusive et dilatoire, et de 2 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. […] L'article L 434-18 du code de la sécurité sociale prévoit l'incessibilité et l'insaisissabilité des rentes d'accident du travail. Il n'est pas contesté que B Y perçoit, depuis le 7 août 1972, une rente destinée à compenser son handicap, d'un montant annuel de 29 388, 18 euros (revalorisé au 1 er avril 2009).

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Document parlementaire0

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