Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 nov. 2024, n° 22/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 mars 2022, N° F18/01646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01580 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUEM
Monsieur [E] [O] [P]
c/
S.A.R.L. PERITREK
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. n°F 18/01646) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 30 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [E] [O] [P]
né le 24 janvier 1992 à [Localité 4] de nationalité française Profession : chef de projet, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. PERITREK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2],
N° SIRET : 500 87 7 1 62
représentée par Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Péritrek, représentée par son gérant, M. [E] [C], exerce une activité d’agence de voyages et d’organisation d’événements et propose à ce titre des programmes de voyages ou d’activités organisés sur un ou plusieurs jours.
M. [E]-[O] [P] a été engagé en qualité d’agent d’accueil et coordinateur de site par la société Péritrek aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée du 8 mars 2017 au 8 septembre 2017.
Les parties s’accordent sur la conclusion entre eux d’un contrat de travail à durée indéterminée le 9 septembre 2017, M. [E]-[O] [P] indiquant cependant qu’il n’a pas signé ce contrat.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des agences de tourisme.
En mars 2018, le père de M. [P], M. [T] [P], a créé la société Opinor Events, ayant une activité événementielle au sein de laquelle M. [E]-[O] [P] a été engagé en qualité de directeur d’agence.
Par courrier du 3 septembre 2018, la société a adressé à M. [E]-[O] [P] une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 13 septembre 2018, assortie d’une mise à pied avec effet immédiat à titre conservatoire lui reprochant l’exercice d’une activité concurrente et le détournement de sa clientèle. Elle a fait signifier ce courrier par ministère d’huissier de justice le 5 septembre 2018.
Le même jour, la société a fait constater par acte d’huissier de justice, la présence de M. [E]-[O] [P], vêtu d’un polo aux couleurs de la société Opinor Events, à un événement organisé à la demande de la société Randstad, cliente de la société Péritrek.
M. [E]-[O] [P] a ensuite été licencié pour faute lourde par lettre datée du 18 septembre 2018 pour avoir utilisé les ressources de la société, mené une activité concurrente et détourné la clientèle de la société dans l’intention de lui nuire.
Le 29 octobre 2018, la société Péritrek a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, soutenant avoir subi des agissements déloyaux de la part de M. [E]-[O] [P] à l’origine de son licenciement pour faute lourde et demandant l’indemnisation de la perte de marge réalisée sur le marché Randstad, du préjudice subi du fait de la désorganisation de la société et la réparation de l’atteinte à sa réputation.
Soutenant avoir été salarié de la société Péritrek de mai 2016 à mars 2017 sans avoir été déclaré et contestant la légitimité de son licenciement, M. [E]-[O] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 14 décembre 2018 afin de réclamer diverses indemnités et de demander le paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société Péritrek a déposé une requête aux fins de mesure d’instruction devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 5 juin 2019, autorisé des mesures d’investigations au sein des locaux de la société Opinor Events.
Par jugement rendu le 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la jonction des dossiers RG 18/01646 et 18/01923,
— validé le licenciement pour faute lourde de M. [E]-[O] [P],
— débouté M. [E]-[O] [P] de ses demandes,
— condamné M. [E]-[O] [P] à payer à la société Péritrek la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Péritrek de ses autres demandes,
— condamné M. [E]-[O] [P] aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2022, M. [E]-[O] [P] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2022, M. [E]-[O] [P] demande à la cour, outre de le juger recevable et bien-fondé tant en son appel qu’en ses demandes, de :
— réformer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté la société Péritrek de ses demandes au titre de la perte de marge réalisée sur le marché Randstad, du préjudice subi du fait de la désorganisation de la société et de l’atteinte à sa réputation,
Statuant de nouveau,
— avant dire droit, et avant toute défense au fond, écarter des débats les pièces 1bis, 13 et la page 6 de la pièce 14 intitulée « demande de dispense affiliation », comme étant des faux,
— condamner la société Péritrek à une amende civile de ce chef sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée à lui verser les sommes suivantes :
* 2.350,89 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 4.701,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 881,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 7.052,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit 705,26 euros,
* 2.350,89 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (absence de visite médicale d’embauche),
* 14.105,34 euros à titre de travail dissimulé,
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
— ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents rectifiés, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte et condamner l’intimée à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
— débouter la société Péritrek de son appel incident.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2023, la société Péritrek demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* constaté la faute lourde de M. [E]-[O] [P],
* jugé le licenciement pour faute lourde de M. [E]-[O] [P] parfaitement fondé,
* condamner M. [E]-[O] [P] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté,
En conséquence,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
Et statuant de nouveau,
— constater les préjudices subis résultant du licenciement pour faute lourde de M. [E]-[O] [P],
— condamner M. [E]-[O] [P] à lui verser les sommes suivantes :
* 2.627 euros en indemnisation de la perte de marge réalisée sur le marché Randstad,
* 10.000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la désorganisation de la société,
* 10.000 euros en réparation de l’atteinte à sa réputation,
En tout état de cause,
— débouter M. [E]-[O] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E]-[O] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [E]-[O] [P] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution sus énoncés, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A. 444-32 du code de commerce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de salarié pour la période comprise entre mai 2016 à mars 2017
Pour infirmation de la décision déférée et obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, M. [E]-[O] [P] affirme avoir fourni une prestation de travail pour le compte de la société entre le mois de mai 2016 et le mois de mars 2017 sans que cette dernière ne procède aux déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux. Il indique avoir ensuite bénéficié d’un contrat de travail à partir du mois de mars 2017.
La société objecte que M. [E]-[O] [P] ne démontre pas l’existence d’une relation de travail avant la conclusion du contrat intervenue en mars 2017. Elle considère que les pièces produites par M. [E]-[O] [P] au soutien de ses affirmations ne sont que l’illustration de sa présence lors de certains événements organisés par la société et que les termes des échanges relèvent d’une relation amicale et non professionnelle.
Elle conclut à la carence de M. [E]-[O] [P] quant à l’administration de la preuve dont il a la charge.
* * *
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’absence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve qu’il a fourni un travail moyennant rémunération et dans le cadre d’un lien de subordination avec celui qu’il désigne comme son employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
*
Au soutien de ses prétentions, M. [E]-[O] [P] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un document établi par ses soins recensant une dizaine d’activités et les actes préparatoires qu’il dit avoir organisés en mai, juin, juillet, août, décembre 2016 et janvier et février 2017 pour le compte de la société auquel sont annexés':
* des photographies de personnes, de lieux et de mets, non datées ;
* un programme détaillé pour une activité organisée du 10 au 12 juin 2016 pour le client Le Bon Coin ;
* des échanges de SMS avec M. [C] des 15 mai 2016 (2 fois le même), 22 mai 2016, 24 mai 2016, 27 mai 2016 (3 fois le même), un non daté (2 fois le même), du 10 juin 2016 (2 fois le même), 2 juin 2016 (4 fois le même), 31 mai 2016 (2 fois le même), un autre non daté et un dernier du 13 juin 2016 ; le 15 mai 2016, M. [C] lui écrit « ton frère m’a filé ton numéro je cherche quelqu’un pour bosser avec nous mercredi jeudi vendredi au pays basque 500 en espèces tous frais payés » ;
M. [E]-[O] [P] lui répond qu’il est d’accord et lui demande : « des trucs en particulier à prévoir ' vétements matériel, véhicule, gopro'' » ;
M. [C] lui répond : « je te ferai liste demain, oui go pro et appareil photo si tu as, au programme 2 soirées bergerie et bateau rafting et parapente et rallye 2CV » ; lors des autres échanges, M. [C] lui demande pêle-mêle, de lui envoyer des vidéos de saut et de rafting sans autre précision, lui indique avoir pour lui du travail du 18 au 26 juin et lui demande s’il est « dispo », 'le sollicitant pour trouver des solutions pour la musique sans autre précision, ou « ramène ta fraise » ou encore lui indique « dans 20 mn on est là » ou « on va à l’hôtel, [L] nous attend’ à poil » ou « donne-moi ton mail, je t’envoie planning séminaire tu y verras plus clair » ou lui donne rendez-vous au bureau jeudi à 10h30 ou « met la musique sur clé ou multimédia on fera des essais demain, la sono a intérêt de marcher ce soir, groupe sympa et fêtard » ou « merci pour ton travail et ton sérieux » ou « tu as des photos du bon coin ' » ; ces échanges ne comportent aucune instruction précise ni ne mettent en exergue un quelconque contrôle que M. [C] a pu exercer sur l’activité de M. [E]-[O] [P] ; le seul fait qu’il lui propose une mission rémunérée à hauteur de 500 euros non déclarés ne saurait suffire à la démonstration d’un lien de subordination et relève en réalité de la fourniture d’une prestation non déclarée ;
— un programme Le Bon Coin », non daté émanant de « l’agence 008 », insuffisant à la démonstration ;
— un échange de SMS avec M. [C] du 13 et 14 juin 2016, M. [C] lui indiquant : « on n’est pas encore parti de l’hôtel, on décolle de l’hôtel » ;
M. [E]-[O] [P] lui répond : « ok je suis en position » ; le 13 juin, M. [C] lui envoie le déroulé du jeu de main ; cet échange est insuffisant à la démonstration ;
— un message échangé entre la société et « Julie de Sports et Nature » pour le séminaire des 10 et 11 juin ; il s’agit du patch du séminaire, ce qui est insuffisant pour démontrer l’existence d’une relation salariale ;
— de nombreuses photographies de groupe, non datées et non contextualisées ;
— des SMS échangés avec M. [C], le 20 mai 2016 : il lui demande de prendre avec lui son numéro de sécurité sociale et son permis ; plus tard, M. [E]-[O] [P] lui adresse une photographie de son RIB ; le 7 juin 2016, M. [C] lui écrit : « pense à faire en sorte que je puisse te déclarer un minimum ce week end auprès de Randstad » ; il répond « oui je m’en occupe » ;
— plusieurs messages de M. [C] en juin 2016, notamment : « viens quand tu es dispo cet aprem ou demain matin pour ranger le bureau faut que nous le remettons clean » ainsi qu’un échange sur un itinéraire démontrant la latitude de l’appelant en terme d’horaires ;
— par ailleurs,le 16 juin 2016 M. [C] lui envoie une photographie d’une moto en précisant : « j’ai craqué, je la récup demain » ; M. [P] commente : « Sérieux » et M. [C] lui répond : « grave, elle claque, 4000 »; le 23 juin M. [C] lui écrit : « [W] est vert, voulait rester, m’a dit qu’il y avait de la salope », M. [E]-[O] [P] lui répond : « je crois que ça va chauffer à l’hôtel, ma chambre est juste à côté de deux nanas chaudes comme la braise » ; M. [C] renchérit : « ton frère se branlera en regardant, assure toi qu'[M] ne s’endorme pas » ; réponse de M. [P] : « oui mais je suis occupé avec une nana là » ; M. [C] continue ainsi la conversation : « pas n’importe quoi, sois pro » et M. [P] termine : « je plaisante, je suis en contact avec lui par texto » ; ces échanges et la nature des propos ne peuvent témoigner que d’une relation amicale entre leurs protagonistes et non d’une subordination entre eux ;
— le 19 juin M. [C] lui indique : « je vais t’écrire un message que tu mettras sur le forum Velo vert pour mettre un bon avis et un pour ton frère à partir d’un autre poste » ; M. [C] lui écrit encore : « 12'000 euros en espèce dans la poche, ça tient chaud, le fisc, allez-vous faire foutre » et lui adresse une photographie de nombreux billets ; M. [E]-[O] [P] lui répond : « excellent’ au passage garde le billet de 500 c’est vraiment recherché » ; M. [E]-[O] [P] lui demande une photographie de sa carte bleue pour réserver les mini-bus ; M. [C] lui écrit : « demande à réévaluer le devis des minibus avec + de 400 km ».
Toutefois, il ne résulte pas de ces échanges des directives et un contrôle de M. [C] sur l’activité de M. [E]-[O] [P], les termes mêmes de leurs conversations relevant d’une relation amicale dans le cadre d’une fourniture de prestations ;
— un échange de SMS du 23 juin 2016 qu’il dit avoir eu avec M. [C] mais qui est également produit par son frère dans le cadre de la procédure et qu’il s’attribue, aux termes duquel M. [C] demande s’il est bien rentré, de prévenir l’hôtel du fait du retard de son vol, d’expliquer à [F] son programme, commentant une photographie envoyée par M. [P] ainsi : « doivent être contents les clients », lui répondant, à sa demande, de déboucher du vin rouge et du rosé et le remerciant pour son travail et sa confiance, ce qui ne peut sérieusement démontrer un lien de subordination avec M. [C] ;
— l’organisation d’une « murder partie » et la localisation des indices, ces documents étant adressés à la société le 1er juillet 2016 par « Julie de Sports et Nature », le programme d’un rallye à [Localité 3] le 31 août 2016 adressé à la société, ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’une relation salariale ;
— un échange de courriels avec Mme [S] de la société Tous Gaillards au sujet du Cluedo organisé en décembre 2016 au [5], M. [E]-[O] [P] envoyant les courriels à partir de son téléphone personnel et terminant ses messages indifféremment en utilisant son prénom ou parfois son nom avec la mention « agence Péritreck » ;
— un message de M. [E]-[O] [P] demandant à M. [C] 400 euros, M. [C] lui répondant : « on te filera les tunes demain » ;
— une attestation de son frère, [R]-[N] [P], qui n’est pas probante au regard de de la qualité du témoin, qui a également engagé une procédure prud’homale dirigée contre la société ;
— des messages du 7 mai 2018, qui sont hors de la période revendiquée par M. [E]-[O] [P],
— sa pièce 15 bis, mail que M. [C] lui a adressé le 31 janvier 2017, qui est un programme de la convention de rentrée de la société organisée les 6 et 8 février 2017 dans le but de présenter la société, ce qui constitue une phase préalable à l’embauche de M. [P] intervenue en mars 2017 et ne saurait être la démonstration d’un quelconque lien de subordination.
En considération de l’ensemble de ces éléments, rien ne permet de retenir d’une part, que des demandes ont été adressées et des instructions précises ont été données à M. [E]-[O] [P] dans le cadre d’une relation salariale et, d’autre part, que la société a exercé un contrôle de l’exécution de ses directives.
Dès lors, M. [E]-[O] [P] échoue à démontrer qu’il a accompli des missions dans un rapport de subordination qui caractériserait l’existence d’un contrat de travail pour la période comprise entre le mois de mai 2016 et le mois de mars 2017, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Sur le licenciement pour faute lourde
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [E]-[O] [P] demande avant dire droit à la cour d’écarter des débats les pièces adverses 1 bis, 13 et la page 6 de la pièce 14 comme étant des faux. Dans le corps de ses écritures, il sollicite également que soit écartée la pièce adverse n°3 sans pour autant formuler cette demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande.
Par ailleurs, l’appelant fait valoir que le seul contrat valable est le contrat à durée déterminée qu’il a signé le 3 mars 2017, lequel ne comporte aucune clause d’exclusivité.
Il affirme avoir été élargi de tout engagement à la fin de la période du contrat à durée déterminée, soit à compter du 9 septembre 2017, de sorte qu’il était libre de toute clause d’exclusivité et de non-concurrence.
Il fait valoir d’une part, qu’il n’existait aucune clause de non-concurrence dans le contrat de travail non signé et, d’autre part, qu’il n’était tenu à aucune clause d’exclusivité et pouvait donc gérer son emploi du temps comme il le voulait car il n’y avait aucun planning, aucune planification des vacances et aucun horaire. Selon lui, s’il a pu être amené à travailler pour la société de son père, cela s’est fait de façon régulière puisqu’il était déclaré en tant que directeur d’agence.
En réplique, la société affirme que l’appelant avoue les fautes justifiant son licenciement en reconnaissant avoir travaillé pour la société concurrente Opinor Events gérée par son père sans qu’il soit besoin d’une quelconque clause de non-concurrence.
Elle s’estime bien fondée à produire la pièce 3 critiquée dans la mesure où il s’agit d’un mail entre la société Opinor Events et la société Roc et Canyon que cette dernière lui a transmis, après avoir fortuitement découvert que M. [E]-[O] [P] travaillait également pour la société Opinor Events.
Elle ajoute que le salarié a bien signé un contrat à durée indéterminée mais dans l’hypothèse où cela n’aurait pas été le cas, le contrat à durée déterminée, qui comporte une clause d’exclusivité et de non-concurrence, se serait de facto transformé en contrat à durée indéterminée.
Elle soutient que par avenant du 25 mai 2018, M. [E]-[O] [P] s’est engagé à respecter une obligation de loyauté, d’exclusivité et de non-concurrence et qu’il a reconnu ses fautes devant l’huissier de justice le 5 septembre 2018.
Elle affirme que s’agissant du client Randstad, le salarié a réalisé un devis volontairement moins compétitif, entraînant la perte de cette commande au profit de la société de son père, ce qui caractérise des man’uvres déloyales.
Elle souligne enfin que suite à l’ordonnance du président du tribunal de commerce, l’huissier instrumentaire a constaté le 3 juillet 2019 que M. [E]-[O] [P] a tenté d’effacer de son ordinateur personnel l’ensemble des fichiers appartenant à l’employeur, dont des documents datant de 2018.
— Sur la demande avant dire droit
M [E]-[O] [P] demande à la cour d’écarter les pièces adverses 1 bis, 13 et la page 6 de la pièce 14 comme étant des faux.
Il s’agit pour la pièce 1bis d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 septembre 2017 que le salarié réfute avoir signé’et dont il conteste que les mentions qui y sont portées soient de sa main.
Il produit son procès-verbal d’audition devant la gendarmerie de [Localité 7] ensuite de son dépôt de plainte pour faux, aux termes duquel il indique ne jamais avoir signé ce document et ajoute cependant avoir été destinataire dudit contrat de travail qu’il a oublié de signer car il n’y pensait plus, ne contestant pas ainsi l’effectivité de celui-ci. Il n’indique ni ne justifie la suite réservée à cette procédure.
La pièce adverse n°13 est un avenant au contrat en date du 25 mai 2018 que le salarié conteste avoir signé ; s’il a déposé plainte le 23 octobre 2019 sur ce point, il ne dit rien de la suite qui lui a été réservée.
La page 6 de la pièce 14 est une dispense d’affiliation en date du 8 mars 2017 que le salarié conteste avoir signée dans sa déposition auprès des gendarmes mais il indique tout de même en avoir été destinataire.
Dans la mesure où le salarié reste taisant quant à la suite réservée à ses plaintes datant de plus de 4 ans, les faux allégués ne sont pas en l’état établis de sorte qu’il sera débouté de ses demandes à ce titre.
— Sur la faute lourde
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« (…)
Nous avons appris totalement par hasard, le 30 août 2018, en rencontrant certains de nos partenaires habituels, que vous exercez, de façon parfaitement déloyale, et en contravention avec vos obligations contractuelles, une activité concurrente à celle de notre société et que vous profitez de votre présence dans l’entreprise pour détourner notre clientèle à votre profit.
Cette activité est exercée pour le compte de la société OPINOR EVENTS, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 29 mars 2018, dont le siège social est sis [Adresse 1] et dont le gérant n’est autre que votre père.
Ainsi, nous avons notamment découvert qu’alors que nous vous avions demandé, en votre qualité de salarié de notre société, de répondre à une demande d’organisation d’événement pour une cliente habituelle, la société RANDSTAD, vous avez détourné ce client et avez organisé cet événement, qui s’est tenu à [Localité 6] le 05 septembre 2018, pour le compte de cette société OPINOR EVENTS, dont vous vous présentez comme étant le Directeur d’agence, en faisant, en sus, appel à nos fournisseurs habituels, chez lesquels vous avez laissé se créer une certaine confusion.
Votre duplicité est allée jusqu’à solliciter, et obtenir, de notre société une autorisation d’absence du 03 au 06 septembre, soit- disant pour des motifs familiaux, alors qu’en réalité vous alliez gérer cet événement et recevoir la clientèle, en compagnie de votre frère.
Ces faits, qui révèlent une volonté de nuire à l’entreprise en détournant sa clientèle et lui cause un préjudice certain, dont nous nous réservons de solliciter réparation, constituent sans contestation possible une faute lourde qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
(…) ».
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs d’une faute lourde incombe à l’employeur et il appartient au juge d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise et s’ils procèdent d’une intention de nuire du salarié.
Au soutien de ses prétentions, la société verse aux débats :
— le contrat de travail à durée déterminée en date du 8 mars 2017 employant M. [E]-[O] [P] pour les fonctions’suivantes : « accueil de la clientèle, transferts de clients et bagages avec le véhicule de la société et production et organisation évènementielle » ; le contrat prévoit au titre de la liberté d’engagement, que le salarié s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle, concurrente ou non, sans l’autorisation expresse de la direction ;
— le contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 septembre 2017 que M. [E]-[O] [P] ne conteste pas avoir reçu, prévoyant les mêmes fonctions et les mêmes obligations que le précédent contrat de ne pas exercer une autre activité concurrente ou non, sans l’autorisation expresse de l’employeur ;
— un courriel de Mme [A], assistante commerciale de la société Randstad, adressé à la société le 19 avril 2018 afin d’organiser un nouveau séminaire pour 25 personnes du 4, 5 et 6 septembre en précisant : « nous avions passé un très bon séminaire à [Localité 3] avec votre staff il y a deux ans » ;
— un mail adressé le 28 août 2018 par la société Roc et Canyon à M. [E]-[O] [P], directeur de l’agence Opinor Events, lui demandant de préciser le nombre de participants pour l’activité de mini-rafting du 5 septembre et il lui est répondu, par la société Opinor Events, « toujours 27 personnes » ;
— un procès-verbal établi par huissier de justice le 5 septembre 2018, à la demande de la société, selon lequel la société Roc Et Canyon a confirmé avoir traité avec la société Opinor Events pour l’organisation de l’événement et l’envoi du devis ; il est précisé qu’un groupe se présente, dont M. [E]-[O] [P] qui les accompagne, vêtu d’un polo comportant le logo de la société Opinor Events, ce dernier ayant déclaré qu’il se doutait des raisons de la présence de l’huissier instrumentaire, qu’il travaillait pour une autre agence sur cette mission, qu’il n’avait pas d’autorisation de son employeur la société Péritrek mais qu’il n’est « qu’en CDD pour cette mission » ; l’huissier indique ensuite avoir rencontré sur le site Mme [A], responsable du groupe Randstad, qui lui a indiqué avoir reçu de la part de M. [E]-[O] [P], un devis de la société Péritrek ainsi qu’un autre devis de la société Opinor Events ;
— un devis établi par ses soins pour la société Randstad pour un séminaire du 4 au 6 septembre 2016 pour un montant de 10.132 euros ;
— un extrait Kbis de la société Opinor Events, créée le 1er février 2018, dont le gérant est M. [T] [P] et dont l’objet social est l’organisation de séminaires, journées incentives, événementiel ;
— l’extrait Kbis la concernant précisant son objet social relatif à l’organisation et l’accompagnement de circuits touristiques, l’organisation et la vente de voyages avec habilitation touristique, la sonorisation, l’éclairage, les prestations événementielles, la location de matériels, l’équipement de lieux de spectacle, la production et l’organisation de spectacle avec licence d’entrepreneur de spectacle ;
— le procès-verbal de constat dressé sur ordonnance en date du 3 juillet 2019 duquel il résulte que l’huissier s’est rendu au siège de la société Opinor Events où il a rencontré M. [E]-[O] [P] et a copié, à partir de l’ordinateur, 3 dossiers comportant chacun des sous dossiers , le premier intitulé Devis Péritrek relatif à des devis de 2017 et 2018, des tarifications notamment, un dossier Opinor Events et un dernier dossier Péritrek comportant de très nombreux sous dossiers dont des factures, des feuilles de route, des visuels de séjours Péritrek, des photographies par réalisations de site Péritrek, des devis, des coordonnées bancaires, des extraits Kbis, des fiches séminaires, le logo de Péritrek Event, divers documents de 2015 et 2016, les statuts de la société Péritrek, des prestations regroupées Péritrek et des RIB de diverses banques ;
— son dépôt de plainte du 29 janvier 2020 entre les mains du procureur de la République de [Localité 4] à l’encontre de M. [E]-[O] [P] pour des faits de vol et contre la société Opinor Event pour des faits de recel de vol ; cependant aucun élément n’est donné quant à la suite réservée à cette plainte.
Sans contester la teneur de procès-verbaux produits, M. [E]-[O] [P] indique que la prestation litigieuse relative au client Randstad, emportée par la société de son père, a été facturée plus chère que le devis de la société Péritrek de sorte qu’il n’y avait aucune déloyauté de sa part. Il produit un devis de 11.800 euros qui ne comporte aucun détail des prestations proposées de sorte qu’il n’est pas possible de les comparer.
Il conteste avoir dérobé des fichiers de la société, expliquant que ceux-ci lui avaient été transmis par elle alors qu’il ne disposait que de son ordinateur personnel pour effectuer ses missions.
Ainsi que le fait valoir l’employeur, il a été toutefois retrouvé sur l’ordinateur, au siège de la société de son père, des fichiers de 2017 et 2018 de la société Péritrek.
L’appelant conclut avoir agi en toute transparence et avoir informé l’employeur de son activité dans la société de son père, sans toutefois en justifier.
Les manquements retenus par l’employeur à l’encontre du salarié sont objectivés par les procès-verbaux établis par huissier de justice, non contestés par le salarié ainsi que par les devis produits à la procédure.
D’une part, ces éléments,témoignent du caractère fautif du comportement du salarié qui a utilisé des données commerciales importantes de son employeur au bénéfice de la société de son père, à l’activité de laquelle il contribuait largement en sa qualité de directeur d’agence, les activités des deux sociétés étant concurrentielles et d’autre part, caractérisent la volonté manifeste de M. [E]-[O] [P] de porter préjudice à l’entreprise et à ses dirigeants en détournant la clientèle.
Ce comportement, contraire à l’engagement de M. [E]-[O] [P] de ne pas exercer d’activité concurrente ou non sans l’autorisation de l’employeur et à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail, ne pouvait que nuire aux intérêts commerciaux de la société et caractérise une faute lourde qui justifie le licenciement prononcé, mesure proportionnée à la gravité des agissements de M. [E]-[O] [P].
Par voie de conséquence, la décision de première instance sera confirmée, M. [E]-[O] [P] étant débouté de toutes ses demandes indemnitaires présentées au titre du licenciement.
Sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
L’appelant sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2.350,89 euros au titre de l’irrégularité de la procédure mais ne précise ni ne justifie de l’irrégularité dont il se prévaut ainsi que le souligne l’employeur de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre de la violation à l’obligation de sécurité
L’appelant sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2.350,89 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité, invoquant l’absence du bénéfice d’une visite médicale d’embauche.
Si la preuve de l’organisation d’une telle visite n’est pas rapportée par l’employeur, M. [E]-[O] [P] n’évoque ni n’établit aucun préjudice en lien avec l’absence de visite médicale d’embauche.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Péritrek
Expliquant avoir subi une perte de marge à hauteur de 35% sur le devis Randstad ainsi qu’une désorganisation de l’entreprise et une atteinte à sa réputation, la société sollicite l’allocation d’une somme totale de 22.627 euros à titre de dommages et intérêts.
Le salarié affirme qu’aucun préjudice n’est démontré.
***
Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le salarié engage sa responsabilité à l’égard de l’entreprise en cas de faute lourde et dans ce cas, peut être condamné à réparer les préjudices subis.
Il est indéniable que la perte du marché Randstad constitue un préjudice financier dont le salarié est à l’origine. Néanmoins, le préjudice lié à la désorganisation de la société ainsi qu’à l’atteinte à l’image de celle-ci n’est pas démontré.
Il convient en conséquence de condamner M. [E]-[O] [P] à verser à la société la somme de 2.627 euros en réparation du préjudice financier subi.
La société sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
M. [E]-[O] [P], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute M. [E]-[O] [P] de sa demande tendant à voir écarter les pièces adverses n° 1 bis, 3, 13 et la page 6 de la pièce 14,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande en réparation des préjudices subis,
L’infirmant de ce chef, statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [E]-[O] [P] à verser à la société Péritrek la somme de 2.627 euros en réparation de son préjudice financier,
Déboute la société Péritrek du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne M. [E]-[O] [P] à verser à la société Péritrek la somme complémentaire de 2'000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. [E]-[O] [P] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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