Article L553-4 du Code de la sécurité sociale

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L561-2 ELEMENTS LEGISLATIFS

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L842-1 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L843-7 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 116 () JORF 31 juillet 1998

Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 :
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.
L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire :
1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code, et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
3° Dans des conditions fixées par décret. lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire.
Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
27 textes citent l'article

Commentaires52


Mme Chantal Deseyne, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En effet, l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. » Par conséquent, ces assistantes maternelles se retrouvent dans l'incapacité de récupérer leurs salaires ainsi que les frais engagés auprès d'huissiers. […]

La question des salaires impayés aux assistantes maternelles a été plusieurs fois remontée au ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées ces dernières semaines. […]

 Lire la suite…

Mme Chantal Deseyne, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 23 juin 2022

En effet, l'article L 553-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. » Par conséquent, ces assistantes maternelles se retrouvent dans l'incapacité de récupérer leurs salaires ainsi que les frais engagés auprès d'huissiers.

 Lire la suite…

BOFiP · 19 août 2020

[…] Les prestations familiales de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS) sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement : des prestations indûment versées du fait de fraude à leur obtention ; des dettes alimentaires ; ou de la contribution aux charges du ménage notamment (CSS, art. L. 553-4). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions179


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2006, n° 06/05355
Infirmation

[…] Sur la recevabilité de son action elle soutient avoir qualité pour agir et se prévaut de l'application des dispositions l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1382 du Code civil. Elle prétend à cet effet qu'au moment de l'interruption de versement, aucun élément ne permettait de dire que le logement ne répondait pas aux exigences de l'article L 553-4 du Code de la sécurité sociale et qu'en tout état de cause aucune mise en demeure ne lui a été adressée.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Allocation logement·
  • Péremption d'instance·
  • Incompétence·
  • Interruption du service·
  • Instance·
  • Juridiction·
  • Procédure·
  • Versement

2Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 8 novembre 2022, n° 22/00200
Infirmation

[…] Il résulte des articles L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, L. 553-4 et L. 821-5 et suivants du code de la sécurité sociale que les prestations familiales et l'allocation aux adultes handicapés sont insaisissables sauf pour le paiement des dettes alimentaires ou liées à l'entretien des enfants ou de la personne handicapée.

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Acte·
  • Huissier de justice·
  • Saisie-attribution·
  • Procédure civile·
  • Exécution·
  • Nullité·
  • Irrégularité·
  • Adresses·
  • Saisie

3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 20 mars 2018, n° 18/00735

[…] En l'espèce, au visa de l'article L 553-4 du code de la sécurité sociale, les requérants se prévalent de la nullité de la saisie attribution de leurs comptes bancaires détenus au Crédit Lyonnais, aux motifs que seules des prestations sociales et familiales ont été appréhendées.

 Lire la suite…
  • Exécution·
  • Reporter·
  • Saisie·
  • Délai de grâce·
  • Attribution·
  • Dette·
  • Exigibilité·
  • Juge·
  • Épouse·
  • Paiement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires42

............................................................................................................................................................................................344 Article 40 - Mise en place d'un parcours global post traitement aigu d'un cancer ................................................351 Article 41 - Simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport pour les mineurs et pour les disciplines « sans contraintes particulières ».........................................................................................................359 … Lire la suite…
I.- Le code civil est ainsi modifié : 1° A l'article 373-2-2 : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un : « I.- » ; b) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par dix-sept alinéas ainsi rédigés : « Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées, selon le cas, par : « 1° Une décision judiciaire ; « 2° Une convention homologuée par le juge ; « 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; « 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; « 5° Une convention à … Lire la suite…
Compte rendu de l'audition des ministres et de la discussion générale Réunion du jeudi 10 octobre 2019 à 16 heures Comptes rendus des débats sur l'examen des articles 1. Réunion du mardi 15 octobre 2019 à 18 heures (article 1er à article 6 inclus) Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2018 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2018 (annexe A) Article 3 Correction des affectations de recettes à la sécurité sociale pour l'exercice en cours Article 4 Modification du montant M applicable à … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion