Article L531-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 76

I. - Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.

Ce complément comprend :


a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;


b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.


Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.


Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.


La condition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :


-lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;


-lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ;


-aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.


II. - Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.


Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


III. - L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.


Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :


1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;


2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code.


IV. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite.


V. - Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
31 textes citent l'article

Commentaires83


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Mme Nathalie Delattre rappelle à Mme la ministre des solidarités et de la santé les termes de sa question n°05225 posée le 31/ 05 /2018 sous le titre : " Maintien de l'offre de garde des micro-crèches ", […] aux familles qui exercent une activité professionnelle ( L . 531 -5 et L . 531 -6 du code de la sécurité sociale ) ou sont en parcours d'insertion et qui font garder leur (s) enfant (s) de moins de 6 ans. […] soit d'un CMG « structure ». […] L'article 76 de la loi […]

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Décisions97


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 13 juin 2023, n° 2300001
Annulation

[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : » 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; (). « . Selon l'article L. 531-1 du même code : » Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ; 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 19 janvier 2024, n° 22/01992
Infirmation

[…] Sur le fondement des articles L. 532-2, L. 531-4, D. 531-13, L. 513-1, R. 513-1, L. 521-2 et R. 521-2 du Code de la sécurité sociale, de décisions du Conseil d'État du 21 juillet 2017 (n° 398563, 398911) et du 19 mai 2021 (n° 435429), de la 2e chambre civile de la Cour de cassation (25 novembre 2021, […] l'aide au logement, le RSA, l'AEEH et le complément de libre choix du mode de garde (CLCMG), ce qui a été validé pour ce dernier par la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 qui a modifié l'article L. 531-5 en ouvrant le bénéfice de ce complément à chacun des parents en cas de résidence alternée. […]

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 7 avril 2014, n° 12/01194
Cour d'appel : Confirmation

[…] M. E D-I se réfère ensuite à l'article D 531-19 du Code de la Sécurité Sociale qui débute par «pour l'application du 1er alinéa du I de l'article L 531-5, sont assimilés à une activité professionnelle (. . .) les périodes de formation professionnelle prémunérées au sens de la 6~me partie du Code du Travail. »

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Documents parlementaires163

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