Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 119
Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre des articles L. 581-2 et suivants établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au directeur départemental des finances publiques du département.
[…] Vu l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; […] 1° ALORS QUE la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un état exécutoire émis en application des articles L. 581-7 et L. 581-10 du Code de la sécurité sociale ou de l'article 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 n'a pas pour effet de modifier cette durée ; qu'en écartant la fin de non-recevoir, tirée de la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du Code civil, applicable aux créances alimentaires en cause, […]
[…] Si les articles L 581-7 et L 581-8 du Code de la Sécurité Sociale précisent respectivement les conditions dans lesquelles ces organismes peuvent faire usage, soit de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires instaurée par la loi du 11 juillet 1975, soit de celle de paiement direct de la pension alimentaire prévue par la loi du 2 janvier 1973, ces procédures ne sont cependant pas exclusives des voies d'exécution civiles, si bien que rien ne s'oppose à ce que la Caisse d'Allocations Familiales ait pu opter comme en l'espèce pour la saisie des rémunérations du débiteur telle que cette procédure se trouve régie par les articles L 145-1 B L 145-13 et R 145-1 B R 145-39 du Code du Travail.
[…] n° 75-618 du 11 juillet 1975 selon les dispositions des articles L. 581.7 et L. 581 10 du Code de la sécurité sociale, soutient que le Trésor Public, par application des dispositions de l'article 581. 10 du Code précité est subrogé dans les droits de tiers qui conserve leur nature alimentaire.