Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 41 (V)
Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, et consentie par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux comptables publics compétents.
Le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au directeur départemental des finances publiques.
Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés de la cessation de la procédure de recouvrement par les comptables publics compétents, exercer aucune action en vue de récupérer les sommes qui font l'objet de leur demande.
En cas de contestation relative à l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, il est procédé comme à l'article 4 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
Le recouvrement des avances est poursuivi selon les procédures et dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 de la loi du 11 juillet 1975 précitée. Les comptables publics compétents peuvent également mettre en oeuvre les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.
En cas de recours à une procédure de recouvrement public par le créancier de la pension alimentaire, les sommes recouvrées sont affectées par priorité au règlement de la créance de l'organisme débiteur de prestations familiales.
En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable public compétent, ce dernier renvoie le titre exécutoire à la caisse d'allocations familiales qui en décharge le comptable public et informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales poursuit le recouvrement d'une créance alimentaire au titre des articles L. 581-2 à L. 581-5, le présent article est applicable à la totalité de la créance.
Le code de la sécurité sociale prévoit que le créancier d'une pension alimentaire au bénéfice d'enfants, peut, sous certaines conditions et dans certains cas, […] Ils disposent ainsi des mêmes moyens de recouvrement que le créancier d'aliments. […] Cette procédure, dite de recouvrement public, est simplifiée lorsqu'elle est à l'initiative des organismes débiteurs de prestations familiales par les dispositions du code de la sécurité sociale (art. L. 581-10 notamment). […] Aux côtés de ces dispositifs, l'article 6 du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes actuellement soumis au Parlement envisage de mettre en place, à titre expérimental, […]
Lire la suite…Le code de la sécurité sociale prévoit que le créancier d'une pension alimentaire au bénéfice d'enfants, peut, sous certaines conditions et dans certains cas, […] Ils disposent ainsi des mêmes moyens de recouvrement que le créancier d'aliments. […] Cette procédure, dite de recouvrement public, est simplifiée lorsqu'elle est à l'initiative des organismes débiteurs de prestations familiales par les dispositions du code de la sécurité sociale (art. L. 581-10 notamment). […] Aux côtés de ces dispositifs, l'article 6 du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes actuellement soumis au Parlement envisage de mettre en place, à titre expérimental, […]
Lire la suite…[…] — le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ; […] — le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
[…] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (Calvados) […] — le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; — le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
[…] — le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ; — le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; — le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
Le code de la sécurité sociale prévoit que le créancier d'une pension alimentaire au bénéfice d'enfants, peut, […] Ils disposent ensuite des mêmes moyens de recouvrement que le créancier d'aliments. […] Cette procédure, dite de recouvrement public, est simplifiée lorsqu'elle est à l'initiative des organismes débiteurs de prestations familiales par les dispositions du code de la sécurité sociale (art. L. 581-10 notamment). […] Ces dispositifs de recouvrement de pensions alimentaires sont par ailleurs facilités par l'accès ouvert aux huissiers de justice depuis 2010, en application de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, et ce, […]
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