Article L583-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L557

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
Ils sont tenus en particulier :
1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ;
2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès d'autres organismes.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires7


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 9 décembre 1991

Le droit a l'information des allocataires est prevu expressement par l'article L 583-1 du code de la securite sociale qui dispose que les organismes debiteurs de prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires et tenus a cet egard d'assurer l'information de ces derniers sur la nature et l'etendue de leurs droits. L'honorable parlementaire est invite a preciser les difficultes auxquelles se heurtent les travailleurs sociaux pour l'accomplissement de leur mission.

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Mme Daugreilh Martine · Questions parlementaires · 13 mai 1991

Le droit a l'information des allocataires est prevu expressement par l'article L 583-1 du code de la securite sociale, qui dispose que les organismes debiteurs de prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires et tenus a cet egard d'assurer l'information de ces derniers sur la nature et l'etendue de leurs droits.

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Décisions131


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 18 octobre 2023, n° 2203094
Annulation

[…] — elle est de bonne foi et demande à tout le moins à pouvoir bénéficier du droit à l'erreur sur le fondement des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que sur les articles R. 112-2 et L. 583-1 du code de la sécurité sociale.

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2Tribunal administratif de Lyon, 27 février 2024, n° 2309976
Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; — les sommes versées par les parents à leur enfant en difficulté ne peuvent être considérées comme un revenu ; — la décision contestée méconnaît le devoir d'information de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Par un courrier adressé par l'application « Télérecours », le 2 février 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête notamment en produisant la ou les décisions attaquées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023.

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 novembre 2018, n° 15/02980
Confirmation

[…] Sur le bénéfice des allocations du 01 décembre 2012 au 28 février 2013 […] visée à l'article L 583-1 du code de la sécurité sociale, la privant de ses droits à l'allocation adultes handicapés et au complément de ressources, pour la période du 1 er décembre 2012 au 28 février 2013. Elle soutient n'avoir jamais réceptionné le courrier simple d'information daté du 4 septembre 2012, soulignant qu'il n'était pas vraisemblable que la caisse l'informe pour la seconde fois le 25 décembre 2012, un mois après la suspension de ses droits. Elle ajoute que la caisse ne produit pas de relevé des courriers alors que cette rubrique est consultable en ligne pour la période des 24 mois échus.

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