Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 8 oct. 2024, n° 24/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] – [Localité 4]
ORDONNANCE N° RC 24/01426
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Octobre 2024 à 16h25, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mehdi MEZOUAR, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [Z] [O], né le 15 janvier 1997 à [Localité 10] (BOSNIE-HERZEGOVINE), étranger de nationalité bosniaque ;
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une obligation de quitter le territoire français en date du 22/08/2024, avec interdiction de retour pendant 5 ans, notifiée le 22/08/2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 04/10/2024 notifiée le 04/10/2024 à 16h58,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : Monsieur est arrivé mineur en France et donc il n’avait pas besoin de visa. Monsieur a été au collège, il a fait 2 ans, fait une formation. Ses frères et soeurs ont grandi ici. Je vous fournis un formulaire de circulation de quand il était mineur. Et le travail du SPIP sur l’adrese de sa soeur.
Quand on nous dit qu’on a pas d’éléments sur le logement, pas de garanties de représentation.
Monsieur a fait de la prison, on a su l’identifier, on sait qui il est, on a une résidence connue, la diligence n’a pas été faite par la préfecture du VAR, le principe c’est la liberté.
Monsieur ne peut pas exercer ses travaux d’intérêt généraux, mais il est retenu ici. Le pénal et l’administratif sont en contradiction.
Sa soeur est ici, et son père sont ici. Son père est français. Que va-t-on faire de lui.
J’ai déjà eu des décisions où sans passeport en cours de validité on a eu une assignation à résidence.
La personne étrangère présentée déclare : Sincèrement, je ne comprends pas, j’étais déjà condamné pour ces faits là, ma soeur m’a fait une attestation d’hébergement. Pour éviter d’être en contact avec les victimes, je suis suivi par une SPIP, j’ai des travaux d’intérêt généraux pour payer les victimes, j’avais commencé à les payer en détention car je travaillais. Je comprends que mes papiers ne sont pas à jour, j’ai fais les appels à la SIMAD pour que je puisse renouveler mon titre pendant ma détention. Je ne connais pas les démarches pour les papiers.
C’est le SIMAD qui me posait des questions pour le renouvellement, j’ai reçu les photos pour faire les démarches.
J’ai grandi en France, j’ai fais mes études ici, j’ai perdu ma mère ici.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France
Attendu que [O] [Z] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 22 août 2024 notifiée le même jour , qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe et certain ni d’un passeport en cours de validité,
Attendu qu’à l’audience [O] [Z] fait état d’un jugement rendu le 4 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon le condamnant à une peine de travail d’intérêt général dont son conseil indique que son placement en centre de rétention en empêche l’exécution,
Que toutefois, le placement en centre de rétentiona pour effet de suspendre l’exécution de cette peine sans l’en dispenser ou faire obstacle à son exécution,
Que s’il est produit également une lettre en date du 17 septembre 2024 du SPIP de [Localité 11] indiquant qu’une adresse de son frère avait été trouvée le service attendait confirmation de la part du frère du retenu, confirmation qui n’a pas été communiquée à l’audience et qui en tout état de cause n’est pas accompagné d’une attestation d’hébergement de son frère.
Attendu qu’à l’audience [O] [Z] a déclaré ne pas détenir de passeport en cours de validité, son conseil a soutenu que l’absence de passeport ne faisait pas obstacle à une assignation à résidence.
Qu’il produit également un document de circulation pour étranger mineur à son nom et que ces documents ne peuvent en aucun cas suffire à constituer des garanties de représentation suffisantes.
Qu’il a par ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 14 septembre 2024 pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive, qu’il a été condamné le 15 décembre 2027 par la Cour d’Assises des Alpes de Huate-Provence pour des faits de violence volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner commis en réunion, que ces atteintes aux personnes constituent à l’évidence une menace sérieuse à l’ordre public ,
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Bosnie Herzégovine le 04 octobre 2024 d’une demande de laissez-passer consulaire et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Si prolongation :
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [Z]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 03/11/2024 à 16h58 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 08 Octobre 2024 À 11 h 50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 08/10/2024
L’intéressé
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