Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 déc. 2024, n° 23/03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MG5 c/ SARL, S.A.S. MULTIPLAST |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 436
N° RG 23/03648 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3GP
(Réf 1ère instance : 2021001284)
S.A.S. MG5
C/
S.A.S. MULTIPLAST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DE CLERCQ
Me BONTE
Copie délivrée le :
à :
TC Vannes
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. MG5, société immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 888 058 393, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Melanie DE CLERCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE :
S.A.S. MULTIPLAST, société immatriculée au RCS VANNES sous le numéro 323 504 332, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François MIGNON de la SARL AGIL’IT BRETAGNE,Plaidant, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Pauline DROUAULT, avocat au barreau de LORIENT,
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société MULTIPLAST a pour activité la construction de bateaux, ainsi que la mise en 'uvre de matériaux composites haute performance.
En 2020, M. [T] [Y] skipper a entrepris de faire construire un catamaran de course-croisière avec lequel il envisageait de participer à la prochaine édition de LA ROUTE DU RHUM au départ de [Localité 5] en novembre 2022.
Suivant contrat du 30 juin 2020, la société SAILING ORGANISATION GUILLEMOT (SOG) a confié à la société MULTIPLAST la réalisation de moules et d’outillages de coques de catamaran pour un prix de 157.020 euros HT.
Suivant contrat du 17 juillet 2020, la société TOTEM a confié à la société MULTIPLAST la fabrication de deux coques de catamaran structurées pour un prix de 259.535 euros HT.
La société MG5 s’est substituée aux sociétés TOTEM et SOG dans leurs droits et obligations à l’égard de la société MULTIPLAST.
Un architecte est intervenu dans ce partenariat.
Les travaux ont été livrés en février 2021.
La société MULTIPLAST fait valoir que la société MG5 reste redevable de la somme de 61.219, 50 euros TTC au titre de trois factures :
— facture n°210211 de 38.920,25 euros HT (46.716,30 euros TTC) ;
— facture n°210505 de 9.725 euros HT (11.670 eurosTTC) ;
— facture n°210506 de 2.361 euros HT (2.833,20 euros TTC).
La société MG5 a refusé de régler ces factures.
La procédure de conciliation prévue aux contrats n’a pas permis d’aboutir à un accord.
La société MULTIPLAST a saisi le président du tribunal de commerce de Lorient par requête déposée au greffe le 7 juin 2021 afin de solliciter l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire des moules et outillages de coques et des deux coques avec tous leurs équipements.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Lorient a fait droit aux demandes de la société MULTIPLAST pour sûreté de sa créance évaluée à la somme de 70.000 euros en principal.
Une première saisie a été pratiquée le 14 juin 2021. Elle a fait l’objet d’une mainlevée.
L’huissier a ensuite procédé à une nouvelle saisie-conservatoire le 6 juillet 2021.
La société MG5 a saisi le président du tribunal de commerce en rétraction de l’ordonnance du 9 juin 2021.
Par ordonnance du 14 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Lorient a confirmé l’ordonnance du 9 juin 2021.
La société MG5 a sollicité la substitution de la saisie conservatoire du navire par la consignation de la somme de 70.000 euros sur un compte séquestre de la CARPA ce qui a été accepté par la société MULTIPLAST.
La société MULTIPLASTa ensuite fait assigner en paiement la société MG5 devant le tribunal de commerce de Vannes.
Par jugement du 12 mai 2023 le tribunal a :
— Déclaré la Société MULTIPLAST recevable à agir à l’encontre de la société MG5 ;
— Déclaré irrecevables les demandes de la société MULTIPLAST relatives au paiement des factures numéros 210505 et 210506 et l’a déboutée de ses demandes à ce titre, pour les causes sus-énoncées ;
— Déclaré recevable et fondée la demande en paiement de la société MULTIPLAST au titre de la facture n°210211 ;
— Condamné la société MG5 à payer à la société MULTIPLAST la facture n°210211 pour un montant TTC de 46.7l6,30 euros, outre les pénalités de retard à compter de la date d’exigibilité de la facture, pour les causes sus-énoncées ;
— Condamné la société MG5 à payer à la société MULTIPLAST la somme de 40,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Débouté la société MG5 de ses demandes reconventionnelles, pour les causes sus-énoncées ;
— Débouté la société MULTIPLAST de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
— Condamné la société MG5 à régler à la société MULTIPLAST la somme de 2.707,92 euros TTC, au titre des frais d’expertise engagés dans le cadre de la conciliation ;
— Condamné la Société MG5 à payer à la société MULTIPLAST la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MG5 aux entiers dépens de l’instance ;
— Autorisé la société MULTIPLAST à se faire régler les condamnations par 1e biais des sommes séquestrées sur le compte CARPA de la société MG5 ;
— Dit la présente décision exécutoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, nouvelle rédaction ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros.
La société MG5 a fait appel du jugement le 16 juin 2023.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 26 février 2024 la société MG5 demande à la cour au visa de l’article 1219 du code civil, L 441-1 et L 441-10 du code de commerce, de :
— Juger recevable et bien fondée la SAS MG5 en son appel limité aux chefs de jugement critiqués,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Vannes du 12 mai 2023 en ce qu’il a:
déclaré recevable et fondée la demande en paiement de la société MULTIPLAST au titre de la facture n° 210211,
condamné la société MG5 à payer à la Société MULTIPLAST la facture n° 210211 pour un montant TTC de 46 716.30 euros outre les pénalités de retard à compter de la date d’exigibilité de la facture,
condamné la société MG5 à payer à la société MULTIPLAST la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
débouté la Société MG5 de ses demandes reconventionnelles, à savoir :
condamner la société MULTIPLAST à verser à la société MG5 la somme de 61 501 euros HT, soit 73 801.20 euros TTC ou dans l’hypothèse de la prise en compte des travaux non réalisés et reconnus par la SAS MULTIPLAST dans l’avenant n° 1 non signé à hauteur de 18 230 euros HT, la somme de 43 271 euros HT, soit 51 925.20 euros TTC, au titre des travaux non exécutés
condamner la société MULTIPLAST à verser à la société MG5 la somme de 1 246 euros HT, soit 1 495 euros TTC, au titre des malfaçons,
condamner la société MULTIPLAST à verser à la société MG5 la somme de 25 953 euros HT soit 31 143.60 euros TTC, au titre des pénalités de retard,
Condamner la société MULTIPLAST à verser à la société MG5 la somme de 40 000 euros HT, soit 48 000 euros TTC, au titre des préjudices de jouissance et d’exploitation, au titre des préjudices de jouissance et d’exploitation,
condamné la société MG5 à régler à la Société MULTIPLAST la somme de 2 707.92 euros TTC au titre des frais d’expertise engagés dans le cadre de la conciliation,
condamné la société MG5 à payer à la société MULTIPLAST la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société MG5 aux entiers dépens de l’instance,
autorisé la Société MULTIPLAST à se faire régler les condamnations par le biais des sommes séquestrées sur le compte CARPA de la société MG5 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, à savoir en ce qui concerne la Société MG5 :
la demande formée à titre subsidiaire tendant à désigner un économiste de la construction navale avec comme mission de vérifier les décomptes de travaux non exécutés, les travaux supplémentaires, les retards engendrés et les préjudices occasionnés,
la demande tendant à voir condamner la société MULTIPLAST à verser à la société MG5 la somme de 9000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, outre aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Débouter la SAS MULTIPLAST de sa demande en paiement de la facture 210211 à hauteur de 46 716.30 euros TTC,
— Débouter la SAS MULTIPLAST de sa demande en paiement de pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement applicable sur la facture de 46 716.30 euros TTC,
— Condamner la SAS MULTIPLAST à verser à la SAS MG5 la somme de 61.501 euros HT, correspondant aux travaux exécutés par la SARL SOG au lieu et place de la SAS MULTIPLAST,
— Condamner la SAS MULTIPLAST à payer à la SAS MG5 la somme de 2 268 euros HT, correspondant au travail de pesée des coques exécuté par la SARL SOG aux lieu et place de la SAS MULTIPLAST,
— Condamner la SAS MULTIPLAST à indemniser la SAS MG5 des malfaçons ayant généré des heures de main d''uvre à hauteur de :
— 375 euros HT au titre du défaut d’inclinaison de la jaumière,
— 871 euros HT au titre de la reprise d’enduit sur l’arrière flotteur babord,
— Condamner la SAS MULTIPLAST à indemniser la SAS MG5 du retard pris à la livraison des deux coques, soit la somme de 25 953 euros,
— Condamner la SAS MULTIPLAST à indemniser la SAS MG5 des préjudices de jouissance et d’exploitation subis en raison de ces retards à hauteur de 40 000 euros HT,
Etant rappelé que l’ensemble de ces condamnations seront augmentées de la TVA applicable au jour de la décision à intervenir et des intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
— Condamner la SAS MULTIPLAST à restituer à la SAS MG5 les frais d’expertise engagés au stade de la conciliation à hauteur de 2 707.92 euros TTC augmentés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS MULTIPLAST à indemniser la SAS MG5 des frais irrépétibles avancés en première instance à hauteur de 9 000 euros outre les dépens,
— Condamner la SAS MULTIPLAST à indemniser la SAS MG5 des frais irrépétibles liés à la procédure d’appel à hauteur de 8 000 € outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Voir ordonner la désignation d’un économiste de la construction navale avec pour mission d’établir un décompte des travaux non réalisés, des travaux objet de malfaçons, des retards engendrés ainsi que des préjudices occasionnés.
Sur l’appel incident :
— Débouter la SAS MULTIPLAST de son appel incident et l’en déclarer mal fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS MULTIPLAST de ses demandes de paiement des factures 210505 à hauteur de 11.670 euros TTC et 210506 à hauteur de 2.833,20 euros TTC,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS MULTIPLAST de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans ses écritures notifiées le 11 décembre 2023 la société MULTIPLAST demande à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, 1219 du code civil, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré la société MULTIPLAST recevable à agir à l’encontre de MG5 ;
déclaré recevable et fondée sa demande en paiement au titre de la facture n°210211 ;
condamné MG5 au paiement de 46.716,30 euros au titre de la facture n°210211, outre les pénalités de retard contractuelles de 12,5 % annuels à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
condamné MG5 au paiement de la somme de :
o 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
o 2.707,92 euros à titre de dommages-intérêts au regard des frais d’expertise engagés dans le cadre de la conciliation ;
o 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Aux dépens.
Débouté MG5 de ses demandes reconventionnelles ;
autorisé MULTIPLAST à se faire régler les condamnations par le biais des sommes séquestrées sur le compte CARPA de MG5 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevables les demandes de la société MULTIPLAST relative au paiement des factures n°210505 et 210506 et l’a débouté de ses demandes à ce titre, outre les indemnités forfaitaires de recouvrement correspondantes ;
débouté la société MULTIPLAST de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En conséquence et statuant à nouveau :
— Condamner la société MG5 au paiement de la somme de 61.219, 50 euros TTC au titre des trois factures impayées, outre les pénalités de retard à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures,
— Condamner la société MG5 à payer la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement correspondantes,
— Condamner la société MG5 à régler à MULTIPLAST la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la société MG5 à régler à MULTIPLAST la somme de 2.707,92 euros TTC à titre de dommages intérêts au regard des frais d’expertise engagés dans le cadre de la conciliation,
— Autoriser MULTIPLAST à se faire régler les condamnations par le biais des sommes séquestrées sur le compte CARPA de la SAS MG5 ;
— Condamner la société MG5 à payer à la société MULTIPLAST la somme complémentaire de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie conservatoire.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Le procès verbal de conciliation
La société MULTIPLAST renvoie au procès-verbal de la conciliation réalisée dans le cadre de l’article 13 des contrats de construction des 6 juin et 17 juillet 2020 pour s’opposer aux demandes de la société MG5.
La société MG5 fait valoir que la confidentialité attachée à ce procès-verbal interdit à la partie adverse et au tribunal de s’y reporter.
L’article 1530 du code de procédure civile précise :
La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
L’article 1531 ajoute :
La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
L’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 prévoit :
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en 'uvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
Les deux exceptions prévues à ce texte ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Dans ces conditions la cour ne tiendra pas compte du contenu de ce procès-verbal soumis à la confidentialité des échanges.
La facture n°210211 de 38.920,25 euros HT (46.716,30 euros TTC)
La société MULTIPLAST fait valoir que la société MG5 reste lui devoir le solde des travaux de construction des deux coques au titre du marché du 17 juillet 2020 soit la somme de 38.920,25 euros HT (46.716,30 euros TTC).
La société MG5 estime que la facture n’est pas justifiée aux motifs que des prestations prévues au contrat n’ont pas été exécutées et que les travaux qui ont été livrés présentent des malfaçons la contraignant à les reprendre à ses frais.
L’annexe 1 (devis) au contrat de construction des deux coques du 17 juillet 2020 prévoit les prestations suivantes :
4 x demi-coques,
2 x Planchers avant,
2 x Fonds de couchette avant,
2 x tablettes de puits,
2 x fonds de couchette cabine arrière du puits,
2 x ensembles de panneaux de cockpit,
2 x planchers de cabine avant,
2 x planchers de cabine arrière,
2 x marches hautes de tableau arrière,
2 x marches intermédiaires de tableau arrière,
2 x plateformes de tableau arrière,
4 x omégas de bordée avant,
4 x omégas de bordé zone puits,
2 x omégas de bordé arrière haut,
2 x omégas de bordé arrière bas,
2 x cloisons d’étai x = 14525,
2 x cloisons x = 14050,
2 x cloisons basses x = 12210,
2 x cloisons hautes x= 12210,
2 x cloisons étanches x = 11400,
2 x cloisons basses x = 10500,
2 x cloisons basses x = 9600,
2 x cloisons hautes x = 9600,
2 x cloisons x = 8200
2 cloisons de BAV avant,
2 cloisons de BAV arrière,
2 x cloisons de puits x = 6375,
2 x cloisons arrières de puits x = 5945,
2 x cloisons x = 4700,
2 x cloisons x = 4200,
2 x cloisons x = 3470,
2 x cloisons x = 2750,
2 x blocs aménagement arrière,
2 cloisons de BAR avant,
2 cloisons de BAR arrière,
2 x ensembles de goussets de jaumière.
Assemblage coque/ structures internes/omégas :
Pose des demi-coques extérieures dans des conformateurs en CP,
Pose des cloisons et planchers de coque,
Pose de demi-coques intérieures,
Assemblage des panneaux de cockpit et pose sur les coques,
Fabrication de bers de coque,
Mise en place vertical des coques dans leurs bers,
Pose de l’ensemble tubes de jaumière (fourni par le client),
Pose des chassis moteurs (fourni par le client).
1) Les prestations non exécutées
Aux termes de l’avenant 1 au contrat de construction des deux coques, la société MULTIPLAST a appliqué des moins values sur le prix définitif de ses prestations :
Fabrication structures
Moins values :
— Suppression de la structure ajourée sous la couchette arrière,
— Suppression du meuble sanitaire arrière,
— Cloison en tête de couchette arrière remplacée par varangue + tablette verticale,
— Suppression prolongement plancher juppe en avant de la cloison arrière de BAR.
Le tout pour – 6420 euros HT.
Pose structures
Moins values :
— Décaissés de nacelle fournis, assemblés sur un gabarit, non posés,
— Cloisonnette de cadène GHB détouré, borduré, non posée,
— Bâti moteur non posé.
Le tout pour -11810 euros HT.
La société MULTIPLAST admet donc qu’elle n’a pas effectué toutes les prestations prévues initialement. Mais ces travaux qui ont fait l’objet de moins values n’ont pas été facturés.
La société MG5 verse en pièce 11 la liste des prestations qui n’auraient pas été réalisées conformément au contrat de construction.
Cette fiche intitulée 'état des lieux à réception flotteur’ ne vaut pas comme procès-verbal de réception avec réserves. Elle n’est signée par aucune des parties et n’a aucune valeur probante.
La société MG5 ajoute que dans un mail du 25 août 2022 la société MULTIPLAST a reconnu devoir effectuer la pose de cloisons et planchers après l’assemblage des bras aux flotteurs par la société SOG.
Pour s’en défendre la société MULTIPLAST communique un document technique (pièce 60) destiné à démontrer que ce travail ne lui incombait pas en raison de sa technicité. Ce document non contradictoire n’a pas de valeur contractuelle.
En revanche les échanges entre les parties montrent bien que la société MULTIPLAST ne devait pas procéder à la pose des cloisons de bras.
Dans un mail du 2 octobre 2020 la société MULTIPLAST a rappelé à M. [Y] que cette prestation n’était pas due :
Cloisons de bras :
— [T], je te confirme que nous n’avons pas prévu la pose des cloisons de bras. C’est vrai que ce n’est pas préciser dans le devis, mais étant donné que la pose des bras n’étaient pas pour nous, cela nous semblait logique ' on en discute ;
— A voir également si cela vaut le coup d’assembler les bras chez nous en prélim pour pouvoir réaliser la pose des cloisons de bras puis redémonter avant montage final chez toi.
Elle l’a confirmé le 6 novembre 2020 :
Bras : Pour le moment, nous restons sur le principe que les bras et donc les cloisons sont posées chez SOG.
Le devis mis à jour le 9 décembre 2020 et transmis à M. [Y] précise bien que Ne sont pas inclus dans la présent devis l’ajustage et la pose des cloisons et porques de bras Av et Ar.
Le 4 janvier 2021 à la question posée par M. [Y] :
A quelle date prévoyez-vous d’entrer les cloisons de bras dans les flotteurs '
La société MULTIPLAST a encore rappelé :
' Nous ne prévoyons plus de rentrer les cloisons de bras.
Pour le bras avant, avec l’ouverture du pont, tu n’as plus de problème pour les rentrer. Pour le bras arrière, les planchers sont posés après, donc idem, tout rentre après livraison chez vous.
La société MG5 ajoute que les fiches de suivi de chantier de mars à juin 2021 (pièce 19) établissent que c’est la société SOG qui a réalisé les greffages, collages, ajustage des pièces à la place de la société MULTIPLAST.
Les fiches de suivi de chantier visent certaines prestations qui sont exclues dans le devis actualisé du 9 décembre 2020 :
Le greffage des 500mm avant du décaissé de nacelle ;
Le greffage du panneau de capot de descente ;
Le greffage de la partie avant de tablette PDD et de la partie haute de 1/3 corde outboard;
Le collage et le greffage des parties arrière de plancher de cabine avant et arrière reposant sur les cloisons de bras ;
Le collage et le greffage du plancher support de couchette arrière ;
L’ajustage et la pose du plancher de juppe, du plancher autour du bras AR et de la marche de juppe.
La société MG5 verse également une attestation d’un artisan en date du 17 novembre 2020 qui précise notamment que les trappes permettant de fermer les trous dans les cloisons et planchers n’ont pas été réalisées et que l’enduit sur la zone de pont arrière n’a pas été fait.
Cette attestation n’est pas suffisamment précise pour démontrer que la société MULTIPLAST n’aurait pas exécuté des prestations figurant au devis. Elle admet seulement qu’elle n’a pas effectué la pesée des flotteurs. La société MG5 estime le coût des frais de reprise de cette prestation à la somme de 2 268 euros.
Elle ne verse aucune pièce pour le démontrer.
Il convient donc de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la société MULTIPLAST à lui régler la somme de :
61.501 euros HT, correspondant aux travaux exécutés par la SARL SOG aux lieu et place de la SAS MULTIPLAST ;
2 268 euros HT, correspondant au travail de pesée des coques exécuté par la SARL SOG aux lieu et place de la SAS MULTIPLAST;
Le jugement est confirmé de ce chef.
2) Les malfaçons
La société MG5 oppose à la société MULTIPLAST des malfaçons dans l’exécution de ses prestations pour refuser de régler le solde de la facture émise au titre de la construction des deux coques.
Elle renvoie à un document (pièce 10) qui reprend ses réserves à la suite d’une réunion du 2 mars 2021 dans ses ateliers :
. Positionnement et inclinaison de la jaumière : erreur de 0,9 ° à tribord et 0,1° à babord sur l’axe longitudinal. Conséquences sur la mise en place du safran sur la coque et du passage dans le bras AR occasionnant des travaux supplémentaires.
. Assemblage des mousses : présence de gros jours entre les mousses et présence de nombreux points de colle chaude mis à l’interface mousse/fibre sur le flotteur tribord. Conséquences à étudier sur la structure et nécessité d’avoir un avis d’expert sur la pérennité de la pièce dans son
ensemble et la validation d’essai.
. Etat de surface à reprendre sur l’arrière du flotteur tribord (dû à l’ajout d’un tissu oublié au drappage). Conséquences sur le travail supplémentaire et le coût de la main d’oeuvre.
Vos réponses :
. Sur la jaumière : Un contrôle tracker de l’ensemble, y compris la jaumière et les bras dans l’espace serait idéale pour valider la géométrie de la plate-forme. C’est la méthode utilisé chez Multiplast pour aligner coques et poutres de nos réalisations. Lors de la réunion d’hier, il nous a été en outre indiqué que les tolérances de calage de plate-forme sont de 5 mm environ. Afin d’aider [T] dans le positionnement des mèches, nous allons, lui fournir des gabarits bois de fausse mèche dans lequel un rod sera positionné. Ce montage permettra de finaliser la position du palier haut.
MG5 prend acte de ces propositions et reste attentive aux résultats. Réserve en l’état non levée
. Sur les assemblages de mousse : nous avons réalisé des tests d’arrachage perpendiculaires (rapport en pj) afin de qualifier le collage de la peau composite sur la mousse PVC. Vous trouverez le rapport de contrôle en PJ indiquant que les efforts de traction pour provoquer la rupture sont équivalents; que ces essais soient effectués dans une zone avec présence de colle ou sans présence de colle thermo. Nous sommes disposés à refaire ses essais en présence de votre expert.
MG5 prend acte de ces résultats de tests et se rapproche d’expert en composite pour avoir leur avis. En tout état de cause la mise en oeuvre ne répond pas au techniques habituelles et règles de l’art en la matière.
Cette réserve reste à lever.
.Sur l’état de surface flotteur arrière tribord : lors de la réunion d’hier nous avons proposé de prendre à la charge de multiplast les coûts liés au traitement de la phase de finition de cette zone.
MG5 en prend acte et souhaite savoir si cela correspond à une moins value ou si l’un de vos salariés fera le déplacement pour assurer le travail qui n’est pas d’une ou deux heures contrairement à ce qui est écrit dans la compte rendu. Dans l’hypothèse où le salarié fera le déplacement il y aura lieu de procéder à la finition des congés qui n’avaient pas été abordés à la réunion. Les photos jointes vous permettront de vérifier leur état.
S’agissant des autres points dont vous faites état dans le compte rendu portant principalement sur des manques de précisions de plans d’architecte, nous vous avons demandé au cours de nos deux derniers entretiens de formaliser par écrit l’état de ces imprécisions et les études complémentaires ou le travail que cela auraient engendré pour votre bureau d’études.
Nous attendons toujours ce rapport.
ll est regrettable de lire aujourd’hui après livraison, la mise en garde sur la souplesse des peaux en zone monolithique qui n’a pas été portée à la connaissance de MG5 pendant le cours de la construction.
Naturellement, si un renfort doit être mis en place, le travail généré qui aurait du être effectué a un coût qui mérite d’être débattu.
La société MULTIPLAST a complété ses réponses dans un mail du 3 mars 2020 (pièce 33).
La société MG5 fait état d’autres malfaçons :
— la pâte à joint laisse apparaître des trous importants
— des zones mal infusées notamment en cabine arrière babord.
Elle affirme que ces malfaçons ont engendré un coût de reprise de 1 246 euros HT.
La société MG5 ne verse aucune pièce (constat d’huissier, expertise amiable) susceptible d’éclairer la cour sur l’incidence de ces malfaçons considérées comme mineures par la société MULTIPLAST et/ ou sans conséquence sur la fiabilité des coques.
Elle ne démontre pas non plus que la reprise des anomalies a occasionné un coût total de 1 246 euros HT restés à sa charge.
Il convient donc de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société MULTIPLAST à l’indemniser des malfaçons ayant généré des heures de main d''uvre à hauteur de :
— 375 euros HT au titre du défaut d’inclinaison de la jaumière,
— 871 euros HT au titre de la reprise d’enduit sur l’arrière flotteur babord.
Sa demande d’expertise ne présente aucune utilité puisque le navire a été livré et mis à l’eau et que la cour ne dispose pas d’informations sur son utilisation ou d’éventuelles modifications qui auraient pu intervenir depuis.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La facture litigieuse n°210211 d’un montant de de 38.920,25 euros HT (46.716,30 euros TTC) reprend les articles L 441-6 et L 441-3 du code de commerce et vise l’application d’un taux d’intérêt des pénalités de retard de 12,5 % annuels, ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 euros en cas de retard de paiement.
En conséquence il convient de condamner la société MG5 à payer à la société MULTIPLAST :
— la somme de 38.920,25 euros HT (46.716,30 euros TTC) au titre de la facture n°210211 outre pénalités de retard à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
— la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3) La facture n° 210505
La société MULTIPLAST fait valoir que cette facture du 6 mai 2021 correspond au règlement de l’avenant 1 relatif à la construction des coques et au travaux supplémentaires exigés par la société MG5.
L’avenant 1 au contrat de construction ramène le prix final des outillages de production définis à l’article 11.1 de 259 535 euros à 269 260 euros HT soit un solde de travaux à la charge de la société MG5 de 9 725 euros HT (11 670 euros TTC).
La société MULTIPLAST démontre qu’en décembre 2020 les parties ont échangé sur les prix figurant au devis. Le 18 décembre 2020 elle a transmis à M. [Y] le devis mis à jour.
La société MULTIPLAST justifie que les travaux ainsi facturés ont été effectués par elle. Ces travaux n’étaient pas compris dans le devis accepté. Il s’agissait de travaux supplémentaires demandés en cours de chantier.
En outre la société MG5 ne peut refuser de régler la facture correspondant au solde pour travaux supplémentaires aux motifs que cet avenant n’est pas signé alors qu’elle renvoie aux moins values qui y figurent pour établir que la société MULTIPLAST n’aurait pas effectué certaines prestations.
La société MG5 n’établit pas non plus que le prix du marché initial du 17 juillet 2020 était ferme et définitif. Le contrat ne prévoit pas en effet que le marché est forfaitaire.
En tout état de cause la facture litigieuse ne vise pas une majoration ou révision de prix mais le solde net des plus et moins values liées à la fabrication des deux coques, en lien avec la modification de la fabrication des deux coques par ajout ou retrait d’éléments.
La facture est donc due.
La facture n°210505 d’un montant 9 725 euros HT (11 670 euros TTC) renvoie aux articles L 441-6 et L 441-3 du code de commerce et à l’application d’un taux d’intérêt des pénalités de retard de 12,5 % annuels, ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire de 40 euros en cas de retard de paiement.
Il convient donc de condamner la société MG5 à régler à la société MULTIPLAST les sommes de :
9 725 euros HT (11 670 euros TTC) au titre de la facture 210505 du 6 mai 2021 outre les pénalités de retard à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement correspondantes.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4) La facture n°210506
La société MULTIPLAST sollicite le règlement de la facture 210506 du 6 mai 2021 d’un montant de 2.361 euros HT (2.833,20 euros TTC) correspondant au solde net des plus et moins values liées à la fabrication des outillages de production et à l’avenant 1 relatif à la réalisation de moules et d’outillages (pièce 21).
Cet avenant n’est pas signé par les parties.
Pour justifier cette facture elle communique un courriel de l’architecte des travaux du 25 juin 2020 :
Voici le flotteur 'bon à tirer’du MG avec les éléments vu ensemble ce matin.
Je vous laisse gérer les rayons de raccord des réservations (cadène hauban et poutre avant) ainsi que les rayons de tableau (si possible 0) et autres congés.
Cette pièce ne permet pas de justifier la réalisation des travaux figurant sur la facture.
La société MULTIPLAST ne justifie pas la facture n°210506. Sa demande en paiement est rejetée
Le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable alors qu’elle doit être déclarée infondée.
Le retard dans la livraison
La société MG5 reproche à la société MULTIPLAST d’être à l’origine de retards dans la livraison des prestations concernant la construction des deux coques ce qui justifie sa condamnation aux pénalités prévues à l’article 6.2 du contrat.
La société MULTIPLAST signale que les retards ne lui sont pas imputables et qu’en tout état de cause elle a informé la société MG5 du planning au fur et à mesure de la réalisation des différentes prestations.
Le contrat du 17 juillet 2020 prévoit des délais :
Commande juin 2020 ;
Début fabrication des panneaux plans 17 août 2020 ;
Livraison flotteur #1 23/10/2020
Livraison flotteur #2 23/12/2020
L’annexe 4 précise les délais de livraison :
Les deux demi coques 36 jours ;
Les structures 35 jours ;
L’assemblage 42 jours.
Les travaux devaient être livrés le 23 décembre 2020. Ils ont été livrés le 15 février 2021.
Il ressort des échanges entre la société MULTIPLAST et le cabinet d’architecte en charge du projet que dès le mois de septembre 2020 la société MULTIPLAST s’est inquiétée de la transmission des plans que ce dernier devait lui faire parvenir.
Le planning figurant en annexe 4 indique que les plans de drappage de structure pour la fabrication devaient être prêts pour le 17 août 2020.
L’architecte les a transmis le 3 septembre 2020 en signalant toutefois que tout ce qui concerne les drappages n’était pas à jour (pièce 15 MG5 et 63 MULTIPLAST).
Ces premiers retards qui ne sont pas imputables à MULTIPLAST, ont engendré mécaniquement d’autres retards dans les prestations réciproques des différents partenaires. Un tel projet nécessite des mises à jours régulières des travaux à effectuer au fur et à mesure de la construction. Elles dépendent des délais inhérents à la fourniture des matériaux, des exigences du client qui peuvent évoluer et des délais des autres collaborateurs du projet. L’actualisation du devis par ajout ou suppression de prestations illustre bien ces impondérables.
Du reste la société MG5 reconnait qu’elle est à l’origine du retard dans la livraison du tube de jaumière pour le flotteur babord.
En outre conformément aux exigences du contrat (article 5.1) la société MULTIPLAST a communiqué ses états d’avancement des travaux (pièce 30) dans lesquels elle a présenté ses observations sur les informations dont elle restait en attente ou a revu le planning à la suite de commandes et/ou d’échanges entre les parties.
Dans ces conditions la société MG5 ne démontre pas que les retards de livraison proviennent des propres retards de la société MULTIPLAST.
Elle est déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société MULTIPLAST à l’indemniser du retard pris à la livraison des deux coques à hauteur de la somme de 25 953 euros au titre des pénalités contractuelles.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La perte d’exploitation
La société MG5 sollicite la somme de 40 000 euros au titre de sa perte d’exploitation et de son préjudice de jouissance liés au retard dans la mise à l’eau du catamaran.
Le navire a été livré le 15 février 2021. Selon la société MG5 il devait prendre la mer en juin 2021.
La société MULTIPLAST verse un constat d’huissier qui établit que le catamaran a été mis à l’eau le 28 janvier 2022.
La société MG5 n’explique pas ce décalage.
Elle ne justifie donc pas sa demande au titre de sa perte d’exploitation et de son préjudice de jouissance.
Elle est déboutée de sa demande.
Le jugement confirmé de ce chef.
Les frais de conciliation
Les contrats des 6 juin et 17 juillet 2020 à l’article 13 CONCILIATION prévoient que :
Chacune des parties conservera à sa charge exclusive les frais et honoraires de son propre expert
La société MG5 ne peut donc solliciter la condamnation de la SAS MULTIPLAST à lui restituer les frais d’expertise engagés au stade de la conciliation à hauteur de 2 707.92 euros TTC augmentés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Le jugement est infirmé de ce chef.
De même la société MULTIPLAST ne peut obtenir la condamnation de la société MG5 à lui régler la somme de 2.707,92 euros TTC à titre de dommages intérêts au regard des frais d’expertise engagés dans le cadre de la conciliation.
Les sommes séquestrées
La société MULTIPLAST doit être autorisée à se faire régler des condamnations par les sommes séquestrées sur le compte CARPA de la société MG5.
La résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 et applicable en l’espèce, dispose :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Lorsqu’il est établi que la partie qui exerce l’action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive.
Il n’est pas établi que la société MG5 ait introduit la procédure dans un autre but que de faire valoir ses droits
La demande de la société MULTIPLAST est donc rejetée.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner la société MG5 à payer à la société MULTIPLAST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La société MG5 est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes de la société MULTIPLAST relatives au paiement des factures numéros 210505 et 210506 et l’a déboutée de ses demandes à ce titre, pour les causes sus-énoncées ;
— Condamné la société MG5 à régler à la société MULTIPLAST la somme de 2.707,92 euros TTC, au titre des frais d’expertise engagés dans le cadre de la conciliation ;
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de la société MULTIPLAST tendant à la condamnation de la société MG5 à lui payer la facture n° 210506 d’un montant de 2.361 euros HT (2.833,20 euros TTC) ;
Condamne la société MG5 à payer à la société MULTIPLAST la facture n°210505 pour un montant de 9 725 euros HT (11 670 euros TTC) outre les pénalités de retard à compter de la date d’exigibilité de la facture;
Condamne la société MG5 à payer à la société MULTIPLAST la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la société MG5 à payer à la société MULTIPLAST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne la société MG5 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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